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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [10]
— CPAM D’EURE ET LOIR
— Me Olivia COLMET DAÂGE
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/01136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS,
substitueé par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [O], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [Z] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [J], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/01136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTR
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 juin 2023, M. [E] [S], opératrice de conditionnement au sein de la société [10], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinopathie aigûe non rompue du sus épineux de l’épaule droite », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le docteur [M] [T], mentionnant : « une douleur continue diurne et nocturne de l’épaule droite, ainsi que des troubles de la mobilisation en abduction, rotation interne et externe. La radiographie est normale, pas de calcification. L’échographie montre une tendinopathie du supra-épineux (…)».
Le 12 janvier 2024, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir (ci-après la Caisse ou CPAM) a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
En désaccord avec cette décision, la société [10] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 21 mai 2024.
La société [10] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA et obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge professionnelle de la maladie de sa salariée, Mme [S].
À défaut de conciliation possible entre les parties et après la mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À l’audience, la société [10], représentée par son conseil, indique abandonner sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et développe les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 visées, demandant au tribunal de :
— dire et juger la société [10] recevable et bien fondée en son recours ;
— débouter la caisse primaire de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
— juger que la CPAM a manqué à son obligation de loyauté en informant de manière incomplète la société [10] sur l’étendue de ses droits ;
— juger que la société [10] n’a pas pu bénéficier des 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier avant sa transmission au [7], dès lors que ce dernier a reçu le dossier complet avant le terme du délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [10] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
À titre subsidiaire,
— juger que la motivation de l’avis rendu par le [7] revêt un caractère insuffisant,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Mme [S] au risque de la pathologie « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [10] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la CPAM d'[Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en lui délivrant une information incomplète lors de la transmission du dossier au [7] en ne lui mentionnant pas la faculté de formuler des observations au cours de la période de trente jours francs ni de consulter le dossier au cours des dix jours suivants et en transmettant le dossier au [7] avant la fin du délai de 10 jours.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel et déplore l’insuffisance l’avis du [7].
Elle affirme enfin que la salariée n’effectuait pas les tâches visées par le tableau et s’associe à la demande de la caisse concernant la désignation de droit d’un 2ème CRRMP.
.
En défense, la [6], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, par référence à ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, demande au tribunal de :
À titre principal,
— rejeter le recours et les demandes de la société [10] ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [10] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [S] notifiée le 12 janvier 2024 ;
À titre subsidiaire,
— désigner le [8] à titre de second [7] afin qu’il donne son avis sur le lien entre la pathologie déclarée par Mme [S] et son activité professionnelle.
La caisse fait principalement valoir avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société de la saisine du [7] et des délais d’enrichissement et de consultation. Elle rappelle que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect du délai de dix jours. Elle ajoute que la société a validé son questionnaire le 25 août 2023 et qu’elle a visualisé le dossier de consultation le 07 novembre 2023 pour la première fois et le 14 février 2024 pour la dernière fois. Elle rappelle que la désignation d’un deuxième CRRMP est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire» et/ou «juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler également que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est sans incidence sur la prise en charge de la maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à Mme [S].
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : “ I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
En outre, aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.”
En application du second des textes précités, en cas de saisine du CRRMP, la caisse est tenue d’une part de mettre à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R 441-14 durant un délai de 40 jours francs, et d’autre part d’informer les intéressés, tant de la date à laquelle elle rendra, au plus tard, sa décision après cette saisine, que des dates précises des phases composant le délai de 40 jours, à savoir le premier délai de 30 jours permettant aux parties et à la caisse d’accéder au dossier, de le compléter et de faire des observations, puis le délai de 10 jours qui lui succède autorisant les seules consultations du dossier et possibilité de formuler des observations.
Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation loyale d’information
La société fait valoir que la caisse lui a délivré une information incomplète dès lors que son courrier du 13 novembre 2023 ne l’a pas avisée de la faculté de faire connaître ses observations, se bornant à mentionner qu’elle avait la faculté de consulter et compléter le dossier. Elle ajoute que la caisse ne l’a pas non plus informée qu’elle avait la possibilité de consulter et de formuler des observations au cours du délai de dix jours francs contrevenant ainsi qux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la caisse fait valoir que son courrier du 13 novembre 2023 satisfait aux dispositions légales en l’informant de la saisine du CRRMP et des délais d’enrichissement et de consultation.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, la CPAM a transmis à la société [10] par courrier du 24 juillet 2023 la déclaration de maladie professionnelle de Mme [S] et l’a informée par courrier recommandé daté du 13 novembre 2023 et distribué le 21 novembre 2023, de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [7].
Ce courrier précisait notamment « Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 13 décembre 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 13 mars 2024 ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, ce courrier ne contrevient pas aux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il indique la possibilité qu’à la société de consulter et de compléter le dossier ce qui s’entend de communiquer ses observations et pièces éventuelles, jusqu’au 13 décembre 2023 puis de la possibilité, au-delà de cette date de formuler des observations, nécessairement après avoir consulté le dossier, sans joindre de nouvelles pièces pendant le délai de 10 jours.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la transmisison au [7] du dossier de Mme [S] au [7] avant la fin du délai de consultation et de formulation des observations de 10 jours :
La société fait valoir qu’il résulte de l’avis du [7] produit par la caisse que ce dernier a reçu le dossier complet le 26 décembre 2023 alors que la société avait jusqu’au 26 décembre 2023 pour formuler des observations.
De son côté, la caisse fait état de la jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 05 juin 2025, rappelle que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [7] soit le 13 novembre 2023. Elle souligne que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmision effective au [7] et qu’en l’espèce, la société a bénéficié de plus de 10 jours.
Réponse du tribunal :
Il résulte de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives, la deuxième phrase d’une durée de 10 jours permettant aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations, sans toutefois pouvoir l’enrichir.
En l’espèce, la caisse a informé la société, par lettre recommandée du 13 novembre 2023 distribuée le 21 novembre 2023, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier transmis au [7] jusqu’au 13 décembre 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2023 sans la possibilité de joindre de nouvelles pièces.
Or, il sera constaté qu’à la lecture du courrier, le délai de 10 jours que la caisse doit laisser à la société pour consulter le dossier et formuler des observations démarrait le 14 décembre 2023 et s’achevait, en conséquence, le 24 décembre 2023 à 23h59.
Si la caisse a laissé à la société jusqu’au 26 décembre 2026 pour consulter le dossier et formuler des observations, il résulte de l’échange historisé versé par la caisse que la société a consulté le dossier pour la première fois le 07 novembre 2023 puis le 14 novembre 2023 et la dernière fois le 14 février 2024 alors que la société n’établit pas avoir formulé des observations le 26 décembre 2023, que le [7] n’aurait pas pris en considération.
D’autre part, comme le relève la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 12] dans un arrêt du 09 octobre 2025 (n° 24-01719), l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse d’attendre l’expiration du délai de 40 jours pour transmettre le dossier au [7].
Dès lors, la société ayant bénéficié d’un délai d’au moins 10 jours pour consulter et formuler des observations, le moyen d’inopposobilité sera rejeté.
Par conséquent, il convient de constater que les moyens soulevés par la société au titre du non-respect du principe du contradictoire ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
La société conteste le caractère professionnel de la maladie faisant valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la salariée, et que l’avis du [7] est insuffisamment motivé.
De son côté, la caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R412-17 du code de la sécurité sociale dès lors que la pathologie déclarée par Mme [S] ne remplit pas la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, aux termes de la concertation médico-administrative, la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [E] [S], une « Tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite», ne remplissait pas la condition de la liste limitative des travaux au titre du tableau 57. La caisse a donc sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le [7] de la région Île-de-France a rendu un avis favorable le 11 janvier 2024 ainsi motivé : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : Tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation fixée au 30/05/2023 (Date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de Opératrice de conditionnement.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : contrôle de l’aspect des flacons finis, et chargement en cartons; contrôle d’échantillons de flacons et mise en place de bobines d’étiquettes avec réglages et vérification de la ligne.
Le temps hebdomadaire est de : 40 heures/semaine sur 4j et l’ancienneté de cette activité est depuis le 12 novembre 2023.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé (sic)».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce second CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 :
Déboute la société [10] de sa demande en inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir en date du 12 janvier 2024, fondée sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 4], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 26 juin 2023 par Mme [E] [S] et son travail habituel au sein de la société [10] ;
Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de transmettre, dès notification du jugement, l’ensemble du dossier de Mme [E] [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
Invite la société [10] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ;
Dit que le Comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe du pôle social ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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