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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 24/07682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
N° RG 24/07682 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDD6
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant Chez Mme [K], [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7879 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [K] – [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 février 2005 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [K], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (TURQUIE)
— Monsieur [E] [R], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Monsieur [E] [R];
DIT que, lorsqu’elle disposera d’un logement personnel, Madame [X] [K] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [Y] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que Madame [X] [K] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Monsieur [E] [R] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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