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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 sept. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QP
DEMANDEURS :
Mme [A] [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mesdames [L] [Y] née le 25 Mai 2006 et [Z] [Y] née le 25 Janvier 2008
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Charles CALIMEZ
DEFENDERESSE :
Association [27]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[16] [Localité 33] [Localité 35]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La [21], Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, a embauché M [J] [Y] le 16 mars 2009.
M [J] [Y] a occupé le poste de Responsable Administratif et Financier au sein de l’établissement situé à [Localité 25] (Nord)
A compter du 1er mars 2018, M [J] [Y] a été affecté sur le périmètre GUYANE – ANTILLES, ce qui a donné lieu à la conclusion d’un avenant confirmant son affectation au sein de la [24] située à [Localité 29] (Martinique) ; la famille de M [J] [Y] soit son épouse et ses quatre enfants est restée en métropole.
A compter du 1er janvier 2020, M [J] [Y] a exercé ses missions exclusivement au sein de la [23] située à [Localité 14].
M [J] [Y] s’est suicidé par pendaison dans la nuit du 6 au 7 octobre 2021 à son domicile personnel ; son corps a été découvert le 7 octobre à 13 heures.
Les consorts [Y] ont déclaré eux-mêmes le fait accidentel comme accident du travail et le 24 février 2022 la [16] [Localité 33] [Localité 35] a notifié la décision de prise en charge du décès de M [J] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 janvier 2023 les consorts [Y] ont pris attache avec la [16] [Localité 33] [Localité 35] pour solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation avec la [20] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 25 janvier 2024 les consorts [Y] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la [20] dans la survenue du suicide de M [J] [Y].
Après divers renvois en mise en état pour échange d’écritures, l’affaire a été fixée à plaider au 5 juin 2025 ; à cette date elle a été évoquée et mise en délibéré au 4septembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, les consorts [Y] sollicitent de :
— JUGER que le suicide de Monsieur [Y] en date du 07 octobre 2021 résulte d’un accident du travail ;
— JUGER que l’accident du travail dont a été victime et est décédé Monsieur [J] [Y] le 07 octobre 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur l‘Association [28] ;
— ORDONNER la majoration des rentes d’ayants droit versées à Madame [A] [Y] ainsi qu’à Madame [W] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [L] [Y], et Madame [Z] [Y] ;
— ALLOUER aux consorts [Y], en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes :
— A Madame [A] [Y]: 60 000 euros;
— A Madame [W] [Y] : 40 000 euros ;
— A Monsieur [E] [Y] : 40 000 euros ;
— A Madame [L] [Y]: 40 000 euros;
— A Madame [Z] [Y]: 40 000 euros.
— JUGER que l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la demande;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— RENDRE le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale ;
— DEBOUTER l’Association [28] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’Association [28] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Y] entendent rapporter la preuve du caractère professionnel du suicide, contesté par la [20].
Ils invoquent d’une part que M [J] [Y] était au moment de son décès en mission comme l’ordre de mission effectif du 1er août au 31 décembre 2021 en témoigne.
D’autre part ils se prévalent des écrits de M [J] [Y] à son épouse dans lesquels il explique les difficultés rencontrées à son travail ainsi que le rythme effréné que lui imposaient ses multiples missions et l’angoisse qu’elles généraient. Ils se prévalent également d’attestations de proches qui témoignent que M [J] [Y] leur avait expliqué la situation difficile dans laquelle il était notamment en raison de la crise sanitaire.
Ils considèrent par ailleurs que le décès de M [J] [Y] s’inscrit dans une gestion calamiteuse de son retour en métropole avec une proposition d’évolution de poste qui n’a pas abouti.
Ils estiment que la [20] a commis une faute inexcusable en ce qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel elle exposait M [J] [Y] par une surcharge de travail précisant qu’en outre durant le mois de septembre et jusqu’à son décès il avait assuré l’intérim de M [F], Directeur Territorial Guyane De plus ils rappellent le contexte hostile en Guyane dans le cadre de la gestion de crise du Covid ; la [20] ne pouvait ignorer cette situation puisque M [J] [Y] avait été contraint de déposer plainte au nom de la [20] en raison d’une attaque violente le 21septembre 2021 par des individus manifestants contre la campagne de vaccination.
Ils font également état de la rotation d’emploi importante dans les équipes de la Direction territoriale en Guyane
Or ils considèrent que la [20] n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de M [J] [Y].
Par conclusions auxquels il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [20] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le caractère professionnel du sinistre n’est pas établi ;
— DEBOUTER les ayants-droits de Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
— JUGER que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas rapportées,
— DEBOUTER les ayants-droits de Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR L’INDEMNISATION
— JUGER que le principe et le quantum des demandes indemnitaires ne sont pas rapportés.
— DEBOUTER les ayants-droits de Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
— JUGER que la majoration de la rente ne pourra être effectuée que dans le strict respect des
dispositions de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
— REJETER toute autre demande à l’encontre de la [21].
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident, faisant état de ce que M [J] [Y] n’était pas en mission au moment de son décès et qu’aucun élément ne permet de caractériser de lien entre l’accident survenu et les conditions de travail.
Elle observe qu’elle n’a été destinataire d’aucune alerte liée à un éventuel mal être et rappelle qu’il était en phase de négociation afin que soit façonné un nouveau poste conforme à ses aspirations professionnelles et à son souhait de rentrer en métropole.
Elle conteste donc toute conscience du danger.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [16] [Localité 33] [Localité 35] sollicite de :
— constater que l’employeur n’a formulé aucune demande sur l’action récursoire de la [16] [Localité 33] [Localité 35]
— admettre l’action récursoire de la [16] [Localité 33] [Localité 35]
— condamner l’employeur à rembourser à la [16] [Localité 33] [Localité 35] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident :
°Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que le fait accidentel déclaré revêt un caractère professionnel ; peu importe par contre que le caractère professionnel n’ait pas été reconnu dans le cadre de la relation à la [15] ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En effet l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Ceci signifie qu il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère professionnel du suicide autrement dit le lien direct entre le suicide de M [J] [Y] et sa relation de travail.
En effet ils ne peuvent se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail d’une lésion survenue au temps et lieu de travail.
D’autre part M [J] [Y] n’était pas en mission ; si de fait un ordre de mission avait été émis le 12 juillet 2021 pour la période du1er aout au31décembre 2021 aux fins « d’appui en matière de gestion financière de la direction territoriale de la Guyane », il ne peut en être tiré aucun effet , M [J] [Y] étant en poste en Guyane depuis 18 mois.
Bien que la [20] ne se soit pas expliquée sur les causes de cet ordre de mission, le tribunal s’interroge sur une éventuelle erreur matérielle dans la mesure où il ressort des sms échangés que M [J] [Y] a continué après un séjour à Mayotte en mai juin 2021, à apporter son appui à la gestion financière de Mayotte.(cf sms n°34)
La charge de la preuve du lien entre le suicide et le travail, incombe donc aux demandeurs.
A ce titre il sera observé que le conseil des consorts [Y] a délivré au conseil de la [Localité 18] [Localité 34] Française le 16décembre 2024 une sommation de communiquer les conclusions de l’enquête interne diligentée par la [20] aux fins de déterminer notamment si le suicide de M [J] [Y] était lié aux conditions de travail du défunt et si des mesures de prévention auraient pu éviter le drame.
Non seulement le conseil de la [20] n’a pas déféré à cette demande ni ne s’est expliqué sur les raisons de cette absence de production.
Le tribunal aurait pu faire injonction à la [20] de communiquer cet élément déterminant ; pour autant il convient d’examiner si les pièces au dossier n’établissent pas par elles-mêmes le lien , sans contraindre les demandeurs à une réouverture des débats pour explications sur cette pièce.
Bien que les causes d’un suicide gardent toujours une part d’inexplicable, la chronologie des évènements permet d’éclairer celles-ci.
Cette reconstitution se fera sur la base du compte rendu d’entretien de Mme [A] [Y] (dont les termes seront repris en italique, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une attestation d’une partie au procès alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, mais d’un entretien mené par Maître Feugère avocat désigné par la [20] pour enquêter à la suite du décès de M [J] [Y]. Cette reconstitution sera illustrée des sms écrits par M [J] [Y] mentionnés en caractère gras et des mails échangés entre les parties.
Ainsi il apparaît que :
— « fin décembre 2020, tout le monde est dans un état catastrophique [J] me dit qu’il brûle de stress, qu’il ne sait pas s’il arrivera à profiter de Noel »… « c’est un retour assez compliqué, je vois qu’il est très fatigué, mais une fois à la maison, il reprend du poil de la bête »
— les sms produits des échanges sur le début d’année2021 témoignent sans contestation de l’épuisement de M [J] [Y] (cf pièces 31 32 33 41)
« je suis défoncé au taf depuis 6H30 Journée pas fini » « rentré mort de fatigue » « par contre semaine de furieux..comme d’hab » « rentré(vendredi23h.54) fin de semaine ,enfin presque, je bosse demain Semaine très très chargée avec de gros enjeux… »
« il a déjà fait un malaise en octobre 2020 à cause du stress, d’après ce que lui a dit le docteur [R]. Il n’est pas arrêté Elle lui explique que si ça ne revient pas souvent, ça va Il commence à s’inquiéter pour sa santé et il commence à ne plus vouloir revenir en Guyane Il est pris en porte à faux entre sa mission qu’il veut poursuivre en Guyane et son besoin de rentrer. Moi je trouve qu’il doit rentrer car sur le coup je trouve qu’il commence à avoir des réactions un peu bizarres, à être à fleur de peau, à avoir des colères alors qu’il n’était pas du tout colérique de nature.. Il était vraiment épuisé mais il me rassure en me disant qu’il est vraiment sous pression Il est en réalité très stressé parce que l’intensité ne descend jamais Ca ne s’arrête jamais Il y a de nombreux projets pour lesquels [J] n’était pas d’accordet il’a dit plusieurs fois à [V] ([F] son directeur) En février2021 il commence à s’inquiéter de rentrer en Guyane Mais il ne peut pas lever le pied sans que d’autres choses se rajoutent »
— « [D] [K] lui propose en mars 2021 de prendre un poste à Mayotte .[J] le voit comme un échappatoire…[J] est accroché pour connaître les conditions de ce poste Il me dit qu’il a besoin de partir Pendant 3semaines il n’a pas de nouvelles, on n’aura d’ailleurs jamais les conditions et cela ne se fera donc pas »
— « fin mars il y a quand même une alerte au niveau de Mme [C] pour dire qu’il voulait un autre poste Ca fait10 jours qu’il a accepté Mayotte et qu’il attend encore les conditions Il spécifie qu’il n’est plus en état de partir en poste définitif à Mayotte Il lui dit qu’elle a 3 mois pour réfléchir à comment elle peut s’occuper de lui parce qu’il est trop fatigué. C’est ce qu’il m’a écrit par message »
— de fait un sms du 26 mars de M [J] [Y] (n°61) l’illustre « j’ai des hauts et des bas et le soir pas souvent bon J’ai eu la Directrice Outre mer au tel rien de nouveau Elle comprends que je suis un peu cramé pour aller à Mayotte maintenant Je lui ai donné 3 mois pour me trouver une proposition Elle est assez sympa et bienveillante »
— « le 27 mars 2021 l’équipe des RH arrive sur le territoire Il y est assez sensible Il trouve que Madame [B] est à l’écoute Elle sortira son rapport en parlant surtout d'[J] [Y] en disant qu’il est exposé et seul .[J] attend donc quelque chose de significatif sur les dates Madame [B] lui propose des rendez vous mais finalement les rendez vous ne se tiennent pas Il a l’impression qu’on ne le met pas en priorité Il sait qu’il y aura la proposition de coaching. Madame [B] lui fait finalement la proposition de coaching. »
— des mails d’avril (pièce5.2) confirment la proposition de Mayotte et le fait que M [J] [Y] refuse en indiquant « je ne pense pas , tu l’as sans doute compris, être en état d’enchainer Mayotte mais l’idée d’une task force limitée dans le temps m’intéresse » « je me permets d’indiquer que je suis vraiment lessivé pas tant du boulot que de la pression de la distance avec les enfants Besoin de breaker vraiment, quitte à prendre un congés à la [Localité 18] [Localité 34] Française ou démissionner »mail du 14 avril
— « En avril [J] décide néanmoins de démissionner Il pose sa démission auprès de [V]..le 9 avril il me demande de prévenir les enfants Il y aurait le préavis mais au moins il allait rentrer.Il rentre donc pour les vacances vers mi avril Mais [V] [F] a refusé la démission ..Je me rends compte que la démission n’est pas vraiment remontée mais au moins il sait que la direction va prendre soin de lui parce que Madame [B] lui a dit qu’elle allait s’occuper de son dossier On lui propose une réunion en visio conférence qui doit avoir lieu le5 mai Elle n’aura jamais lieu .
[J] ne tient plus debout à son arrivée en métropole en avril 2021 Nous sommes donc allés voir un médecin :il avait des excès de cigarettes et il avait eu des idées suicidaires Il avait même pensé à un scénario de suicide par pendaison [J] m’avait dit qu’il avait préparé des lettres aux enfants à ce moment là mais je n’ai jamais trouvé les lettres »
De fait la [20] confirme dans ses conclusions qu « au cours du 2ème trimestre de l’année 2021 M [J] [Y] a exprimé le souhait de revenir travailler sur le territoire métropolitain et qu’il envisageait de poursuivre l’avancée de sa carrière ; un accompagnement de M [J] [Y] a été mis en place avec un prestataire externe. Mme [I] [U] conseil en développement de carrière et évolution professionnelle des cadres »
La pièce 4.1verso constituée dans un mail de Mme [B] du 27 avril évoque les pistes envisagées pour que M [J] [Y] quitte ses fonctions en Guyane.
Une convention de formation a été proposée à M [J] [Y] qu’il a accepté « (cf pièce 4 ;2)
— Le 26 avril et 30 avril 2021 alors qu’il est de retour en France, M [J] [Y] consulte le docteur [P] qui dans un document date du 9 novembre 2021 ( pièce 5 ) atteste qu’au cours de ces deux consultations, il a constaté un patient fatigué par les allers retours entre la Guyane et la France qui n’arrive plus à couper au niveau professionnel avec des signes évocateurs de burn out et un scénario suicidaire par pendaison lors de son dernier retour en mars 2021 Il évoque également des troubles du sommeil en 2eme partie de nuit, des crises d’angoisse avec prostration, un repli sur soi et une augmentation de la consommation des toxiques.
Un arrêt de travail sera établi le 30 avril 2021 (pièce 48) mais non déposé par M [J] [Y] sans qu’il soit possible de déterminer si la [20] a eu connaissance ou négocié avec M [J] [Y] qu’il ne pose pas cet arrêt
De fait il continuera son activité en télétravail jusqu’au 22 mai relevant qu’en raison de la quarantaine imposée pour les retours de Guyane, il est plus opportun de télétravailler en métropole avant de partir à Mayotte que de retourner en Guyane, ce dont tout le monde convient (pièce4.1 mail du 27 avril)
A cette date et jusqu’au 1er juillet 2021 il est envoyé à Mayotte à titre provisoire (cf « trop cramé pour prendre Mayotte »définitivement « je sais que si je prends Mayotte je meurs »)
Les conditions restent difficiles (cf sms n° 7 « voila parti ce matin à 6h40 rentré ce soir à 22H'45 » sms 9 juin n°8 « levé 4H30 je commence à fatiguer Mission difficile Arrivée du DG dans 2 semaines » « mais les journées sont trop longues suis crevé « « je pense que le 01/07 je vais dormir16h.. »)
— A la suite de ses congés d’été en juillet 2021, M [J] [Y] a repris ses fonctions à [Localité 14] en assurant l’intérim du directeur, en congés , puis du 23 août au 30 septembre 2021(cf pièce1.4)
Si le retour du directeur était prévu le 30 septembre, de fait celui-ci n’a repris son activité qu’à distance le 1er octobre et son retour était annoncé de manière physique pour le 12 (cf sms M [J] [Y] n°56)
— « quand il part(fin juillet) il doit renter tout le mois de septembre Mais ce n’est pas possible car la femme de [V] ne peut être suivie qu’en métropole (après AVC) donc il aurait fallu qu'[J] assure jusqu’au retour de [V] Ce n’est de nouveau pas ce qui était prévu Il promet aux enfants qu’il sera là pour la rentrée scolaire comme toujours. Il rentera une semaine au lieu d’un mois Pour moi il n’aurait jamais du repartir comme ça On lui demande même de rester jusqu’à fin octobre Il refuse Il dit qu’il ne restera que jusqu’à la passation , 2 ou 3 jours après le retour de [V], pas plus, dans l’idée de faire son travail le mieux possible « (cfsms n°56)
— Durant les mois d’aout et septembre M [J] [Y] va être confronté à une situation très compliquée, d’une part en raison de l’intérim du directeur en plus de ses fonctions habituelles, du budget de Mayotte et de la crise sanitaire à Mayotte
— de fait il est établi que le 21 septembrre2021 les équipes de M [J] [Y] ont été attaqués par des individus violents manifestant contre la campagne de vaccination A la suite de cette plainte une audience correctionnelle se tiendra le 5février 2024 au cours de laquelle une collègue de M [J] [Y](médecin)témoignera ainsi (pièce58) « nous étions fortement mobilisés depuis un an et demi , éreintés par ces mois de lutte contre une crise sanitaire dont nous peinions à voir la fin Notre état de fatigue physique et psychique était immense ..Je me suis trouvé dans l’impossibilité de poursuivre mon travail de médecin et contrainte d’entreprendre un suivi psychiatrique en septembre 2021 »
— « pour lui quelque chose ne va pas Il se demande ce que fait le national Pour lui on laisse la [Localité 18] [Localité 34] se faire attaquer Normalement on attaque pas la Crf même en temps de guerre C’est symbolique La [17] au national n’a pas réagi pour accompagner [J] »
— les sms échangés en sont l’illustration (n° 34 3536 37 38 39 40 )
°24 août « putain ça va être chaud le mois de septembre J’angoisse .Dynamique budgétaire Guyane+ dynamique budgétaire Mayotte+ intérim direction »
° 14sept 20H30 « rentré, journée de 11H, intense mais bien »
° 16septembre 01h37 « j’ai encore pris cachet… Rentré demain attaque à 7h30 j’espère que je serai pas dans le gaz » « je dois envoyer ce soir premiers éléments budget à Mayotte pour réunion marathon demain matin mais j’ai aussi une réunion IRP suite obligation vaccinale » « l’angoisse de ne pas tout faire monte
Rythme cardiaque et respiration accélérée et mauvaise nuit
J’ai l’impression de me Battre contre le temps et il y a tellement de sujets ».. « je dois tout avoir bouclé dimanche »
°17 septembre à la question « c’est plus kiffant d’être directeur ? » il répond « gérer un accident, des manifestations, un dépôt de plainte, des budgets Guyane et Mayotte, une passation de délégation, deux burn out,les frustations de l’une, la colère de l’autre, les demandes du siège, la mise en place du contrôle vaccinal, les réunions IRP ? NON »
°18 septembre « rentré il est 19h suis pas rentré aussi tôt de la semaine A l’appart j’en ai marre de mon boulot..j’en peux déjà plus et suis là depuis une semaine(après l’aller retour d’une semaine en France pour la rentrée)ça me paraît une éternité Demain(samedi) [Localité 10] et dimanche aussi
Il va y avoir deux possibilités : soit je breake 2 mois et je réfléchis à un possible avenir soit j’arrête là Et en même temps je repense à cette petite phrase :ne te sabote pas alors que tu atteints ce que tu voulais C’est génial Je vais être désigné meileur [32] de laCrf,le mieux payé ,ayant le plus d’expérience ansd what ???? »
— Parallèlement on constate que M [J] [Y] s’accroche à son départ annoncé le 15 septembre cf sms n°56 «[V] revient le 10 je rentre donc le 15… » « content de savoir qu’il rentre comme prévu et content de rentrer , oui »
°17 septembre « encore 4 semaines à tenir »
— Son retour apparaît acté (cf mail du 6octobre pièce4.9 d’une collègue indiquant « et j’ai vu que ton poste est ouvert sur le site de lacrf, tu t’en va ? »)
« Tout le monde savait qu’il partait mais lui il n’avait pas les conditions Il les réclamait sans cesse à la [17] .[T] [H] finit par lui envoyer une fiche de poste Ce dernier reconnaît lui-même qu’il n’est pas normal de le laisser sans informations sur le poste et on n’a toujours pas la proposition financière »
— de fait la pièce 4.8 mail du 22 septembre constitue l''envoi de la fiche de poste mais sans plus d’informations sur les conditions
— le mercredi 6 octobre (veille du décès) il écrit à [N] [H]((pièce4.11) « je me permets à nouveau de te relancer pour avoir une proposition de contrat Ca me met en difficulté Je quitte la guyane la semaine prochaine Merci de ta compréhension »
— [N] [H] y répond aussitôt en lui disant « je reviens vers toi vendredi au plus tard promis »
— de fait [N] [H] est revenu vers M [J] [Y]dans la journée puisque
les sms n°53 du 6octobre à 17h39 adressé à son épouse indiquent « je viens d’avoir ma propale !..équivalent niveau directeur niveau14(sur16 niveaux) deuxième palier soit448euros de plus par mois pas acceptable en l’état je viens de répondre par mail » « j’avais demandé 200 euros de plus » « pas grave on va vers la rupture » « ben tu me connais quand même encore un peu..je suis pas marchand de tapis » « en fait je veux pas y perdre là je vais payer train et hotel pour aller au siège ».. « bien prêt à partir prêt au saut dans l’inconnu » et à la question « pas de colère de déception ou v d’amertume à l’horizon ? » il répond « suis pas expert en laisser passer les émotions ».. « je laisse12 ans et 8 mois derrière moi »
la pièce4.11 de M [J] [Y] adressé à [N] [H] à18h32 énonce de fait « je te remercie pour cet échange Tu as négocié (difficilement ai-je entendu) 100points de plus soit 448euros brut par mois soit environ 315 euros nets
Le coût des déplacements en train si présence deux jours à [Localité 31] est de 4X[Immatriculation 3] soit 704euros par mois si pas d’aide au transport Si je prends une nuit d’hotel à [Localité 31] pour éviter 2déplacements cela revient au même
Dans le même temps je me suis rendu compte que je n’avais pas bénéficié de la [Localité 26] au mois de mars 2021comme cela aurait dû être le cas au motif selon la gestionnaire de paie que j’avais brûlé les étapes. Cela revient donc, quand on saute un palier, à bénéficier d’un ereconnaissance..qui est reprise dans le temps puisque plus d’avancement possible
Ce n’est Pas possible en l’état
Je n’ai pas envie d’entrer en négociation longue ce n’est pas ma façon de faire
Merci de m’indiquer quand tu auras deux minutes si selon toi quelque chose est négociable ou non »
Dans la suite, il adresse un sms vers22h »(cfsms n°50 ) « eu échange avec [T]..Ca sent le départ de la Crf..[Localité 9] nuit » et sur questionnement de la phrase « ca sent le départ » il écrivait « Propale RAF régional amusante L’augmentation de salaire ne couvre pas mes frais de train pour 2 jours/semaine au siège et en vrai je ‘en peux plus »
Ces mots étant les derniers échangés pâr M [J] [Y]
— son épouse résume ainsi la situation « la proposition financière arrive le 6 octobre elle n’a pas été formulée dans les conditions qu‘[J] avait demandées Il y perd en net Il avait fait des calculs avec ses déplacements compris L’augmentation proposée ne couvrait même pas la moitié de ses déplacements [Localité 30] [Localité 31] L’écart n’était que de deux euros par mois entre la proposition de la [19] et ses demandes C’est là qu’il m’a écrit qu’il n’est pas « marchand de tapis »et que ca va à la rupture avec la [17] Je ne comprends pas tout de suite Sur le moment je lui dis qu’il ne reste plus que 5jous à tenir Pour moi on l’hospitaliserait ensuite s’il fallait pour qu’il se repose »
Cette chronologie apparaît suffisante pour faire la démonstration du lien entre son suicide et son activité professionnelle.
Si tant est qu’il soit nécessaire de l’expliciter, il apparaît que M [J] [Y] a été soumis en Guyane a une activité l’ayant épuisé et l’ayant conduit à envisager de démissionner et même à se suicider en mars 2021.
Il s’est ouvert à la direction de ses difficultés en avril 2021. Celle-ci a mis en place un plan de formation pour lui trouver une issue puis l’a envoyé temporairement à Mayotte.
M [J] [Y] a été contraint de retourner en août en Guyane après ses congés, en intérim de son directeur lui-même en congés puis en septembre en prolongation de l’absence de ce dernier, période durant laquelle il a subi une pression accablante avec les budgets de Guyane mais également ceux de Mayotte en plus de l’intérim du directeur et de la crise sanitaire.
M [J] [Y] a tenu avec la perspective de repartir le 15 octobre ; néanmoins à 8jours de son départ il n’avait toujours pas les conditions financières de son nouveau poste ; il finissait par les obtenir le 6 octobre Les jugeant inacceptables, il envisageait de quitter la [17] malgré ses 12ans et 8 mois d’implication totale et l’absence évidemment de tout autre solution préparée (cf « prêt au saut dans l’inconnu »). Il optera en définitive pour une autre forme de départ.
Sur la faute inexcusable :
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le demandeur; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le demandeur devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger :
A titre liminaire il convient de rappeler que la conscience qui doit être établie est soit la conscience effective du danger soit la conscience du danger qu’aurait du avoir l’employeur.
Cette conscience est en l’espèce non pas celle de l’acte suicidaire à défaut de quoi il y aurait une non assistance en personne en danger mais du danger d’atteinte psychique .
Tel qu’énoncé précédemment, la conscience peut être effective mais doit également être retenue si au regard des circonstances objectives comme une charge de travail, l’employeur devait avoir conscience d’une possible d’atteinte psychique.
En l’espèce la [20] n’avait pas connaissance des sms échangés entre M [J] [Y] et son épouse témoignant de son épuisement physique et psychique ; pour autant la [20] ne pouvait ignorer que la charge de travail de M [J] [Y], quand bien même celui-ci ne s’en plaignait certainement pas au regard de son positionnement hiérarchique , était susceptible de fragiliser M [J] [Y] d’autant plus, éloigné de sa famille De plus il est établi un turn over important en Guyane et le burn out d’un autre salarié à l’époque , tout éléments qui n’auraient pas du manquer d’interroger la [20] .
Pour autant cette observation est de peu d’importance ,dans la mesure où les éléments repris dans la chronologie des faits, établissent que la [20] avait une conscience effective de l’état de M [J] [Y].
En effet non seulement par les mesures mises en place l’employeur illustre qu’il avait connaissance du souhait de M [J] [Y]de quitter la Guyane mais surtout que ce désir n’était pas guidé par le seul souci d’évoluer professionnellement mais par le fait qu’il était « cramé »(mail du 14 avril)
° sur les mesures prises :
La [20] a fait le choix de contester sa conscience du danger et ne s’explique donc pas sur les mesures prises , ce qui serait suffisant à reconnaître la faute inexcusable s’agissant d’un obligation de moyen renforcée.
Pour autant, s’il apparaît que la [20] a tenté d’extraire M [J] [Y] de Guyane et donc tenté de répondre à sa souffrance, elle l’a fait de manière incomplète
— d’une part en n’allégeant nullement le travail de M [J] [Y] envoyé dans un premier temps en mission à Mayotte puis en le renvoyant en Guyane à compter du 1er août en augmentant sa charge de travail par le suivi budgétaire de Mayotte en plus de la Guyane et l’intérim du directeur du 1er août à de fait son suicide le 7 octobre, sans la moindre assistance
— d’autre part en assurant de manière catastrophique le retour de M [J] [Y] en France ; en effet alors que son retour était acté au 15 octobre, celui- ci ne recevait son profil de poste que fin septembre et ses conditions financières le 6 octobre, le mettant ainsi dans une insécurité nécessairement stressante .De plus, la [20] aurait du et pu analyser ce que la proposition signifiait En effet si M [J] [Y] bénéficiait d’une légère augmentation de salaire l’employeur aurait du ou pu analyser que du fait des trajets sur le siège que le poste impliquait , la proposition pouvait ne pas être acceptée.
Dès lors la [20] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder son salarié d’un risque qu’elle connaissait ou à tout le moins devait connaître.
La faute inexcusable de la [20] sera donc retenue.
Sur les conséquences
° sur la majoration de la rente d’ayant droit :
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce M [J] [Y] est décédé le 7 octobre 2021 d’un accident du travail.
En conséquence, Mme [A] [Y] en sa qualité de conjoint survivant et leurs quatre enfants en qualité d’ayant droit sont en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum,
°sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit :
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
L’appréciation du préjudice moral ne requiert pas la production de pièces justificatives de l’attachement à la personne du défunt qui plus est s’agissant de son épouse ou ses enfants
En tout état de cause, les échanges de sms produits témoignent de la proximité de Mme [A] [Y] et de M [J] [Y] malgré les kilomètres
De plus il n’est pas contesté que M [J] [Y] rentrait à ses frais à chaque période de vacances scolaires ce qui illustre s’il le fallait, le lien unissant M [J] [Y] à ses enfants.
Le tribunal doit trouver une juste mesure entre ce qui est généralement alloué pour la perte d’un mari ou d’un père afin qu’un sentiment d’équité entre les justiciables soit respecté et la nécessité d’avoir une appréciation au plus près de la situation en cause
Le tribunal a pu ainsi s’interroger sur le fait de savoir si les circonstances du décès(suicide) devaient être intégrées à l’appréciation du préjudice, précision faite qu’un décès par suicide génère nécessairement une souffrance particulière par sa brutalité mais également par ce que cela implique de souffrances morales pour le défunt.
De même l’âge du défunt (49 ans) ne peut être occulté en ce que tant Mme [A] [Y] que les ayant droits ont perdu un mari et père brillant et généreux à un âge qui aurait pu laisser augurer de nombreuses années de vie relationnelle heureuse.
L’age de l’épouse au décès (44ans) veuve avec quatre enfants à charge âgés respectivement au décès de 19, 17, 15et 13 ans doit également être pris en compte.
Il sera donc allouée à Mme [A] [Y] la somme de 40 000 euros et à chacun des enfants la somme de 40 000euros.
Conformément à la demande de la [13], elle pourra exercer son actionrécursoire sur la majoration allouée des différentes rentes et sur les sommes sus visées. Par ailleurs il sera fait injonction à l’employeur de communiquer les coodonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la [20] aux éventuels entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs alloué la somme de 5000euros au titre del’article 700 du cpc ; en effet si les ayants droits justifient de frais d’avocat à hauteur de 15 000 euros il apparaît que ces honoraires concernent pour partie des procédures parralèles.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
— DIT que le suicide de Monsieur [Y] en date du 07 octobre 2021 résulte d’un accident du travail ;
— JUGE que l’accident du travail dont a été victime et est décédé Monsieur [J] [Y] le 07 octobre 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur l’Association [28] ;
— ORDONNE la majoration des rentes d’ayants droit versées à Madame [A] [Y] ainsi qu’à Madame [W] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [L] [Y], et Madame [Z] [Y] ;
— DIT que la [12] [Localité 33] [Localité 35] devra verser directement le montant de la majoration de la rente au conjoint survivant et aux enfants
— [Localité 8] en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes :
— A Madame [A] [Y]: 40 000 euros;
— A Madame [W] [Y] : 40 000 euros ;
— A Monsieur [E] [Y] : 40 000 euros ;
— A Madame [L] [Y]: 40 000 euros;
— A Madame [Z] [Y]: 40 000 euros.
— JUGE que l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
— DIT la [11] pourra exercer son action récursoire sur la majoration des rentes et de l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit
— INVITE la [20] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
— CONDAMNE la [20] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— CONDAMNE la [20] aux éventuels dépens
— DIT y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ghestem et [15]
1 CCC à:
— consorts [Y]
— la croix rouge
— Me Janin
— [15]
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