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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKGX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TREFEU
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] a été recruté par la SAS [13] en qualité d’ouvrier à compter du 17 novembre 2014.
Le 22 août 2022, M. [B] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 mars 2022 par le docteur [G] faisant état de :" D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droit confirmée à l’IRM du 10/3/2022 : atteinte du supra épineux, infra épineux et subscapulaire. fissuration intratendineuse transfixiante du tendon du supra épineux. demande de mp (tableau 57) ".
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 26 décembre 2022, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle « coiffe des rotateurs épaule droite » du 5 janvier 2022 de M. [B] [L], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 24 février 2023, le conseil de la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 5 janvier 2022 de M. [B] [L].
Réunie en sa séance du 12 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juin 2023, la SAS [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [6] le 26 décembre 2022 ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [13] ;
— déclarer opposable à la SAS [13] la décision de la [7] du 26 décembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [L] ;
— débouter la SAS [13] de sa demande d’article 700 ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 I dispose : " La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ".
Il ressort de ce texte que la seule obligation de la caisse lors de l’ouverture de l’enquête est la transmission du « double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial » comme repris au dernier paragraphe de l’article R.461-9 I précité.
Il ne ressort d’aucune disposition légale que la caisse aurait l’obligation de transmettre le compte-rendu d’IRM dès le lancement des investigations, celle-ci étant juste tenue de transmettre les pièces précitées, qu’elle a elle-même reçues de la part de l’assurée et sur la base de laquelle elle débutera ses investigations.
C’est alors dans le cadre des investigations réalisées postérieurement que, saisi par les services administratifs, le médecin-conseil du service médical sera en mesure d’aller consulter les éléments du dossier médical de l’assuré, en particulier le compte-rendu de l’IRM requis pour caractériser une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule au vu du tableau n°57 A, et de confirmer le diagnostic posé sur la Concertation médico-administrative ou « fiche colloque » mis à disposition parmi les pièces consultables à l’issue de l’enquête.
En l’espèce, le docteur [H] [I], médecin-conseil, a indiqué dans la « fiche colloque » le 1er septembre 2022 que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que l’IRM requis par le tableau a été réalisé le 10 mars 2022 par le docteur [Z].
Ces seules constatations sont suffisantes à démontrer que la condition tendant à la réalisation d’un IRM est réunie.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur l’information de l’employeur quant à la date de la clôture de l’instruction
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 1er septembre 2022 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » que la société ne conteste pas avoir reçu dans ses conclusions, la [8] a notifié a cette dernière :
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 12 décembre au 23 décembre 2022 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 30 décembre 2022.
La société [13] a donc été effectivement informé des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, en particulier ceux rappelés au III. de l’article précité, à savoir :
— le délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations ;
— la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations à l’issue du délai précité.
Toutefois, contrairement aux allégations de la société, aucune obligation n’est faite à la [8] de donner à l’employeur d’autres informations autres que les échéances précitées et aucune autre pièce ni observation n’était susceptible d’être ajoutée postérieurement à la date du 23 décembre précité.
Le fait de l’informer dès le début des investigations de la possibilité de remplir un questionnaire ainsi que des voies procédurales qui lui seront offertes à l’issu de celles-ci, à savoir consulter les éléments du dossier et former des observations puis de l’informer de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue suffit à respecter les prescriptions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale relatives à l’obligation d’information de la caisse.
Dès lors, la [8] n’a pas violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la qualification de la maladie professionnelle
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse et joints à la présente procédure.
* * *
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 mars 2022 par le Docteur [G] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de " D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droit confirmée à l’IRM du 10/3/2022 : atteinte du supra épineux, infra épineux et subscapulaire. fissuration intratendineuse transfixiante du tendon du supra épineux. demande de mp (tableau 57) " en précisant donc effectivement la référence au tableau 57.
Aucun texte n’impose toutefois au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901), l’ensemble de ces éléments n’étant à disposition qu’à la fin des investigations de la caisse.
* À ce titre, le docteur [I], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 1er septembre 2022 (pièce n°4 caisse), fait référence à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’un IRM le 10 mars 2022 par le docteur [Z].
C’est donc a bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par [12] était remplie que la caisse a décidé la prise en charge de M. [B] [L] au titre du tableau n°57 et plus particulièrement au titre de la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droit de M. [B] [L] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [8] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] ;
— un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
— à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Seule l’exposition aux risques décrits étant contestée. Il n’y a dès lors lieu d’examiner que cette question.
Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°57
Il appartient à la [8] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [8] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°3 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans leur questionnaire et aux termes des procès-verbaux de contact téléphonique réalisés par l’enquêteur à l’égard de chacun d’entre eux (pièce n°3 caisse), M. [B] [L] et son employeur s’accordent au titre de ses missions le fait que l’assuré :
— aide à la pose de sols :
— aide à poser le plafond en plâtrerie ;
— charge et décharge le camion surtout en début et fin de chantier, 1 heure environ le lundi et 1 heure le vendredi ;
— travaille 35 heures par semaine du 7 jours soit 7 heures par jours ;
— passe 90 % de son temps en pose de sol et 10 % de son temps en pose de plafond.
M. [B] [L] indique travailler à temps plein, soit 35 heures par semaine, par 5 journées de 7 heures à la SAS [13] depuis le 17 novembre 2014, soit depuis au moins 7 ans au jour de sa cessation de travail.
M. [B] [L] déclare :
— concernant la pose de plafonds :
Qu’il effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° lors du perçage pour poser des structures au plafond pour la pose de cornières, de laine de verre, des dalles plafond ; il précise n’avoir fait que du
faux plafond en octobre ou novembre 2021 ;
Qu’il effectue des travaux comportant des travaux avec les bras décollés du corps d’au moins 60°, sans soutien lors de la pose des cornières ;
— concernant la pose des sols :
Qu’il effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° lorsqu’il travaille à genoux, expliquant faire " comme des grands ''C'' pour encoller et pour le ragréage, que pour araser les angles, faire des contours toilettes/radiateurs, il est à genoux en appui sur le bras gauche et utilise la force du bras droit pour araser ; qu’il effectue également ces mouvements lors du transport de bobines du camion vers le chantier et inversement ;
Pour sa part, si l’employeur conteste tout type de geste impliquant de tels mouvements dans son questionnaire, il déclare cependant à l’occasion du procès-verbal de contact téléphonique avec l’enquêteur :
— être en accord avec les déclarations de M. [B] [L] notammet quant au fait qu’il pose du lino à 85 % ou du parquet à clipser et qu’il fait du ragréage, de l’auto-lissuer à la main de l’encollage, de la manutention de bobines et de la pose de lino. L’employeur précise toutefois que l’assuré effectue la dépose de ballatum avec une machine ;
— pour le plafond, être en accord avec le salarié quant aux travaux effectués, confirmant qu’il effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° ainsi que des travaux comportant des travaux avec les bras décollés du corps d’au moins 60° ;
— pour les sols, que son salarié n’effectue pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° mais « qu’il est plus entre 60 et 90° ».
Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [B] [L], dont les postures et gestes au travail en sa qualité d’ouvrier sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, ainsi que la nature des fonctions de M. [B] [L] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant notamment, lorsqu’il travaille à genoux, à faire « comme des grands ''C'' » pour encoller et pour le ragréage, que pour araser les angles, faire des contours toilettes/radiateurs, l’assuré décrivant être, pour réaliser ces travaux, en appui sur le bras gauche et qu’il utilise la force du bras droit pour araser. Il précise qu’il effectue également ces mouvements lors du transport de bobines du camion vers le chantier et inversement.
Ces gestes exigent en particulier et manifestement des mouvements répétés de l’épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé sur un temps de travail de 7 heures et sans soutien.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [B] [L] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57A est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite étant remplies, la [9] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [13] la décision prise par la [9] relative à la prise en charge de la maladie de M. [B] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La société [13], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [13] la décision de la [7] du 26 décembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 août 2022 par M. [B] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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