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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 4 sept. 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00468 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VNE
AFFAIRE : S.C.I. CFB
C/ S.A.R.L. INVESTISSIMO, M. [T] [K], Mme [J] [L] ép. [K]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CFB
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 840 968 440
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. INVESTISSIMO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 401 932 363
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [K]
né le 30 mai 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] (ISRAEL)
Madame [J] [L] épouse [K]
née le 17 février 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] (ISRAEL)
tous deux représentés par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [I] [U] le 27 janvier 2004, Notaire à [Localité 7], Monsieur [T] [K] et Madame [J] [K] ont fait l’acquisition auprès de la Société INVESTISSIMO d’une parcelle de terre non bâtie formant le lot 1 du lotissement [Adresse 6], sis [Adresse 1], figurant au cadastre sous la référence 872 Section [Cadastre 5].
La Société INVESTISSIMO, par ailleurs propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4], est à l’origine de la création du lotissement [Adresse 6], dont elle est le lotisseur.
Suite à leur acquisition, les époux [K] ont fait ériger sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] une maison d’habitation, laquelle a été partiellement clôturée par un mur édifié en retrait de plus de 4 mètres du mur du lotissement déjà existant lors de leur acquisition et annoncé par la société INVESTISSIMO comme étant la limite de la parcelle K 290 acquise.
Dès le 27 juillet 2015, les consorts [K], qui vivent en Israël, ont donné à bail ladite maison d’habitation à Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [V] épouse [Z], porteurs de parts de la SCI CFB, dans le cadre d’un bail d’habitation meublée.
Selon exploit en date du 16 juin 2016, la Société INVESTISSIMO a assigné Monsieur [T] [K] et Madame [J] [K] devant le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir notamment leur condamnation sous astreinte à supprimer le mur d’enceinte de leur propriété.
La Société INVESTISSIMO estimait que ledit mur avait été érigé sur l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4].
Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 octobre 2016, le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a rejeté les demandes formulées par la Société INVESTISSIMO.
La juridiction a retenu l’existence de contestations sérieuses et a jugé que la requérante ne pouvait justifier d’aucun trouble manifestement illicite.
Selon exploit en date du 24 avril 2017, la Société INVESTISSIMO a assigné les époux [K] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de tenter d’obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer leur mur de clôture.
Aux termes d’une décision rendue le 05 décembre 2019, la juridiction saisie a fait droit à la demande principale de la requérante, mais l’a déboutée de toute demande de dommages et intérêts, aucun préjudice n’étant démontré.
Aux termes d’un acte en date du 10 mars 2020, la Société INVESTISSIMO a saisi le Tribunal de grande instance de MARSEILLE d’une requête en omission de statuer, estimant que la juridiction n’avait pas répondu à sa demande de fixation d’une astreinte concernant la démolition du mur.
De nouveau, la Société INVESTISSIMO a été déboutée de sa demande par un jugement rendu en date du 3 décembre 2020.
Par acte authentique en date du 28 novembre 2018, la société CFB détenue par les époux [Z] jusqu’à lors locataires de la maison d’habitation depuis le 07 juin 2015, s’en est portée acquéreur.
La Société CFB nouvellement propriétaire n’étant pas partie à la procédure introduite en 2019, a été assignée par la société INVESTISSIMO selon exploit en date du 17 octobre 2022 devant le Juge des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à démolir le mur litigieux.
Par acte du 15 novembre 2022, la SCI CFB a entendu appeler en garantie les consorts [K] et les a assignés devant la même Juridiction de référés, en sollicitant leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive, outre la prise en charge des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 4 octobre 2024 le Tribunal, statuant en matière de référé, a ordonné la jonction des deux procédures et a débouté la Société INVESTISSIMO de l’intégralité de ses demandes.
Selon exploit du 13 janvier 2023, la Société CFB a formé une tierce-opposition auprès de la présente Juridiction, à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance du 5 décembre 2019 et du jugement rectificatif du 3 décembre 2020, dont elle demande la réformation et le rejet de la demande de la société INVESTISSIMO.
Subsidiairement, elle sollicite un délai de deux ans pour obtenir de la Ville de Marseille la cession partielle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], mitoyenne de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], lui permettant le déplacement de la servitude de passage, outre la condamnation des époux [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € et à lui rembourser les frais d’acquisition de cette parcelle et, très subsidiairement, leur condamnation in solidum à lui rembourser le coût de la démolition du mur de clôture ordonnée par le Tribunal et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 € et, à défaut, la désignation d’un Expert judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/468.
Les consorts [K] ont soulevé un incident par conclusions en date du 2 décembre 2024.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 582 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que les prétentions formées par la SCI CFB à l’encontre des consorts [K] sont des demandes nouvelles, qui ne tendent pas à la réformation des jugements rendus,
DIRE et JUGER irrecevables les demandes formulées par la SCI CFB à l’encontre des consorts [K], tendant à voir :
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [J] [L] épouse [K] à verser à la SCI CFB une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le défaut d’information, lors de la vente, de la procédure en cours,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [J] [L] épouse [K] à rembourser à la SCI CFB le montant du prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
A titre très subsidiaire
— Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [J] [L] épouse [K] à rembourser à la SCI CFB le cout de la démolition du mur de clôture ordonnée par le Tribunal,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [J] [L] épouse [K] à payer à la SCI CFB la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur occasionnée à sa propriété par l’amputation d’une partie de son terrain,
A défaut
— Désigner un Expert afin de déterminer cette perte de valeur,
— Condamner les consorts [K] à payer à la SCI CFB la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code d procédure civile.
CONDAMNER la SCI CFB à verser aux consorts [K] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CFB à s’acquitter des entiers dépens.
Les consorts [K] soutiennent que la SCI CFB, en violation des dispositions de l’article 582 du Code de procédure civile, a introduit aux débats de nouvelles prétentions, dirigées à leur encontre et qu’elle est donc irrecevable.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA en date du 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI CFB demande au juge de la mise en état de :
VU l’article 582 et 586 du code de Procédure civile.
VU les articles 1103, 1104, 1240, 1641 du code Civil
DEBOUTER Monsieur [T] [K] et Madame [J] [L], épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DECLARER recevables l’intégralité des demandes formées par la SCI CFB dans le cadre de la tierce opposition formée à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 05 décembre 2019, et du jugement rectificatif du 03 décembre 2020 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [J] [L], épouse [K], à payer à la société CFB la somme de 3.000€ en application l’article 700 du code de Procédure civil.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA en date du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL INVESTIMMO demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur les fins de l’incident soulevé par les consorts [K] au moyen de conclusions notifiées le 2 décembre 2024.
La décharger de tous dépens.
*****
L’audience d’incident s’est tenue le 22 mai 2025, et le délibéré a été fixé à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la société SCI CFB au titre de la tierce opposition :
L’article 31 du CPC dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu de l’article 32 du CPC « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 582 du Code de procédure civile, applicable à la tierce opposition, dispose en son deuxième alinéa que la tierce opposition « remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’objet de la tierce opposition est ainsi limité à la réformation ou à l’annulation du jugement attaqué.
Toutefois, la partie qui forme tierce-opposition peut formuler des demandes indemnitaires sous la réserve de deux limites importantes : que ces demandes aient un lien avec l’objet du litige (le tiers peut former ses propres prétentions y compris pour demander des dommages et intérêts mais uniquement si elles se rattachent par un lien suffisant avec l’objet initial du litige ou si elles sont la conséquence directe du jugement attaqué) ; et qu’elles ne constituent pas une extension abusive. En effet, si la demande indemnitaire repose sur des faits ou un fondement juridique entièrement extérieur à la procédure initiale, elle devra faire l’objet d’une instance distincte.
Elle ne permet en revanche nullement au tiers opposant de former des prétentions nouvelles et des demandes dépassant le cadre de la réformation ou de l’annulation du jugement attaqué.
De jurisprudence constante, il est établi que l’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question des points jugés qu’elle critique et n’autorise pas à instaurer un nouveau litige.
La demande ne peut donc porter sur un objet distinct de celui jugé par la décision critiquée et toute demande nouvelle est exclue.
Le juge sur tierce opposition ne peut donc pas statuer sur une question qui n’a pas été tranchée dans la décision entreprise.
En vertu de l’article 587 du CPC, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la Juridiction dont émane le jugement attaqué et est instruite selon les règles de la procédure contentieuse.
Il en ressort que la tierce opposition formée par la SCI CFB, dont l’objet est la réformation dudit jugement, doit se limiter à combattre la condamnation prononcée tendant à démolir le mur litigieux et à solliciter l’indemnisation d’un préjudice personnel qui serait directement lié à ce jugement.
En effet, s’agissant des demandes indemnitaires présentées par la SCI CFB, celles-ci pour être recevables doivent se rattacher par un lien suffisant à l’objet du litige initial ou être la conséquence directe du jugement attaqué. Ces demandes doivent donc être liées au préjudice causé par le jugement ou au litige dont il est issu.
Par ailleurs, le tiers opposant ne peut pas reprendre la demande pour le compte de la partie qui a perdu, le jugement ayant définitivement statué sur cette prétention entre les parties présentes à l’instance initiale, sauf à justifier d’un intérêt et d’un droit personnel à obtenir cette indemnisation, et donc d’un préjudice personnel et distinct subi en sa qualité de tiers.
En l’espèce, la SCI CFB sollicite par le biais de sa tierce opposition de :
A titre subsidiaire :
A titre très subsidiaire :
Les demandes indemnitaires formées par la SCI CFB à titre subsidiaire à l’encontre des époux [K] sont étrangères aux points tranchés par les jugements objets de la tierce opposition.
Ces demandes ne tendent pas directement à la réformation des jugements rendus et visent à obtenir une indemnisation d’un préjudice qui repose sur des faits ou un fondement juridique entièrement extérieur à la procédure initiale. De telles demandes doivent faire l’objet d’une procédure distincte. Elles portent sur un objet distinct de celui jugé par les décisions rendues les 5 décembre 2019 et 3 décembre 2020, savoir celui de la responsabilité des époux [K] à l’égard de la société CFB.
Il s’agit de demandes nouvelles, que la SCI CFB n’a pas la possibilité d’introduire aux débats dans le cadre de la présente instance en tierce opposition.
La SCI CFB est donc irrecevable à formuler ces demandes à titre subsidiaire (dommages et intérêts pour défaut d’information lors de la vente, et remboursement du prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3]) dans le cadre de la tierce-opposition.
S’agissant des demandes présentées à titre très subsidiaire, force est de constater, en contradiction aux arguments des époux [K], que les demandes de la SCI CFB visant à les voir condamnés au remboursement du coût de la démolition du mur et à la perte d’une partie du terrain, présentent un lien suffisant avec l’objet du litige initial. En effet, ces demandes apparaissent directement liées au préjudice causé par le jugement contesté et à son objet (démolition du mur). Au surplus, la SCI CFB présente un intérêt personnel distinct de la société INVESTIMMO à solliciter de telles demandes et est bien recevable à les présenter. Il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé lors de l’analyse du fond du dossier.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes suivantes :
Seront déclarées recevables les demandes suivantes :
Sur les demandes accessoires :
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal de céans :
Déclarons irrecevables les demandes suivantes présentées par la SCI CFB :
Condamner les époux [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour défaut d’information lors de la vente de la procédure en cours, Condamner les époux [K] à rembourser à la société CFB le montant du prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3],Déclarons recevables le surplus des demandes de la SCI CFB,
Disons que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons les parties à la mise en état du 15 décembre 2025 à 14h, à charge pour Me [O] de conclure au fond dans les intérêts des consorts [K] avant le 30 octobre 2025, et à Me ANTON et Me PIERI de répondre avant le 15 décembre 2025.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Julien ANTON
Me Etienne PIERI
Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
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