Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 nov. 2024, n° 23/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. META ARCHITECTURE |
|---|
Texte intégral
Minute n° 24/263
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. META ARCHITECTURE
[Adresse 2]
LG COWORKING
[Localité 4]
représentée par Mr [R] [O], architecte, gérant
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [L] [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [X] [U] épouse [E] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 03 Novembre 2023
Date de la convocation : 15 Novembre 2023
A l’audience du : 12 Janvier 2024
Date des débats : 21 Mai 2024
Délibéré au : 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe
Prorogé au : 05 Novembre 2024
N° RG 23/03495 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTBG
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 23 juillet 2021 et un avenant en date du 2 novembre 2021, [L] [H] [I] et [X] [U] épouse [E] [N] [I] ont commandé des travaux de rénovation complète d’un bien immobilier à usage d’habitation à la SARL META ARCHITECTURE.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et devis complémentaires le 25 juillet 2022.
Suivant la facture d’honoraires n°22069 du 13 septembre 2022, il demeurait un solde de 2 082,44 euros TTC à payer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, la société META ARCHITECTURE a mis en demeure [L] et [X] [E] [N] [I] de payer la somme de 2 082,44 euros TTC.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvé entre les parties.
Par requête en injonction de payer, la société META ARCHITECTURE a demandé la condamnation de [L] et [X] [H] [I] au paiement de la somme de 2 082.44 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er septembre 2023 et signifiée le 3 octobre 2023 à personne concernant [L] [H] [I] et à domicile concernant [X] [H] [I].
[L] et [X] [E] [N] [I] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 novembre 2023 reçu au greffe de la juridiction le 8 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle la société META ARCHITECTURE a comparu représentée par son gérant [R] [O] et [L] et [X] [E] [N] [I] ont comparu en personne.
La société META ARCHITECTURE demande au tribunal la condamnation de [L] et [X] [H] [I] au paiement de la somme de 2 082,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure, au titre du paiement du solde de la facture outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société META ARCHITECTURE estime que les griefs opposés par [L] et [X] [E] [N] [I] pour justifier le refus de paiement de la facture de livraison du chantier ne sont pas fondés ou sont injustifiés.
[L] et [X] [H] [I] demandent au tribunal de débouter la société META ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent que la société META ARCHITECTURE a manqué à son devoir de conseil à leur égard et à sa mission de suivi du chantier ce qui a occasionné de nombreuses difficultés pour lesquelles ils ont parfois renoncé à se plaindre en faisant des concessions et, pour d’autres, soulèvent à présent l’exception d’inexécution.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 27 août 2024 prorogé au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne s’agissant de [L] [E] [N] [I] et à domicile s’agissant de [X] [E] [N] [I] le 3 octobre 2023. L’opposition a été effectuée par ces derniers le 3 novembre 2023.
Les formes et les délais ayant été respectés par les époux [H] [I], leur opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
[L] et [X] [H] [I] fondent les manquements de la société META ARCHITECTURE sur plusieurs griefs : l’absence de conformité de la salle de bain des enfants à leurs demandes, la présence d’une tige métallique inesthétique dans leur salle de bain, un défaut d’alignement de la cheminée, l’absence de contrôle de la réfection de la toiture qui a eu des fuites par la suite, retard de livraison du chantier, augmentation du budget global, erreur de mention quant au médiateur dans le contrat d’architecte, absence d’informations, absence aux réunions de chantier, vérification tardive de la livraison des matériaux aux artisans ou absence de vérification des commandes, absence de contrôle de la réfection du parquet.
Il ressort des pièces produites aux débats que ces griefs ont fait l’objet d’échanges réguliers par courriels entre les parties afin d’adapter le chantier et les ouvrages en cours ou effectués aux demandes de [L] et [X] [E] [N] [I]. Il apparaît également des adaptations ou des reprises après réunion de chantier. Il en va ainsi pour la salle de bain des enfants (reprise du muret) et de la cheminée (grilles d’aération).
De façon générale, il convient de relever qu’aucun des griefs formulés n’a fait l’objet d’une réserve lesquelles ont toutes été levées ce qui, contractuellement, met fin à la mission de l’architecte.
S’agissant spécifiquement de la toiture, celle-ci a été reprise dans le cadre de la responsabilité décennale de l’entreprise de couverture responsable du dommage subi.
Du reste, il n’entre pas dans la mission de l’architecte de contrôler les commandes faites par les artisans.
Le délai de réalisation du chantier n’a pas été formellement contractualisé mise à part la mention du mois de février insérée dans le contrat initial sans adaptation dans l’avenant alors que les parties s’entendent pour dire que le chantier devait être terminé au mois de juillet, le 18 selon [L] et [X] [H] [I]. Le chantier ayant pris fin le 27 juillet, soit 9 jours calendaires après la date initiale, et à défaut de sanction prévue en cas de retard dans le contrat, ce retard ne caractérise pas une faute de l’architecte d’une gravité suffisante pour justifier que soit retenue l’exception d’inexécution.
Il en va de même pour le dépassement du montant total des travaux fixé à 108 000 euros et s’établissant au final à 115 595 euros étant précisé que le contrat d’architecte précise que ce sont les maîtres d’ouvrage – [L] et [X] [H] [I] – qui signent les devis et payent les artisans de sorte qu’ils ont une connaissance directe des coûts engendrés par le chantier.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les manquements contractuels reprochés à la société META ARCHITECTURE par [L] et [X] [H] [I] ne persistent plus ou ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire pour justifier une exception d’inexécution.
Par conséquent, [L] et [X] [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la société META ARCHITECTURE la somme de 2 082,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 au titre de la facture du 13 septembre 2022.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] et [X] [E] [N] [I] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la société META ARCHITECTURE la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [L] [H] [I] et [X] [U] épouse [E] [N] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement [L] [E] [N] [I] et [X] [U] épouse [E] [N] [I] à payer à la SARL META ARCHITECTURE la somme de 2 082,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 au titre du paiement de la facture du 13 septembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum [L] [E] [N] [I] et [X] [U] épouse [E] [N] [I] à verser à la SARL META ARCHITECTURE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [L] [H] [I] et [X] [U] épouse [E] [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Clause
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Fins ·
- Contradictoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Construction ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Litige ·
- Expertise ·
- Information
- Achat ·
- Signature ·
- Vente ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Cheval ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communauté urbaine ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Abonnés ·
- Métropole ·
- Courrier ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.