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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIHS
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[F] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 12] B 552 141 533
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHAUMANET
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 février 2022, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à [F] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier le 20 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 2581,50 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte signifié le 1er juillet 2024, fait assigner [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [F] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [F] [P],
— voir condamner par provision [F] [P] au paiement de la somme de 4225,89 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours augmenté de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [F] [P] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société IMMOBILIÈRE 3F a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3319,17 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [P] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] [P] le 20 octobre 2022.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 21 décembre 2022 et de condamner par provision [F] [P] au paiement de la somme de 3319,17 €, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [F] [P] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner le défendeur à payer la société IMMOBILIÈRE 3F, pour le cas où les délais de paiement ne seraient pas respectés, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, laquelle répare suffisamment le préjudice subi par elle en raison de l’occupation sans titre.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société IMMOBILIÈRE 3F étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [F] [P] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [F] [P] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société IMMOBILIÈRE 3F et [F] [P] sont réunies au 21 décembre 2022 ;
CONDAMNONS par provision [F] [P] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 3319,17 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
ACCORDONS à [F] [P] des délais de paiement et DISONS qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-trois échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [F] [P] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [F] [P] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], et que, à défaut de départ volontaire, la société IMMOBILIÈRE 3F pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [F] [P] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F, à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [F] [P] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [F] [P] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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