Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/01299 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOA6
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— SDC L’ORANGERIE, Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL DOMEOS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— SARL DOMEOS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. HABITER 35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération en date du 31 janvier 2022, l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé l’Orangerie, sis [Adresse 5] à [Localité 8] (35) a nommé la société à responsabilité limitée (SARL) Domeos en qualité de syndic.
L’immeuble était auparavant administré par la SARL Habiter 35.
Suivant ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
“- ordonné à la société HABITER 35 de communiquer à la société DOMEOS, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes permettant de justifier:
— les soldes des comptes qui étaient créditeurs jusqu’au 23 février 2022, en l’espèce les soldes des comptes ABH, SAPIAN, FAFIN ELECTRICITE, CCLEAN, [W], ARS GUIDECOM, BECHARD, 421 “rémunérations dues, 432 “autres organismes socIaux”, 4421 “DGFIP à payer”, 472 “compte d’attente, 4729 “compte de reprise”, 487 “produits encaissés d’avance”;
— l’origine et la nature du virement de 275, 72 € effectué le 12 août 2021 au profit de la société ISTA,
le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la décision pendant un durée de trois mois, à l’issue duquel il appartiendra aux demandeurs le cas échéant de saisir le juge de l’exécution qui pourra statuer à nouveau”
La décision a été signifiée à la SARL Habiter 35 par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024.
Par acte du 04 février 2025, la SARL Domeos et le syndicat des copropriétaires l’ORANGERIE de l’immeuble situé [Adresse 7] Rennes ont fait assigner la SARL Habiter 35 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir :
“Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution,
Vu les articles R. 131-1 et suivants du même code,
— Dire et juger le syndicat de copropriété L’ORANGERIE et la société DOMEOS bien fondés en leur demande de liquidation d’astreinte provisoire pour la période du 22 juin au 22 septembre 2024,
— Liquider l’astreinte à hauteur de 4.650 €,
— Condamner la société HABITER 35 au paiement de cette somme,
— Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation valant mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir l’obligation de la société HABITER 35 de produire les justificatifs listés à l’ordonnance du 12 avril 2024 d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de six mois,
— Condamner la société HABITER 35 au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.”
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la SARL Domeos et le syndicat des copropriétaires l’ORANGERIE représentés par leur conseil ont indiqué que les documents avaient finalement été communiqués, de sorte qu’ils ne maintenaient pas leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte. En revanche, ils ont réitéré leur demande tendant à la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés représentant 4.650 € (93 jours de retard x 50 € du 22 juin au 22 septembre 2024) et la condamnation de la SARL Habiter 35 à cette somme ainsi qu’à celle de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Habiter 35 a constitué avocat mais n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non recevoir et n’était pas présente à l’audience.
Sur demande du magistrat, les demandeurs ont transmis en cours de délibéré par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats la copie de l’acte de signification de l’ordonnance du juge des référés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte indépendant de dommages-intérêts.
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
La notion de cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Il s’agit par exemple d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de chose par cas fortuit, le fait du prince, circonstances qui doivent rester imprévisibles et insurmontables.
Il est acquis par ailleurs que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 ayant été signifiée à la défenderesse le 22 mai 2024, il est donc possible, en considération du dispositif de cette décision, de fixer le point de départ de l’astreinte un mois après, soit à compter du 22 juin 2024 et pendant trois mois, soit jusqu’au 22 septembre 2024.
Les demandeurs produisent un courrier de leur conseil en date du 16 décembre 2024 adressé à la SARL Habiter 35 réclamant les pièces énumérées par le dispositif de l’ordonnance de référé que cette dernière a été condamnée à communiquer, à peine d’astreinte.
Cet élément suffit à caractériser la carence de la SARL Habiter 35 dans la transmission des documents litigieux au moins à compter du 22 juin 2024.
Et, les demandeurs qui expliquent n’avoir obtenu les pièces requises que postérieurement à l’assignation du 04 février 2025 devant le juge de l’exécution, ne sont pas contredits par la SARL Habiter 35 non comparante.
Faute de comparaître à l’audience par ailleurs, la SARL Habiter 35 ne fait pas non plus la preuve de difficultés d’exécution éventuelles ou encore d’une cause étrangère de nature à justifier ce retard d’exécution.
Si l’inexécution de l’injonction judiciaire dans le délai imparti est ainsi caractérisée, il convient toutefois, au regard du principe de proportionnalité entre l’astreinte liquidée et l’obligation qu’elle assortit, de modérer le taux de l’astreinte provisoire et de liquider l’astreinte à la somme de 2.000 € pour la période concernée.
La SARL Habiter 35 sera en conséquence condamnée à verser cette somme à la SARL Domeos, seule bénéficiaire de l’obligation de faire selon les termes du dispositifs de l’ordonnance du 12 avril 2024.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil sera ordonnée.
II – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL Habiter 35 qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL Domeos et au syndicat des copropriétaires l’ORANGERIE une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer, que l’équité commande de fixer à 1.200€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de deux mille euros (2.000 €) l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 avril 2024, à la charge de la SARL Habiter 35 ;
— CONDAMNE, en conséquence, la SARL Habiter 35 à verser à la SARL Domeos la somme de deux mille euros (2.000 €) ;
— CONDAMNE la SARL Habiter 35 à payer à la SARL Domeos et au syndicat des copropriétaires l’ORANGERIE la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Habiter 35 au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Prestation compensatoire
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Suspension ·
- Finances ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Vente
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Frais de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Extrajudiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Titre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Paiement ·
- Adjudication ·
- Habitat ·
- Biens ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Crédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Signature électronique ·
- Historique ·
- Tableau d'amortissement ·
- Débiteur ·
- Résiliation ·
- Compte de dépôt ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Désistement
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.