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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2025/195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3XN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E],
demeurant 4 Rue de la Cigale – 57310 BERTRANGE,
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C576722024001619 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
DÉFENDEUR :
Société MILLAUTO,
demeurant 48 Rue de Verdun – Act.141 rue des Romains à 57100 Thionville – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 1 allée Poincaré – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 26/10/2023, Mme [I] [E] a acquis auprès de La société MILLAUTO un véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé EA-821-YM pour le prix de 19 092.76 euros.
Par acte en date du 03/03/2025, Mme [I] [E] a fait assigner La société MILLAUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [I] [E] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule, et de réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 03/06/2025, Mme [I] [E] maintient sa demande.
Suivant conclusions déposées au greffe le 01/07/2025, La société MILLAUTO demande de:
— DECLARER la demande irrecevable,
— DEBOUTER Madame [I] [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Avant dire droit : ORDONNER la production par Madame [I] [E] de la facture d’achat et, le cas échéant, de la commande,
— CONDAMNER Madame [I] [E] à payer à la société MILLAUTO la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [E] en tous les dépens.
A l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025. L’avocate de la société MILLAUTO a été autorisée à déposer une note en délibéré.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 09/09/2025, la société MILLAUTO maintient ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande de production de la facture:
Il y a lieu de constater que La société MILLAUTO produit la facture d’achat.
Sur la recevabilité de la demande:
La société MILLAUTO ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [I] [E] produit une attestation d’un carrossier peintre automobile qui a observé une différence visible de teinte entre l’aile et la porte du véhicule laissant supposer une reprise ou une réparation non homogène de la peinture. Il a aussi constaté la présence de défauts de masticage et des points de chauffe. Il conclut que ces éléments laissent à penser que le véhicule a fait l’objet d’une intervention de carrosserie dont la qualité est discutable tant sur le plan esthétique que technique. Cette attestation est accompagnée de photographies laissant apparaître des désordres sur la carosserie. Le fait que l’attestant porte le même nom de famille que la demanderesse et qu’il soit jeune ne sont pas suffisants pour ne porter aucun crédit à cette attestation.
Cette attestation est corroborée par un procès-verbal de constat dressé par Maître [J], commissaire de justice, le 13/06/2025, qui indique quà la a partie aile arrière gauche au-dessus de la roue, la peinture a été refaite. Il constate la présence de flocages de peinture et que la couleur de la peinture est légèrement différente de celle de la portière. Il constate aussi dans le coffre de la voiture, des points de soudure permettant un débosselage en cas de choc.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner la société MILLAUTO aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons que la société MILLAUTO produit la facture d’achat,
Déclarons la demande recevable,
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[W] [D]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux NISSAN X-TRAIL immatriculé EA-821-YM,
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la saisine par le service du greffe ;
Dispensons Madame [I] [E] de consignation,
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons provisionnellement la société MILLAUTO aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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