Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 13 mai 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 24/
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CYWN
NAC :20L
[E] [C] épouse [V] [G]
C/
[F] [U] [V] [G]
Me [D] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
— demandeur (LRAR)
— défendeur (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats
le :
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA
le :
JUGEMENT
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 17 mars 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
Audience de plaidoirie tenue en présence de Madame [O] [W], magistrat stagiaire,
A été appelée l’affaire N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CYWN
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [C] épouse [V] [G]
née le 17 juillet 1986 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
3 allée de la Fontaine Naudin
89580 VALLAN
Représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [F] [U] [V] [G]
né le 09 octobre 1979 à MASSARELOS PORTO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
domicilié chez Madame [X] [J] [G]
13 rue des Chapons
Montreuch
89290 VENOY
Représenté par Me Emmanuelle LEMARIE-REBOUILLAT, avocat au barreau d’AUXERRE
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C] et Monsieur [F] [V] [G] se sont mariés le 02 juin 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de VENOY (89) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [I] [C]--[G], née le 07 avril 2008 à DIJON (21),
— [M] [C] – - [G], né le 25 septembre 2010 à AUXERRE (89).
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Madame [E] [C] a assigné Monsieur [F] [V] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment ordonné les mesures provisoires suivantes :
— dit que le crédit immobilier Banque Populaire sera pris en charge par moitié par chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule DS 5 immatriculé DR-595-DR à Monsieur [F] [V] [G], à charge pour lui de supporter l’emprunt y afférent,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— attribué au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques,
— fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit à 400 euros au total, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— constaté l’accord des parties pour le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [C] sollicite le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle sollicite au titre des conséquences du divorce :
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— d’inviter les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
— de dire que les effets du divorce rétroagiront au 1er mars 2023,
— de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
— de condamner Monsieur [F] [V] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SIGNORET.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 06 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [V] [G] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il sollicite concernant les conséquences du divorce :
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de constater que l’épouse demanderesse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— d’inviter les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
— de dire que les effets du divorce rétroagiront au 1er mars 2023,
— de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
— de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
A ce jour, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au tribunal.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité portugaise de Monsieur [F] [V] [G], il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En matière de divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) Sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux,la dernière résidence habituelle des époux dans l’hypothèse où l’un d’eux y réside encore,la résidence habituelle du défendeur,en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; oub) de la nationalité des deux époux.
Le juge français est donc territorialement compétent.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou encore de la juridiction saisie.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française.
En matière de responsabilité parentale :
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge compétent est celui du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.
Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022, le juge compétent est celui du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, les enfants résident sur le territoire français, de sorte que la présente juridiction est compétente.
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française.
En ce qui concerne les obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent dans la mesure où la résidence du créancier d’aliment est située en France.
En l’espèce, Madame [E] [C] réside en France, de sorte que le juge français est compétent.
En application de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, pour le même motif, il convient donc de faire application de la loi française.
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties qu’elles sont séparées depuis le 1er mars 2023, soit depuis au moins un an au prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, il y a lieu de fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, Madame [E] [C] perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences concernant les enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, il convient de rappeler que les parents exercent de droit conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs, à égalité les droits et devoirs de garde, d’éducation et de surveillance.
En application des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, elle peut également consister en une prise en charge directe totale ou partielle de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage d’habitation.
La réalité des besoins de l’enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs, mais aussi aux frais particuliers liés à la scolarité et à sa santé.
L’obligation alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, même immobiliers, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En l’espèce, l’accord des parents portant sur la confirmation de l’ensemble des mesures provisoires est conforme à l’intérêt des enfants et sera confirmé dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont en principe à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative. Dans la mesure où la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur aux dépens et où le défendeur propose que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, il sera fait droit à cette proposition.
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Ainsi, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 29 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 03 octobre 2024,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [E] [C], née le 17 juillet 1986 à MIGENNES (89),
et de
— Monsieur [F], [U] [V] [G], né le 09 octobre 1979 à MASSARELOS, PORTO (Portugal),
qui s’étaient mariés le 02 juin 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de VENOY (89),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2023,
Invite Madame [E] [C] et Monsieur [F] [V] [G] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs
[I] [C]--[G], née le 07 avril 2008 à DIJON (21) et [M] [C] – - [G], né le 25 septembre 2010 à AUXERRE (89),
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit que pour l’exécution de la présente décision, la première fin de semaine doit se comprendre comme commençant le premier samedi du mois et l’éventuelle cinquième fin de semaine doit se comprendre comme commençant le dernier samedi du mois,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Maintient à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant, soit la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par mois au total, la contribution de Monsieur [F] [V] [G] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [F] [V] [G] au paiement de cette somme,
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel de l’INSEE des prix à la consommation l’ensemble des ménages hors tabac France entière selon le dernier indice connu révisable de plein droit au premier jour du mois anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est le dernier indice publié au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement,
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent les ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
Ordonne le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que Monsieur [F] [V] [G] versera directement à l’organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision,
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
Constate l’accord des parties pour le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, frais de loisirs, frais médicaux non-remboursés) après accord préalable des deux parents et condamne en tant que besoin, Madame [E] [C] et Monsieur [F] [V] [G] au paiement par moitié de ces frais,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Accorde à Madame [E] [C] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que le greffe effectuera les diligences prévues par l’article 1074-4 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jugement prononcé le 13 mai 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Achat ·
- Signature ·
- Vente ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Cheval ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Fins ·
- Contradictoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communauté urbaine ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Abonnés ·
- Métropole ·
- Courrier ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Compteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Fumée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Litige ·
- Expertise ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Opposition ·
- Exception d'inexécution ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Facture ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.