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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00016
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVO
M. [S] [D]
Mme [P] [M] épouse [D]
C/
[38]
[21]
M. [X] [V]
[16]
EDF SERVICE CLIENT
[29]
[18]
[19]
SNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 08 Août 1934 à [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 10]
assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Madame [P] [M] épouse [D]
née le 24 Décembre 1958 à [Localité 41]
[Adresse 3]
[Localité 10]
assistée de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS :
[38]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 46]
[Localité 5]
non comparante
[21]
CHEZ [45]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [X] [V]
[Adresse 43]
[Adresse 42]
[Localité 27] SENEGAL
non comparant
[16]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHRE [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
FLOA
Chez [20]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante
[18]
CHEZ [Localité 39] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante
[19]
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
SNE
SERV DES EAUX
[44]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [22] (ci-après désignée la commission) le 12 juin 2024, Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
— N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVO
Le 5 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 00%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] étant fixée à la somme de 716,00 euros. La commission a précisé que la conservation du véhicule en LOA (location avec option d’achat) par les débiteurs n’était pas possible et que ces derniers devront restituer le véhicule.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 décembre 2024.
Une contestation a été élevée le 13 décembre 2024 par ces derniers, au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 17 décembre 2024.
Aux termes de leur courrier de recours, ils indiquent contester d’une part des créances retenues et insérées au plan de surendettement proposé :
La dette de logement d’un montant de 8 195,14 euros ; La dette auprès de la société [16] d’un montant de 3 580,70 euros ; S’agissant de la dette de logement, ils en contestent l’existence même car une procédure judiciaire en cours les oppose à leur bailleur dans le cadre de laquelle la dette de loyer est contestée compte tenu d’un arrêté préfectoral en date du 1er août 2024 classant le logement insalubre.
S’agissant de la dette de la société [16], caution, ils estiment que celle-ci est « annulée » puisque depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, 2 850 euros ont été payés par Mme [B] [M].
D’autre part, ils contestent la décision de la commission en ce qu’elle leur impose de restituer leur véhicule et de mettre fin à leur contrat de location financière avec option d’achat. Ils expliquent qu’aucun retard de paiement n’a été constaté à ce jour s’agissant de ce contrat et que le véhicule est nécessaire au travail de Mme [P] [M] épouse [D], qui travaille à 25 km du domicile.
Enfin, ils soutiennent que la mensualité de remboursement retenue au plan est trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 décembre 2024, qui l’a reçu le 24 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois par le juge initialement saisi du dossier à la demande du conseil des débiteurs, aux motifs notamment qu’une procédure est en cours concernant la créance du bailleur avec une audience prévue le 11 juin 2025 et compte tenu de l’impossibilité pour le tribunal de faire droit à une demande de sursis partiel concernant une dette de loyer à intégrer dans un plan de surendettement.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] ont été représentés par leur conseil, qui, se référant à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
« concernant la dette de loyer, la REJETER du plan ou subsidiairement SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue par ce siège dans l’instance en cours entre le bailleur et les époux [D] ;concernant la location financière du véhicule, DIRE que le plan n’ a pas vocation à remettre en cause ce contrat et que les échéances font partie des charges de la vie courante et qu’il n’existe pas de dette à prendre en considération dans le cadre du plan de surendettement ». Oralement, il a précisé maintenir sa demande de sursis à statuer partiel car si un jugement a été rendu le 19 septembre 2025 concernant la dette locative, il a interjeté appel de ce jugement si bien que l’instance d’appel est en cours et que la dette ainsi fixée n’est pas définitive.
Subsidiairement, il demande à ce que la créance soit fixée, dans le cadre de la présente procédure de surendettement, en déduisant le montant pour lequel le bailleur a été lui-même condamné par le tribunal le 19 septembre 2025, si bien que le restant dû est de 600 euros environ.
Il confirme que la dette auprès de la société [16] a été soldée.
Il précise que Mme [P] [M] sera à la retraite à la fin de l’année 2025 et ainsi que les revenus du ménage seront amenés à baisser.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [34], au nom de la société [28], a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 février 2025.
Elle soutient que le contrat de location financière concernant le véhicule des débiteurs est en cours d’exécution et que les mensualités doivent continuer à être réglées. Elle affirme qu’il n’y a pas d’arriéré locatif, et ainsi que sa créance n’est pas concernée par la procédure de surendettement, en ce qu’elle s’analyse en une charge courante. Elle refuse toute atteinte à son droit de propriété et se dit favorable au maintien des conditions contractuelles.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société [30], par lettre simple reçue au greffe le 4 mars 2025, excuse son absence à l’audience et s’en remet à la décision du tribunal, en transmettant un décompte de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 5 décembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 10 décembre 2024 à Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 décembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif et la demande de vérification de créance :
En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification des créances de la société [36] ([28]), [15] (caution) ainsi que celle de M. [X] [V] (logement), suite aux motifs de contestation élevés par Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D], le délai légal pour contester l’état du passif dressé par la commission étant expiré.
Sur la créance de la société [36]
Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D], tout comme la société [36], soutiennent qu’il n’existe en réalité aucune dette de loyer s’agissant du contrat de location financière avec option d’achat souscrit entre les débiteurs et la société [28].
En effet, il résulte des documents transmis par la commission de surendettement qu’aucune créance n’a été déclarée par la société [28] ou la société [35], le plan de la commission mentionnant s’agissant de la [33] un restant dû de 0 euros.
La mensualité de 309,18 euros évoquée dans l’état détaillé des dettes s’analyse en effet, comme le soutiennent les requérants, en une charge courante dont il sera tenu compte ci-après, puisqu’elle correspond au loyer de la voiture.
Partant, afin d’éviter toute confusion, il convient de fixer à 0 euros le montant de cette créance, ce qui signifie qu’il n’existe pas d’arriéré.
S’agissant de la contestation, par les consorts [D], de la décision de la commission relativement à la restitution du véhicule compte tenu de son coût, elle sera examinée ci-après au stade de l’examen du recours contre les mesures imposées par la commission.
Sur la créance de la société [16]
Selon l’état des créances dressé par la commission le 17 décembre 2024, la créance de la société [16] n°D20233309.00 a été retenue pour un montant de 3 580,70 euros.
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Au cas présent, les seuls documents faisant référence à cette dette au sein du dossier transmis par la commission au tribunal consistent en deux courriers de commissaire de justice en date du 6 avril 2024 et adressé à Mme [B] [E] Veuve [M] d’une part, et d’autre part à Mme [P] [M] épouse [D], en qualité de caution, pour un montant de 3 580,70 euros.
Il se déduit de ces éléments que les débiteurs se sont portés caution d’un engagement principal souscrit par Mme [B] [E] Veuve [M]. Néanmoins, aucun document n’établit l’existence d’une procédure de recouvrement initié à leur encontre.
Surtout, aux termes de leur courrier de recours, les débiteurs affirment que cette dette a été réglée en intégralité par Mme [B] [E] Veuve [M], et sollicite sa fixation à 0 euros.
La société [16], bien qu’ayant signé l’avis de réception de son courrier recommandé de convocation, n’a pas comparu et ainsi ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance envers Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D]. Aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations de ces derniers selon lesquelles la créance est soldée n’étant par ailleurs porté à la connaissance du tribunal.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la société [16] à 0 euros, montant reconnu par les débiteurs.
Sur la créance de M. [X] [V]
Il est constant que s’il ne fixe le montant de la créance que dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge statuant en la matière dispose de tous les pouvoirs du juge du fond pour déterminer l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Par jugement du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
« (…) CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] à payer à M. [X] [V] la somme de 10 312,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse ;
RAPPELLE que l’exécution forcée de cette condamnation sera différée pendant la durée des mesures arrêtées par la [23], et qu’en cas d’inexécution par les débiteurs des mesures imposées, le créancier ne recouvre droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin aux mesures, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à M. [S] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] la somme de 9 774,25 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; (…) ».
Cette décision est assortie, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire.
Il résulte de ces éléments que nonobstant l’appel en cours, les demandeurs justifiant de l’exercice de cette voie de recours le 22 octobre 2025, la créance de M. [X] [V] à l’encontre des débiteurs est certaine, liquide et exigible.
Elle a donc sa place dans le cadre de la présente procédure. Elle n’en sera pas exclue.
Par ailleurs, comme il l’avait été indiqué à l’audience par le précédent juge, il n’est pas conforme à la logique de la procédure de surseoir partiellement à statuer concernant une seule des dettes du débiteur. Au cas présent, la situation exige la mise en place de mesure de désendettement afin d’avancer sur le traitement de la situation de surendettement.
En cas de réformation de la décision du 19 septembre 2025, il sera toujours possible à M. [S] [D] et Mme [P] [M] épouse [D] de déposer une nouvelle demande auprès de la Commission justifiée par un changement de leur situation.
Subsidiairement, les débiteurs demandent de fixer le montant de cette créance en déduisant le montant pour lequel le bailleur a été lui-même condamné par le tribunal le 19 septembre 2025.
En effet, il y a lieu de faire jouer le mécanisme de la compensation pour fixer le montant de la créance de M. [X] [V] dans le cadre de la présente procédure, afin que les mesures de désendettement définies le soit au regard de l’endettement réel des débiteurs.
Il résulte des chefs de dispositif précités que la créance de M. [X] [V] à l’égard des consorts [D], après compensation, s’élève à la somme de 538,55 euros.
M. [X] [V], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Ainsi, il y a lieu de fixer le montant de sa créance, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 538,55 euros.
Sur l’état définitif du passif
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, ces vérifications sont faites pour les besoins de la procédure.
L’état du passif avait été arrêté par la commission à la somme de 35 471,21 €, suivant état des créances en date du 17 décembre 2024.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D], il convient d’arrêter définitivement l’état de leur passif à la somme de 24 233,92 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi des consorts [D] n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 2 802,00 euros réparties comme suit :
Salaire de Mme [P] [M] épouse [D] : 1 826 euros ;
Retraite de M. [S] [D] : 976 euros ;
Concernant le calcul des revenus des intéressés, il convient d’apporter les précisions suivantes : les demandeurs n’ont produit aucun élément d’actualisation de leur situation financière, de sorte que les montants repris par la commission ont été retenus, faute de justificatif d’une évolution de leur situation, les pièces produites au soutien du recours intéressant le litige opposant les débiteurs à leur bailleur. En particulier, si à l’audience, le conseil de Mme [G] [M] épouse [D] a fait état d’une entrée prochaine de sa cliente dans la période de la retraite, aucun document attestant de la date de cessation des fonctions ni simulation de ses revenus prévisibles à venir n’a été produit.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 100 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 409,18 euros décomposée comme suit :
Forfait de base : 632 + 221 euros
Forfait habitation : 121 + 42 euros
Forfait chauffage : 123 + 44 euros
Logement : 917 euros
LOA : 309,18 euros
Concernant le calcul des charges des intéressés, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— les barèmes appliqués ont été actualisés ;
— il a été tenu compte du loyer de la location financière avec option d’achat du véhicule utilisé par le ménage au titre des charges.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 392,82 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Néanmoins, les consorts [D] n’ont jamais auparavant bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement, et il résulte de l’analyse de leur situation financière qu’ils disposent d’une capacité de remboursement. Dans ces conditions, il y a lieu de redéfinir les mesures de traitement de leur situation les plus adéquates, suite à l’actualisation de leur situation et du montant du passif.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du t2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, dans sa décision du 5 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 00%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] étant fixée à la somme de 716,00 euros. La commission a précisé que la conservation du véhicule en LOA (location avec option d’achat) par les débiteurs n’était pas possible et que ces derniers devront restituer le véhicule.
Les consorts [D] font valoir que le véhicule loué en LOA est indispensable aux déplacements professionnels de Mme [P] [M] épouse [D]. Par ailleurs, comme il l’a été démontré ci-dessus, ce contrat de LOA avait fait l’objet d’une prise en compte erronée, en ce qu’il avait été comptabilisé comme une dette alors même qu’il n’est démontré aucun arriéré de loyer.
Surtout, l’analyse de la situation financière des débiteurs a fait ressortir que la prise en compte du loyer du véhicule dans les charges courantes du couple ne fait pas disparaître la capacité de remboursement du ménage. Au regard en outre de la diminution du passif suite aux vérifications opérées, des mesures de désendettement et en particulier un rééchelonnement des créances sont envisageables sans à imposer aux consorts [D] de restituer le véhicule et de mettre fin au contrat de LOA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 300,00 € la contribution mensuelle totale de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— conformément aux directives du législateur, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des petites créances, de la dette locative et des dettes sur charges courantes, avant de mettre en place le remboursement des dettes sur crédits à la consommation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] recevables et bien-fondé en leurs recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 5 décembre 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [37] au titre de la location avec option d’achat n°22062276V à l’égard de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] à la somme de 0 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [16] à l’égard de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] au titre du contrat de cautionnement n°D20233309.00 à la somme de 0 euros ;
REJETTE la demande de sursis à statuer partiel concernant la vérification de créance portant sur la dette de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] à l’égard de M. [X] [V] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [X] [V] au titre de la dette locative à l’égard de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] à la somme de 538,55 euros ;
RAPELLE que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
ARRETE définitivement l’état du passif des débiteurs à la somme de 24 233,92 euros ;
FIXE à 300 euros la contribution mensuelle totale de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [M] épouse [D] et M. [S] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [23].
La greffière La juge
— N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZVO
Numéro de dossier
424012707
Débiteur
[D] [P], né(e) [M]
Annexe au jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 9 janvier 2026
Co-débiteur
[D] [S]
Commission
[23]
Référence interne
Date de fin des mesures
01/11/2032
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2026 au 01/08/2027
Mensualité du 01/09/2027 au 01/11/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
EDF SERVICE CLIENT / 001002852736|V024166142
4 405,80 €
0,00%
231,88 €
0,08 €
R1
[X] [V] / 80969 ( – 302417530 )
538,55 €
0,00%
28,34 €
0,09 €
R1
SNE / 064390
541,55 €
0,00%
28,50 €
0,05 €
R2
[18] / 42975111879001
3 831,74 €
0,00%
60,82 €
0,08 €
0,00 €
R2
[18] / 43473079749013
4 469,34 €
0,00%
70,94 €
0,12 €
0,00 €
R2
[21] / 28932000835748
1 722,44 €
0,00%
27,34 €
0,02 €
0,00 €
R2
[21] / 495824250201
2 495,95 €
0,00%
39,62 €
-0,11 €
0,00 €
R2
[21] / 748519394311
3 414,32 €
0,00%
54,20 €
-0,28 €
0,00 €
R2
FLOA / 146289620500020187103
2 814,23 €
0,00%
44,67 €
0,02 €
0,00 €
Total des mensualités
288,72 €
297,59 €
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