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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7YN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. JUVA,
demeurant 26, rue du Château – 57290 FAMECK,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne “AUTO CLEAN” puis “AUTO TP”,
demeurant 30, rue de Meilbourg – 57100 THIONVILLE,
non comparant à l’audience du 06/01/2026 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bail commercial précaire en date du 14 mai 2023, la SCI JUVA a loué à Monsieur [I] [P] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de toute activité de “AUTO CLEAN” un dépôt avec un module de bureau, type ALGECO, sis 77 Grand rue à 57190 FLORANGE, pour un loyer d’un mensuel de 1 400.00 euros HT.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25/04/2025, pour une somme de 23 200 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SCI JUVA a assigné Monsieur [I] [P], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne AUTO CLEAN puis AUTO TOP, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNER à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef les lieux situés 77, Grand Rue 57190 FLORANGE, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISER la SCI JUVA à disposer de tous biens encore présents dans les locaux après expulsion et restitution des locaux et à l’expiration du délai légal en la matière, et au besoin à faire procéder à leur destruction,
FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, la somme de 1 580.00 €,
CONDAMNER par provision Monsieur [I] [P] à payer à la SCI JUVA la somme de 23 421,71 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 18 mars 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNER Monsieur [I] [P] à payer à la SCI JUVA la somme de 2 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision.
Monsieur [I] [P], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne AUTO CLEAN puis AUTO TP, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. Le bailleur, au titre d’un bail, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la SCI JUVA n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 23 200 euros, à titre principal. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande relative à l’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [P], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme de 1 580.00 euros par mois, qui sera révisée selon les conditions du bail.
— Sur les loyers impayés :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI JUVA, l’obligation de Monsieur [I] [P] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 18 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21 800 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [P] au paiement par provision de la somme de 21 800 euros à la SCI JUVA.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [I] [P] ne permet d’écarter la demande de la SCI JUVA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.
— Sur les dépens :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/04/2025.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précaire ;
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef des lieux sis 77 Grand Rue à 57190 FLORANGE, avec le concours en tant que de besoin, d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [P], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme de 1 580.00 euros;
Condamnons par provision Monsieur [I] [P] à payer à la SCI JUVA la somme de
21800 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 18 mars 2025 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures;
Condamnons Monsieur [I] [P] à payer à la SCI JUVA la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Monsieur [I] [P] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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