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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ S.A.R.L. COTHE CAFE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02234 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ODO
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ S.A.R.L. COTHE CAFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COTHE CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé fait à [Localité 1] le 10 mars 2020, la Société ALLIADE HABITAT a donné en location à la Société CÔTHE CAFE un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 11.880 euros HT, outre 1.506,84 euros de provision sur charges, 36 euros de provision d’eau froide et 930 euros de provision sur taxe foncière, le tout payable en douze termes mensuels, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société CÔTHE CAFE par voie de commissaire de justice le 11 septembre 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 9.581,05 euros, arrêté au 31 août 2025.
La Société CÔTHE CAFE s’est partiellement acquittée des causes du commandement par un virement de 2.500 euros du 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la Société ALLIADE HABITAT a assigné la Société CÔTHE CAFE devant le juge des référés de [Localité 1] auquel elle demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] et en tant que de besoin, prononcer la résiliation dudit bail en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L.145-41 du Code de commerce ;
Autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion forcée de la Société CÔTHE CAFE ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, aux frais exclusifs du preneur ;
Condamner par provision la Société CÔTHE CAFE au paiement de la somme de 8 475,12 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, soit à la date du 07/10/2025, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L145-41 du Code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 11/09/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil ;
Condamner par provision la Société CÔTHE CAFE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil ;
Condamner par provision la Société CÔTHE CAFE au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Condamner par provision la Société CÔTHE CAFE au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2025. La société ALLIADE HABITAT s’est référée à ses écritures et pièces. La Société CÔTHE CAFE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation à laquelle s’est référée la société ALLIADE HABITAT.
Le délibéré a été fixé le 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé en date du 10 mars 2020, la Société ALLIADE HABITAT a consenti à la Société CÔTHE CAFE la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le bail contient une clause résolutoire en son article 22, stipulant qu’en cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, le bail sera résilié de plein droit, et le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par simple ordonnance de référé, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société CÔTHE CAFE par voie de commissaire de justice le 11 septembre 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 9.581,05 euros, arrêté au 31 août 2025. La société ALLIADE indique que la Société CÔTHE CAFE ne s’est que partiellement acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois imparti, par un virement de 2.500 euros du 7 octobre 2025.
La Société CÔTHE CAFE, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée de l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 septembre 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 12 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société CÔTHE CAFE, de fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers, charges et taxes récupérables à compter du 12 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 8.475,12 euros arrêtée au 7 octobre 2025 (paiement de ce jour inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société CÔTHE CAFE est ainsi condamnée au paiement de 1000 euros.
La Société CÔTHE CAFE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la Société CÔTHE CAFE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sis [Adresse 3] à [Localité 2], et ORDONNONS au besoin leur expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la Société CÔTHE CAFE à un montant équivalent à celui des loyers, charges et taxes récupérables à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société CÔTHE CAFE à payer à la Société ALLIADE HABITAT la somme provisionnelle de 8.475,12 euros arrêtée au 7 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la Société CÔTHE CAFE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la Société ALLIADE HABITAT à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société CÔTHE CAFE à payer à la Société ALLIADE HABITAT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CÔTHE CAFE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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