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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 avr. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 18 avril 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQGX
50D
— copie dossier
-2 copie aux services des expertisses
Copie adressée le
à
Me LAVOLE
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A.S.U. BNV AUTO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 avril 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 21 février 2025 (RG 24/790);
Vu la requête en date du 17 mars 2025 déposée le 18 mars 2025 par Maître LAVOLE, conseil de Madame [Z] aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif qu’il est indiqué que l’expertise portera sur le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] et dont le numéro d’identification est le suivant : ZFA35000000046092 alors qu’il s’agit d’un véhicule de marque FIAT modèle Idéa.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 20 mars 2025 aux conseils des parties par le RPVA, les invitant à faire connaître leurs éventuelles observations sous quinzaine;
Vu l’absence d’observations de la part de la SASU BNV AUTO BRETAGNE, suite au courrier du greffe en date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/790) et de dire que:
— dans l’exposé des faits, le paragraphe n°1 ci-dessous :
“suivant facture et certificat de cession du 28 janvier 2024 (pièces n°1 et n°2), madame [E] [Z], demanderesse à la présente instance, a acquis après de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BNV AUTO BRETAGNE, défenderesse au présent procès, le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] ,”
doit être remplacée, en raison d’une erreur matérielle, de sorte qu’il convient de lire :
“suivant facture et certificat de cession du 28 janvier 2024 (pièces n°1 et n°2), madame [E] [Z], demanderesse à la présente instance, a acquis après de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BNV AUTO BRETAGNE, défenderesse au présent procès, le véhicule de marque FIAT, modèle Idéa, immatriculé [Immatriculation 5],” dans la mesure où la marque et le modèle du véhicule correspondent bien à un véhicule de marque FIAT modèle Idéa et non pas à un véhicule de marque CITROËN modèle C3.
— dans le dispositif, le chef de mission de l’expert judiciaire ci-dessous :
“examiner le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] ,”
doit être remplacé, en raison d’une erreur matérielle, de sorte qu’il convient de lire :
“examiner le véhicule de marque FIAT, modèle Idéa, immatriculé [Immatriculation 5],”
dans la mesure où la marque et le modèle du véhicule correspondent bien à un véhicule de marque FIAT modèle Idéa et non pas à un véhicule de marque CITROËN modèle C3.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 21 février 2025 (RG 24/790);
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et de dire que:
dans l’exposé des faits, le paragraphe n°1 ci-dessous :
“Suivant facture et certificat de cession du 28 janvier 2024 (pièces n°1 et n°2), madame [E] [Z], demanderesse à la présente instance, a acquis après de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BNV AUTO BRETAGNE,défenderesse au présent procès, le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] ,”
doit être remplacé, de sorte qu’il convient de lire :
““Suivant facture et certificat de cession du 28 janvier 2024 (pièces n°1 et n°2), madame [E] [Z], demanderesse à la présente instance, a acquis après de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BNV AUTO BRETAGNE, défenderesse au présent procès, le véhicule de marque FIAT, modèle Idéa, immatriculé [Immatriculation 5],”
— dans le dispositif, le chef de mission ci-dessous (4ème chef de mission):
“examiner le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] ,”
doit être remplacé, de sorte qu’il convient de lire :
“examiner le véhicule de marque FIAT, modèle Idéa, immatriculé [Immatriculation 5],”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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