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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECC3 – Mme [C] [E] épouse [M]
Ordonnance du 31 juillet 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [J] [K] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [E] épouse [M]
née le 07 Mars 1979 à BANGUI, demeurant 1 rue du Fosse Mignard – 77700 CHESSY
en hospitalisation complète depuis le 22 juillet 2025 au centre hospitalier de Marne la Vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [R], [O] [M], né le 17 Avril 1965
1 rue du Fosse Mignard
77700 CHESSY
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mari de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 31 juillet 2025
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [E] épouse [M], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le 28 juillet 2025 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [C] [E] épouse [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 31 juillet 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de Meaux.
Mme [C] [E] épouse [M] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour prendre en charge ses filles en situation de handicap.
A l’audience,la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 31 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [C] [E] épouse [M] a été hospitalisée le 22 juillet 2025 à la suite de troubles du comportement au domicile avec menaces hétéro- agressives, une agitation et des propos délirants, une tristesse de l’humeur, une anxiété massive, un délire de persécution autour du voisinage et de son mari (pense que son mari entretient une liaison avec la voisine, qu’il voudrait “la détruire”, qu’il pourrait s’en prendre physiquement et sexuellement à leurs enfants, etc…), un mécanisme interprétatif et hallucinatoire, une insomnie, une anorexie ; elle a fugué de l’hospitalisation en début de semaine alors qu’elle était en soins libres, rationalise et minimise ses troubles, la nécessité de soins en urgence, sans son consentement, devant le risque de fugue, l’hétéro-agressivité et la faible reconnaissance des troubles.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 28 juillet 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de bon contact, avec un sourire plaqué et une bonne présentation, un discours clair, organisé et normodébité ; pas de désorganisation psycho-comportementale ; une aggravation de la symptomatologie délirante et hallucinatoire, évoquant spontanément entendre plusieurs voisins par télépathie la nuit dans sa chambre (patiente en chambre seule), un délire de persécution centré sur son mari et ses voisins, une conviction délirante que son mari aurait des comportements sexuels inappropriés avec ses filles (dit entendre ça de la part de sa voisine qui lui parle par télépathie), des convictions que ses enfants sont en danger ; une participation affective intense avec anxiété réactionnelle difficilement réassurable et une forte adhésion aux éléments hallucinatoires et délirants, aucune critique, une tristesse de l’humeur évoluant depuis plusieurs années dans un contexte de grossesse et accouchements difficile, puis une éducation difficile de jumelles handicapées (aidante unique de ses enfants) ; nie et rationnalise totalement les éléments thymiques présentés et le traitement en cours d’introduction, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [C] [E] épouse [M] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [C] [E] épouse [M] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [C] [E] épouse [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne la Vallée (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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