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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 22/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
07 Avril 2026
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 1]
N° RG 22/01134 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3FU
Assignation :31 Mai 2022
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2025
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 3] MÉTROPOLE prise en la personne de son Président en exercice monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2026.
JUGEMENT du 07 Avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] occupe depuis le début des années 1980 une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]), dont il est propriétaire.
Le 20 mars 2019, la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] Métropole [ci-après la communauté urbaine d'[Localité 9]], exerçant la « compétence eau et assainissement » sur l’ensemble du territoire de ladite communauté dans le cadre d’une activité de service public industriel et commercial, a procédé au changement du compteur d’eau de l’intéressé pour mise en conformité et mise en œuvre d’un relevé électronique.
Postérieurement à un courrier du 12 septembre 2019 l’avisant d’une anomalie de consommation d’eau, les services de la communauté urbaine d'[Localité 9] ont informé M. [Z], par courriers des 22 et 24 septembre 2020, de sa forte consommation d’eau et d’une vraisemblable fuite importante sur le réseau au-delà de son compteur, l’invitant à la faire contrôler et réparer, et portant à son attention le dispositif d’aide de la loi Warsmann en cas de fuite sur canalisation après compteur d’un local d’habitation, et celui d’exonération instauré par délibération n° 2018-208 du conseil communautaire de la communauté urbaine d'[Localité 9] en date du 10 septembre 2018 en cas de fuite difficilement décelable et dont le volume perdu est retourné en terre.
Se prévalant de ce que les investigations auxquelles il a alors fait procéder avaient effectivement révélé l’existence d’un ancien réseau d’eau non condamné situé sous une terrasse édifiée en 1981 dont l’une des canalisations s’était rompue en pleine terre, et des réparations entreprises pour y remédier, M. [Z] a formé une demande de remise gracieuse sur sa facturation, à laquelle il a été répondu négativement suivant courrier du 15 décembre 2020 au motif qu’il aurait été informé de la fuite dès le 12 septembre 2019 et aurait, ainsi, dépassé les délais prescrits pour ce faire.
Après réception le 21 mai 2021 d’une facture d’eau, datée du 9 avril 2021, d’un montant de 14 359,24 euros, M. [Z] a fait opposition à son paiement par prélèvement automatique et, par courriers datés du 26 mai 2021, saisi la commission de recours gracieux de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté urbaine d’ALM et, parallèlement, la médiatrice de l’eau de ladite communauté.
Aux termes d’un courrier daté du 15 juin 2021, cette dernière a décliné sa compétence tant que la commission de recours gracieux ne se serait pas prononcée.
Par un arrêté n° AR-2021-201 signé le 4 novembre 2021 par le représentant du président de la communauté urbaine d’ALM [Localité 7] métropole, maire d'[Localité 8], notifié à M. [Z] suivant courrier du 8 novembre 2021, une remise gracieuse exceptionnelle de 9 098,26 euros lui a été accordée au titre des pénalités d’assainissement avec pour incidence une annulation de la facture initiale de 14 359,24 euros et la délivrance d’une facture révisée de 5 260,98 euros tenant compte d’une remise de 100% du volume de fuite sur les « pénalités assainissement », soit 3118 m3.
Par requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir annuler cet arrêté et d’être déchargé de l’obligation de payer la facture en date du 31 août 2021, d’un montant de 5 260,98 euros, émise en application de la remise gracieuse.
Par ordonnance du 28 avril 2022, ledit tribunal administratif a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que, opposant ce dernier au service d’eau et d’assainissement de la communauté urbaine d’ALM relativement au montant du dégrèvement attendu sur sa facture d’eau, celle-ci mettait en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager et relevait ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2022, M. [Z] a fait assigner devant le présent tribunal la communauté urbaine d’ALM aux fins de voir, à titre principal :
— annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 en tant qu’il a refusé de faire application des dispositions de la loi WARSMANN concernant la remise sur sa surconsommation d’eau potable ;
— annuler la facture en date du 31 août 2021 prenant acte de l’arrêté précité en date du 4 novembre 2021 ;
— ordonner à la communauté urbaine d'[Localité 9] de reprendre une nouvelle facture correspondant à la consommation qui pouvait lui être facturée en application des dispositions de la loi WARSMANN, à savoir 72 m3.
À titre subsidiaire, les demandes de M. [Z] tendent à voir :
— ordonner à la communauté urbaine d'[Localité 9] de reprendre une nouvelle facture correspondant à la consommation qui pouvait lui être facturée en application de la délibération n° 2018-208 en date du 10 septembre 2018, à savoir 360 m3 ;
— la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident initiées par la communauté urbaine d'[Localité 9], a :
— dit que la demande de M. [Z] portant sur la contestation de la facture en date du 31 août 2021 n’était pas prescrite et que celui-ci avait intérêt à agir s’agissant de sa demande portant sur la contestation de l’arrêté du 4 novembre 2021;
— débouté en conséquence la communauté urbaine d'[Localité 9] des fins de non-recevoir qu’elle avait soulevées ;
— déclaré cette dernière irrecevable en ses exceptions de procédure au titre de l’incompétence du tribunal judiciaire et de la question préjudicielle ;
— débouté les deux parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire pour conclusions au fond.
Par conclusions au fond n° 2 signifiées électroniquement le 27 mars 2025, le demandeur sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, qu’il :
— le juge recevable et bien fondé et ses demandes ;
— juge que le courrier de la communauté urbaine d’ALM en date du 12 septembre 2019 ne constitue pas l’information préalable au client lui permettant de bénéficier du dispositif d’écrêtement de sa facture de consommation d’eau au sens des dispositions du [1] visées ;
— juge que le courrier de la communauté urbaine d’ALM en date du 22 septembre 2020 constitue le premier courrier d’information préalable au client lui permettant de bénéficier du dispositif d’écrêtement de sa facture de consommation d’eau au sens des dispositions du [1] visées ;
— constate que M. [Z] répond aux critères lui permettant de bénéficier du dispositif d’écrêtement de sa facture de consommation d’eau au sens des dispositions des dispositions du [1] visées.
En conséquence, le requérant demande au tribunal de :
— juger qu’une nouvelle facture soit émise par la communauté urbaine [Localité 8] [Localité 7] Métropole à son attention couvrant la période de consommation du 19 mars 2020 au 9 avril 2021 :
— d’annuler expressément la totalité des factures n° [Numéro identifiant 1]en date du 9 avril 2021, et n° [Numéro identifiant 2]en date du 31 août 2021 ; – reprendre à l’identique les quantité et prix indiqués dans le chapitre de facturation relative à la « Collecte et traitement des eaux usées » de la facture n°[Numéro identifiant 2]en date du 31 août 2021 ;
— prendre en compte comme base de consommation et donc de calcul du prix des redevances dans les chapitres de facturation relatifs à la « production et distribution de l’eau potable » et à la « contribution aux organismes publics » une consommation d’eau ne pouvant excéder 162 m3 pour la période courant du 19 mars 2020 au 9 avril 2021 ;
et, en tout état de cause, qu’il :
— condamne la communauté urbaine [Localité 8] [Localité 7] Métropole à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il allègue, en substance n’avoir pas cru devoir s’inquiéter à la suite du premier courrier d’alerte du 12 septembre 2019 compte tenu de son libellé même et alors que ses habitudes de vie avaient changé en raison de la maladie de son épouse l’ayant contraint à lui faire prendre des bains pour assurer sa toilette. Il invoque le fait que seul le courrier d’alerte du 22 septembre 2020 vaudrait courrier d’information pour bénéficier de l’écrêtement de sa facture dans les conditions de la loi Warsmann. Par ailleurs, il admet avoir, par inadvertance mais en toute bonne foi, pris les modalités mentionnées pour le bénéfice du dispositif propre à la communauté urbaine d'[Localité 9] pour celles valant pour le dispositif de la loi Warsmann, dont le courrier de la ville a fait état à la suite des unes des autres. Il souligne qu’au lieu de répondre à son courrier du 25 septembre 2020 par lequel il faisait état des modalités de réparation de la fuite, en exigeant de lui une attestation émanant d’un plombier, les services de la communauté urbaine lui ont au contraire, par courriel du 2 octobre 2020, répondu : « Il ne sert donc à rien que vous fassiez appel à votre plombier pour bénéficier de la loi Warsmann ». En tout état de cause, il souligne que ses derniers relevés de consommations démontrent que la réparation engagée a fait stopper la fuite et s’avère ainsi efficace et pérenne.
En réponse aux moyens de la défenderesse, il rétorque ne pas chercher à engager la responsabilité de la communauté urbaine d’ALM mais à voir le tribunal statuer sur les suites de sa consommation anormale d’eau.
Par conclusions en défense n° 2 transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, la défenderesse sollicite du tribunal qu’il déclare M. [Z] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en l’intégralité de ses demandes, et, en conséquence, l’en déboute, et le condamne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque le caractère selon elle sans ambiguïté et la clarté du courrier adressé par ses services au demandeur en septembre 2019, lequel n’aurait pas réagi dans les délais impartis lui ayant été spécifiés. Elle conteste le fait que ses services auraient dû effectuer un autre relevé alors que seul un contrôle annuel leur incombe.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, si la défenderesse sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions écrites, que le demandeur soit déclaré irrecevable en ses demandes par le tribunal, elle ne soulève, en soi, aucune fin de non-recevoir. Ses moyens tiennent au fond. Partant, il sera statué sur le seul fond des demandes de l’intéressée.
Sur la demande d’écrêtement de la facture d’eau litigieuse formée par M. [Z]
Les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (dite « loi Warsmann ») relatives au traitement des surconsommations d’eau, et celles de son décret d’application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur, ont été codifiées aux articles L. 2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ([1]), permettant un plafonnement de la facture d’eau des consommateurs sous certaines conditions.
Par son exposé des motifs, ladite loi expose que l’économie d’eau potable est une nécessité de plus en plus impérieuse, à laquelle les citoyens sont régulièrement sensibilisés, avec une tendance à des habitudes plus vertueuses des consommateurs que les collectivités territoriales doivent, de fait, encourager.
À cet égard, aux termes des dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 du CGCT,
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. […]
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
L’article R. 2224-20-1 du même code précise que :
« I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4. »
En l’espèce, si le courrier daté du 12 septembre 2019, adressé par les services de la communauté urbaine d'[Localité 9] à M. [Z], faisait état d’une anomalie de consommation à raison de 45 m3 depuis sa dernière facture, il précisait : « A ce jour, votre consommation n’est pas supérieure au double de votre consommation habituelle et ne peut donc pas vous permettre de bénéficier d’un plafonnement ou d’une remise* ».
Seule cette mention s’avère typographiée en « gras ».
L’analyse de la consommation de l’intéressé, jointe audit courrier, confirmait que la consommation relevée n’était « pas supérieure à la consommation habituelle ».
De surcroît, y était précisé le fait que l’anomalie de consommation pouvait avoir diverses origines autres qu’une fuite avérée et être ainsi consécutive à des travaux, une augmentation du nombre de personnes au foyer, une modification des habitudes ou de la composition familiale, un besoin ponctuel, ou un arrosage, et laissé, ce faisant, au consommateur le soin de déterminer si de telles circonstances pouvaient justifier l’augmentation de sa consommation, et, à défaut, de faire vérifier son installation.
Bien que ce courrier se terminât par un paragraphe alertant sur le fait que « si la surconsommation est liée à une fuite et qu’elle perdure jusqu’au prochain relevé, ou si un courrier a déjà été adressé à ce propos lors de la dernière relève, toute demande de dégrèvement pour fuite sera refusée. En effet, c’est à compter du premier courrier l’alerte que les délais de recours de 1 mois pour la loi Warsmann et de 2 mois pour la délibération communautaire prennent effet », la mention suivante était reproduite – de manière du reste fort peu lisible, du fait d’une superposition de caractères – en bas de page dudit courrier : « L’octroi de plafonnements ou remises sont conditionnés à une surconsommation supérieure au double de la consommation moyenne des trois dernières années. Sources : Article 2 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n° 2011-252 du 17/05/2021 et décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 et articles L. 2224-12-4 du CGCT et R. 2224-20-1 du CGCT. »
Tirant les conséquences de telles préventions, et ledit courrier n’indiquant nullement les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de facture comme prévu au II de l’article R. 2224-20-1 du CGCT précité, c’est à bon droit que M. [Z] allègue avoir considéré que les changements dans ses habitudes de consommation d’eau (liés à des besoins ponctuels allégués en tant qu’aidant familial dont il ne justifie pas mais qui sont confortés par les termes de l’attestation rédigée par le technicien intervenu pour la recherche de fuite d’eau à son domicile), expliquaient selon lui l’anomalie de consommation d’eau en question sans qu’il n’ait eu alors matière à s’alerter de ladite mise en garde.
Il se déduit de ce qui précède que c’est, par conséquent, à tort que la communauté urbaine d’ALM a considéré que le courrier d’alerte du 12 septembre 2019, dont les termes étaient contradictoires et peu explicites pour un profane, devait être considéré comme ayant dûment informé l’intéressé d’une surconsommation au sens des dispositions du premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4 du [1]. Ainsi, seul le courrier du 22 septembre 2020 sera retenu comme tel aux termes de la présente décision.
Si le deuxième alinéa du III bis dudit article met à la charge de l’abonné l’obligation de produire une « attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations » au service d’eau potable dans le délai d’un mois suivant cette information pour ne pas devoir être redevable de la part de consommation excédant le double de sa consommation moyenne, il n’est pas contestable que l’attestation transmise par l’intéressé n’a pas été dressée par un professionnel de la plomberie.
Pour autant, celle-ci en contient les spécifications telles que listées au deuxième alinéa du II de l’article R. 2224-20-1 du [1], indiquant qu’une recherche de fuite d’eau a été réalisée le 24 septembre 2020 au sous-sol de la maison, et qu’après identification du tuyau en laiton à l’origine de la fuite, ce dernier a été « neutralisé définitivement ».
De plus, M. [Z] a justifié dès le 25 septembre 2020 des modalités de cette réparation par courrier électronique aux services compétents de la communauté urbaine d'[Localité 9]. Il a, ce faisant, communiqué ses coordonnées téléphoniques et demandé au service compétent de « bien vouloir passer pour vérifier la réparation » tout en indiquant rester à disposition de ce dernier.
Compte tenu de la date d’envoi de cette attestation, les services de la communauté avaient ainsi tout le loisir, avant l’expiration du délai d’un mois, de lui demander de produire une attestation émanant d’une entreprise de plomberie, étant rappelé que l’objectif de la loi Warsmann ne visait pas l’instauration d’un dispositif punitif mais bien la protection des abonnés au réseau d’eau potable en cas de surconsommation d’eau causée par une fuite après compteur.
Or, s’en étant tenus à leur analyse relative au délai de production de ladite attestation, les services de la communauté urbaine d'[Localité 9] ont répondu par courriel du 2 octobre 2020 qu’il ne servait « donc à rien » que M. [Z] fasse appel à son plombier pour faire établir une attestation en bonne et due forme en vue de bénéficier des dispositions de la loi Warsmann.
Il ne saurait, par conséquent, être reproché à M. [Z] de ne pas avoir produit une telle attestation.
Au vu de ce qui précède, et les services de la communauté urbaine d'[Localité 9] ne contestant pas le fait que les réparations effectuées aient mis fin à la fuite litigieuse, la facture initiale du 9 avril 2021 et la facture révisée du 31 août 2021 seront toutes deux annulées.
En revanche, la demande aux fins d’établissement, par la défenderesse, d’une nouvelle facture pour la période courant du 19 mars 2020 au 9 avril 2021 ne peut s’analyser en une simple obligation de faire dans la mesure où elle porte sur la fixation d’une somme d’argent à devoir par M. [Z] au titre de sa consommation d’eau. La juridiction ne peut, par conséquent, se borner à ordonner l’établissement d’une telle facture sans se prononcer également sur le montant des sommes que le demandeur devra, le cas échéant, être condamné à payer à la défenderesse.
Il appartiendra de ce fait à la communauté urbaine d’ALM de procéder au calcul du montant de la créance due par l’intéressé à l’aune du présent jugement et par application des dispositions codifiées de la loi Warsmann relatives à l’écrêtement des factures de consommation d’eau potable afin de mettre en mesure le demandeur de présenter ses observations sur ce montant.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats sur ladite demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, une réouverture des débats étant ordonnée, les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [R] [Z] n’a été dûment informé, au sens du premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, de l’augmentation anormale du volume d’eau consommé au titre de l’occupation de son logement sis à [Localité 10] à [Localité 11] (Maine-et-[Localité 7]) que par courrier de la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] Métropole daté du 22 septembre 2020 ;
DIT qu’il y a lieu de considérer que l’attestation produite le 25 septembre 2020 par M. [R] [Z] auprès des services de la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] Métropole, justifiant de la réparation de la fuite litigieuse sur ses canalisations, tient lieu d’attestation à même de le faire bénéficier des dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 dudit code ;
En conséquence :
DIT que M. [R] [Z] n’est pas tenu au paiement de la part de consommation d’eau excédant le double de sa consommation moyenne sur la période courant du 19 mars 2020 au 9 avril 2021 ;
ORDONNE l’annulation des factures émises par le service « eau et assainissement » de la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] métropole au titre de la consommation d’eau de M. [R] [Z] les :
9 avril 2021 sous les références suivantes : Facture : [Numéro identifiant 3]Code recette : EP Exercice : 2021Rôle : 61 ;
31 août 2021 sous les références suivantes : Facture : 5499421100014Code recette : EP Exercice : 2021Rôle : 167 ;
Avant dire droit sur la demande d’établissement d’une nouvelle facture par la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] métropole :
ORDONNE la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 ;
INVITE la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] métropole à établir une nouvelle facture relative à la consommation d’eau de M. [R] [Z] pour la période courant du 19 mars 2020 au 9 avril 2021 sur le fondement des dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
INVITE, à réception de celle-ci, M. [R] [Z] à présenter ses observations sur le montant de la somme qui lui sera ainsi réclamée par la communauté urbaine d'[Localité 8] [Localité 7] métropole ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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