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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01211 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUP
AFFAIRE :
Société SAGEM
C/
[I]
[X]
Grosse exécutoire : Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1005
Copie : Mme [I] et M. [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SAGEM
Rue le Corbusier
ZAC La Planquette
83130 LA GARDE
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [I]
née le 30 Septembre 1972 à TOULON (83000)
Résidence Les Pensées – Bat C – Apt 42
196 rue Henri Barbusse
83130 LA GARDE
comparante en personne
Monsieur [P] [X]
né le 05 Janvier 1963 à FES (MAROC)
Résidence Les Pensées – Bat C – Apt 42
196 rue Henri Barbusse
83130 LA GARDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février 2025 à [G] [I] et [P] [X] par la SAGEM, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SAGEM, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [G] [I] et [P] [X], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 244,18 euros au titre des impayés locatifs, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société bailleresse, qui précise que le dernier loyer s’élève à la somme de 632,17 euros charges comprises, s’en rapporte quant à l’octroi de délai de paiement.
[G] [I] a comparu. Elle reconnaît la dette et expose qu’elle résulte d’un impayé de salaire. Elle déclare percevoir 1 500 euros par mois et précise avoir payé les deux derniers mois de loyer. Elle sollicite des délais de paiement et propose 50 euros par mois en sus du loyer afin d’apurer la dette locative et rester dans le logement.
[P] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale pour un logement sis 196 avenue Henri Barbusse – Résidence Les Pensées – Bâtiment C – 2e étage – logement 42 – 83130 LA GARDE et par un bail de location à titre accessoire d’un garage n°29 situé à la même adresse, en date du 1 er août 2002, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 novembre 2024 et signifié le 27 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 28 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue notamment à l’article 8 du bail à usage d’habitation principale faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 26 novembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délais par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 29 avril 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 244,18 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit que [G] [I] et [P] [X] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 2 244,18 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Néanmoins, la solidarité ne pourra pas être retenue, en l’absence de clause prévue au bail à ce titre et alors qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que les locataires étaient liés par le mariage ou par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion de leur bail, étant rappelé que la dette de loyers a un caractère indivisible (Civ. 1ère, 11 janvier 1984, n° 82-16.198 et Civ. 3ème, 30 octobre 2013, n° 12-21.034).
A l’audience, [G] [I] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux. Elle propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 50 euros en sus de son loyer.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les deux derniers loyers avant l’audience ont été réglés intégralement. De plus, la défenderesse affirme, sans toutefois le justifier, percevoir un revenu mensuel de 1 500 euros. En outre, la SAGEM ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux (logement et garage) sis 196 avenue Henri Barbusse – Résidence Les Pensées – Bâtiment C – 2e étage – logement 42 – 83130 LA GARDE sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Il convient donc de fixer dès à présent une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 632,17 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[G] [I] et [P] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et, en équité, à payer la somme de 300 euros à la SAGEM par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail à usage d’habitation principale liant les parties sur le logement sis 196 avenue Henri Barbusse – Résidence Les Pensées – Bâtiment C – 2e étage – logement 42 – 83130 LA GARDE et du bail de location à titre accessoire d’un garage n°29 situé à la même adresse, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [G] [I] et [P] [X] à payer à la SAGEM la somme provisionnelle de 2 244,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [G] [I] et [P] [X] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 62 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [G] [I] et [P] [X] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [G] [I] et [P] [X] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [G] [I] et [P] [X] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 632,17 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la SAGEM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [G] [I] et [P] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [G] [I] et [P] [X] à payer à la SAGEM la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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