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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [Z]
DEMANDERESSES
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. SEYNA ès qualité de caution
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 30 Mars 2001 au SENEGAL,
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 18 mars 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [E] [V] un appartement meublé situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 435 €.
Par acte du 18 mars 2024, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire du locataire pour une durée de 12 mois renouvelable, dans la limite de 36 000 €.
Le 9 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [E] [V] pour un montant en principal de 1 740 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [E] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [E] [V] au paiement à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION de la somme de 1 640 € et à la SA SEYNA celle de 435 €, au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation à verser à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Monsieur [E] [V] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont maintenu leurs demandes.
Assigné par dépôt à étude, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 5] le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours de la caution
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition reconnaît à la caution le droit d’exercer, par la subrogation dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, lui permettant ainsi d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Par ailleurs, les dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil précisent que le subrogé l’est dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il n’est pas contestable que suivant acte du 18 mars 2024, la SA SEYNA a accepté de se porter caution des loyers dus par Monsieur [E] [V] en conséquence du contrat de bail conclu avec la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 435 €.
Il n’est pas moins contestable que la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SA SEYNA lui a payé la somme de 435 € suivant quittance subrogative du 3 février 2025 : dès lors, cette dernière justifie de sa qualité pour agir en délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de même qu’en résiliation du bail par suite du non respect du délai de deux mois visé à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce le contrat de bail conclu entre les parties contient en son article 7 une clause résolutoire prévoyant son application pour tout défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 9 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 mars 2025, ce qui implique l’expulsion de Monsieur [E] [V] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit aux débats, Monsieur [E] [V] reste redevable de la somme totale de 2 075 € arrêtée au 5 septembre 2025, incluant le montant du loyer exigible au titre du mois de septembre 2025.
Il sera par conséquent condamné à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1 640 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 1189,16 € et à compter du présent jugement pour le surplus, et à la SA SEYNA celle de 435 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [E] [V], occupant sans droit ni titre du logement en cause, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [E] [V] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et de la SA SEYNA ;
CONSTATE à la date du 10 mars 2025, la résiliation du bail conclu entre la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et Monsieur [E] [V], portant sur l’appartement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [E] [V] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [V] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [E] [V], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1 640 € (mille six cent quarante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 1189,16 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 435 € (quatre cent trente-cinq euros), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (et des charges (442,92 €), à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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