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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 22 sept. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHC2
Minute : 112/25
Code NAC : 50A
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
[F] [I]
C/
S.A.S.U. BY CAR
S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 11] ENTRE [Localité 12]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [F] [I] (LRAR) et Me Isabelle ROSSI (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à S.A.S.U. BY CAR (LRAR) et S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 11] ENTRE [Localité 12] (LRAR)
Le 13.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. BY CAR
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 11] ENTRE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2023, la S.A.S.U By Car a été cessionnaire d’un véhicule de marque Peugeot, de type Partner, immatriculé [Immatriculation 13], immatriculé pour la première fois le 17 avril 2007.
Le 8 mars 2023, la société By car a fait réaliser un contrôle technique par la “Securitest [Localité 11]”.
Le véhicule a été cédé par la société By car à [F] [I] le 17 mars 2023.
Déplorant des désordres sur le véhicule, M. [I] a fait réaliser un contrôle technique par “Contrôle auto villefranchois” le 27 mars 2023.
Par courrier recommandé daté du 27 mars 2023, réceptionné le 30 mars 2023, M. [I] a mis en demeure la société By Car de lui payer la somme de 3.900 euros, soit 3.500 euros pour le prix du véhicule, 275 euros d’indemnités kilométriques, 50 euros de péage et 50 euros pour le contrôle technique.
M. [I] a sollicité son assureur protection juridique, la Maif, qui a diligenté une expertise, réalisée par “Expertise & concept [Localité 15]”.
L’expert a établi son rapport le 21 juillet 2023.
Après une tentative de conciliation ayant abouti à un constat de carence établi par un conciliateur de justice le 28 février 2024, M.[I] a fait assigner la société By Car et la Sarl Contrôle Technique [Localité 11] Entre Deux Mers (société Contrôle technique Cenon) devant le tribunal judiciaire de Montauban par actes délivrés le 22 août 2024 en vue d’obtenir la résolution de la vente et le paiement de diverses sommes.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025, en présence de M.[I], représenté par son conseil.
Les sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11], citées respectivement à domicile et à personne, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Aux termes de l’assignation valant conclusions, M.[I] a demandé au tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1112-1 et 1231-1 du code civil :
— à titre principal, de :
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la société By Car à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11] à payer à M. [I] la somme de 2.709,18 euros de dommages et intérêts ;
— ordonner à la société By Car de reprendre le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, de :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] aux frais avancés du demandeur aux fins de déterminer si les désordres qui l’affectent d’une non-conformité du produit livré, d’un vice du produit ou de toute autre cause, s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il a été destiné, évaluer le montant des préjudices subis par l’acheteur
— fixer le montant de la provision nécessaire à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
— condamner in solidum les société By Car et Contrôle technique [Localité 11] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité [F] [I] à produire tous éléments de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable ;
— rappelé que les nouvelles pièces devront être communiquées aux sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11] entre deux mers ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 16 juin 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de M. [I], représenté par son conseil.
La société By Car, citée à domicile, et la société Contrôle technique [Localité 11] entre deux mers, convoquée à personne, n’étaient ni présentes ni représentées.
M.[I] sollicite désormais, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1112-1 et 1231-1 du code civil et des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal, de :
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
— condamner la société By Car à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11] à payer à M. [I] la somme de 3.123,18 euros de dommages et intérêts ;
— ordonner à la société By Car de reprendre le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] ;
— à titre subsidiaire, de :
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation ;
— condamner la société By Car à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11] à payer à M. [I] la somme de 3.123,18 euros de dommages et intérêts ;
— ordonner à la société By Car de reprendre le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, de :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] aux frais avancés du demandeur aux fins de déterminer si les désordres qui l’affectent d’une non-conformité du produit livré, d’un vice du produit ou de toute autre cause, s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il a été destiné, évaluer le montant des préjudices subis par l’acheteur
— fixer le montant de la provision nécessaire à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
— condamner in solidum les société By Car et Contrôle technique [Localité 11] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé aux conclusions de M. [I] pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qui le diminue tellement qu’il ne l’aurait pas acquise.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, Bull. n° 2 ; Civ. 2ème, 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640).
En l’espèce, selon l’annonce du site Leboncoin postée le 15 mars 2023, le véhicule Peugeot n’est pas affecté de désordres.
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 8 mars 2023 par la société Contrôle technique [Localité 11] ne mentionne aucune défaillance.
Le procès-verbal du contrôle effectué le 27 mars 2023 par la société Contrôle Auto Villefranchois indique que le véhicule est affecté, en sus de onze défaillances mineures, de quatre défaillances majeures, à savoir un dysfonctionnement des feux stop, de l’airbag (“manifestement inopérant”), une portière qui ne ferme pas ou mal et une opacité des gaz d’échappement.
Le diagnostic “on board” réalisé le 26 avril 2023 mentionne des codes erreurs relatifs à la ventilation EGR (vanne de recyclage des gaz d’échappement), au circuit contacteur d’embrayage, au circuit de chauffage, à l’airbag passager, désactivé, et au contact frein.
Le rapport de “Expertise & concept [Localité 15]” fait état d’un dysfonctionnement de l’airbag ainsi que de la vanne de recyclage des gaz d’échappement, qui provoque une instabilité du régime moteur au ralenti et est imputable à un encrassement nécessitant l’utilisation du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres.
Il relève certaines défaillances mineures figurant dans le procès-verbal du deuxième contrôle technique (usure des disques de frein, usure anormale des pneumatiques et détériorations des cache-poussière de rotule de suspensions).
Il indique que les vices n’étaient pas apparents.
Au vu de ces éléments, le véhicule est affecté de désordres, en particulier au niveau de l’airbag et du circuit des gaz d’échappement, qui n’ont pu être identifiés par M. [I] que par la réalisation d’un contrôle technique et d’une expertise.
L’expert ajoute que ces vices existaient avant la vente au vu du faible kilométrage entre la vente et les premières constatations des désordres et qu’ils rendent le véhicule impropre à son utilisation.
Considérant que le caractère antérieur des vices et l’impropriété du véhicule à son usage n’étaient établis que par le rapport d’expertise amiable et qu’eu égard au montant du litige, la réalisation d’une expertise judiciaire apparaît disproportionnée, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de fournir des éléments émanant de professionnels de l’automobile de nature à corroborer l’avis de l’expert amiable quant l’antériorité des vices et le fait qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
A l’occasion de la réouverture des débats, M. [I] fournit un compte-rendu de contrôle du véhicule effectué par la SA Maurel Aveyron, concessionnaire Peugeot, le 13 mai 2025.
Il en ressort que le véhicule est affecté de défaut au niveau du boîtier de servitude intelligent (BSI) avec un contact frein “appui permanent”, du calculateur coussin gonflable, du calculateur moteur (“relais commandé et bougies non alimentées”, “tension d’alimentation trop haute”, “apprentissage vanne EGR”, “partie puissance relais alimentation circuit ouvert”) et du calculateur ABS ou ESP.
La société Maurel Aveyron a établi un devis de réparations d’un montant de 378 euros.
Si le document du 13 mai 2025 confirme à cette date l’existence des désordres relevés lors de l’expertise, il ne mentionne rien quant à leur antériorité à la vente, ni au fait qu’il rende le véhicule impropre à son usage.
En conséquence, faute pour M. [I] de démontrer l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de la garantie de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L 217-5 I 1° et 2° du code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné, et possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’annonce relative à la vente du véhicule est rédigée comme suit :
“Peugeot Partner greler
Très bonne état intérieur
Clim vitre électrique 2 port latéral
Etc…
Contrôle technique OK véhicule dispo
Aucun frais à prévoir”.
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 8 mars 2023 par la société Contrôle technique [Localité 11] avant la vente ne mentionne aucune défaillance.
Le contrat de vente portait donc sur un véhicule d’occasion dont la carrosserie était grêlée, mais sans désordre mécanique ou électronique et sans nécessité de réparation.
Le véhicule a été vendu le 17 mars 2023 à M. [I], lequel dit avoir aussitôt observé des désordres, lesquels ont été constatés dès 27 mars 2023 par la société Contrôle Auto Villefranchois, dont les constatations ont été confirmées par le diagnostic “on board” réalisé le 26 avril 2023 lors de l’expertise amiable, puis par le contrôle effectué par la société Maurel Aveyron le 13 mai 2025.
Il ressort du rapport d’expertise et du devis de la société Maurel Aveyron que l’usage normal du véhicule n’est pas possible sans que celui-ci subisse des réparations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par M. [I] auprès de la société By Car n’est pas conforme au contrat et que les défauts de conformité ayant été constatés dans le mois suivant la vente, ils sont présumés exister au jour de la délivrance.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes des articles L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
L’article L. 217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Il s’évince des pièces produites que M. [I] a acquis le véhicule au prix de 3.500 euros.
Il résulte de devis établi par la société Maurel Aveyron que le véhicule peut être réparé pour un coût de 378 euros, ce qui représente 10,80 % du prix de vente.
Dès lors, il n’est pas économiquement irréparable, étant souligné que le rapport d’expertise de 2022 qui le mentionnait avait trait aux dommages causés à la carrosserie du véhicule, dont on comprend qu’il a été endommagé par un épisode de grêle.
La résolution du contrat ne pourra donc intervenir qu’à défaut de réparation du véhicule, aux frais du vendeur, dans un délai de trente jours.
Les défauts de conformité ont entraîné pour M. [I] les frais suivants :
— 50 euros pour le contrôle technique réalisé le 27 mars 2023 ;
— 59 euros pour le diagnostic on Board du 26 avril 2023 ;
— 300 euros au titre du transport du véhicule pour le diagnostic ;
— 114 euros au titre du contrôle par la société Maurel Aveyron ;
soit la somme totale de 523 euros qu’il y a lieu d’allouer au titre de ce préjudice que seul le vendeur est tenu d’indemniser.
Il résulte de ce qui précède que les défauts de conformité existaient au jour de la vente.
En qualité de vendeur professionnel, la société By Car est présumée en avoir eu connaissance, de sorte qu’elle ne pouvait affirmer dans l’annonce en vue de la vente que le véhicule n’était affecté d’aucun défaut autre que la carrosserie grêlée et qu’aucune réparation n’était à prévoir.
S’agissant de la société Contrôle technique [Localité 11], la contrariété totale entre son procès-verbal du 8 mars 2023, établi à la demande de la société By Car en vue de la vente, avec les constatations d’un autre professionnel le 27 mars 2023, ne peut s’expliquer que par un contrôle totalement insuffisant, donc un manquement à ses obligations professionnelles, ou, plus grave, par une volonté de dissimulation de l’état réel du véhicule, ce qui constitue non seulement un manquement à ses obligations contractuelles, mais une fraude totalement inadmissible.
Les manquements des société By Car et Contrôle technique [Localité 11] ont causé à M. [I] un préjudice moral du fait des tracas causés par le fait d’avoir acquis un véhicule affecté de défauts et les démarches subséquentes qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000 euros de dommages et intérêts.
De même, si M. [I] avait été informé de l’état réel du véhicule par le vendeur et le premier contrôleur technique, il ne l’aurait pas acquis, en tous cas pas au prix payé.
Il convient donc de lui allouer la somme de 500 euros au titre de la perte de chance relative aux frais de déplacement et d’assurance exposés.
En conséquence, les sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11] seront condamnés in solidum à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de la perte de chance pour les frais exposés pour la vente.
En cas de résolution de la vente, le véhicule sera restitué à la société By Car aux frais de celle-ci et elle devra restituer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre du prix de vente.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner in solidum les sociétés By Car et Contrôle technique [Localité 11] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [F] [I] de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
Dit qu’à défaut de réparation du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] aux frais de la SASU By Car, par un réparateur choisi par [F] [I], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13] sera résolu ;
Condamne la SASU By Car à payer à [F] [I] la somme de 523 euros de dommages et intérêts au titre des frais consécutifs aux défauts de conformité ;
Condamne in solidum la SASU By Car et la Sarl Contrôle Technique [Localité 11] Entre Deux Mers à payer à [F] [I] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’exposer des frais de transport pour la vente ;
Condamne, en cas de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 13] :
— la SASU By Car à restituer à [F] [I] la somme de 3.500 euros au titre du prix de vente ;
— [F] [I] à restituer à la SASU By Car le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 13], les frais de récupération et de transport du véhicule étant à la charge de la SASU By Car ;
Condamne in solidum la SASU By Car et la Sarl Contrôle Technique [Localité 11] Entre Deux Mers à payer à [F] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU By Car et la Sarl Contrôle Technique [Localité 11] Entre Deux Mers aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La présidente
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