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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 19 déc. 2024, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WD
Minute : 24/00387
S.A. LOGIREP
Représentant : la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
Monsieur [X]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Décembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 11 août 2022, la Société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 521,66 euros outre des provisions sur charges.
Ne justifiant pas auprès de son bailleur que ledit logement est assuré contre les risques locatifs, la Société LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de produire une attestation d’assurance et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la Société LOGIREP a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre du défaut de justification d’une assurance habitation
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— condamner Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la Société LOGIREP , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 11 août 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de produire l’attestation d’assurance visant cette clause a été signifié le 16 février 2024. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai d’un mois pour produire une attestation d’assurance, et qu’à défaut le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion. Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
Monsieur [X] étant sans droit ni titre depuis le 19 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 8 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi compte tenu du décompte produit par le bailleur faisant état d’une absence de dette locative au 7 novembre 2024.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance à compter de sa résiliation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LOGIREP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2022 entre la Société LOGIREP et Monsieur [X] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 6], à [Localité 9] sont réunies à la date du 18 mars 2024, pour défaut de justification d’une assurance habitation ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Déboutons la Société LOGIREP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] à verser à la Société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 781,89 euros hors facturation eau froide et eau chaude), à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [X] à verser à la Société LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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