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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CGH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [P] [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [I] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [O] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
M. [U] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [C]
Foyer [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique du 24 mars 2025, M. [P] [J] et Mme [V] [I] ont acheté une maison à usage d’habitation située au [Adresse 12] à [Localité 16] (Nord) à Mme [Y] [E], usufruitière de ce bien ainsi qu’à M. [U] [C] et à M. [T] [C], nus-propriétaires indivis au prix de 196 925,00 euros.
En page 25, l’acte notarié mentionne :
« Assainissement
Par lettre dématérialisée en date du 16 octobre 2024, le service RESEAUX, SERVICES, MOBILITE ET TRANSPORTS /EAU ET ASSAINISSEMENT de la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11] a fait savoir ce qui suit ci-après littéralement retranscrit :
« Pour faire suite à votre demande relative à la cession de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle n°[Cadastre 1], nous vous informons que la parcelle concernée est considérée comme raccordable (une habitation est considérée comme raccordable à partir du moment où la parcelle supportant l’habitation est desservie, soit directement soit via une voie privée soit via une servitude, par une voie publique équipée d’un collecteur d’eaux usées aboutissant à une station d’épuration).
Dès lors, conformément à l’article L 1331-1 du code de la santé publique, le rejet direct des effluents domestiques à l’égout est obligatoire. La redevance d’assainissement collectif ou une somme équivalente sera perçue sur les factures d’eau de l’occupant Nous vous précisons qu’aucun contrôle sur site n’a été réalisé. Ni le raccordement effectif, ni la conformité des installations intérieures n 'ont été contrôlés. »
Annexe n°15
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l"artic|e L.1331-1 du code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L.1331-4 et L.1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d’assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L.1331-7 du code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation.
Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. A compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L.1331-10 du code de la santé publique).
Le VENDEUR atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Se plaignant de désordres en lien avec le réseau d’assainissement, par actes délivrés le 6 novembre 2025 à leur demande, M. [J] et Mme [I] ont fait assigner M. [T] [C], M. [U] [C] et Mme [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Conformément à leurs écritures déposées et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, représenté, M. [J] et Mme [I] demandent notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission qu’ils suggèrent,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [Y] [E], M. [U] [C] et M. [T] [C] demandent notamment de :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— condamner les demandeurs in solidum :
* à leur verser 2 000 euros à chacun à titre de préjudice moral,
* à leur verser 1 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles,
* aux dépens.
à titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission de l’expert comme ils le suggèrent,
— condamner les demandeurs in solidum aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la vraisemblance des désordres allégués par les demandeurs est étayée par des éléments objectifs versés au débat, notamment le procès-verbal de constat dressé à leur demande par un commissaire de justice le 30 septembre 2025 et un courrier émanant de la direction déléguée réseaux, services, mobilité et transports de la métropole européenne de [Localité 11] du 26 août 2025.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est établie par les demandeurs de sorte que sera ordonnée une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, la définition de la mission relevant du pouvoir souverain de la juridiction ordonnant la mesure d’instruction.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé à statuer sur les demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral allégué par les défendeurs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [J] et Mme [I] aux dépens, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les prétentions formulées à ce titre par chacun des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir : M. [N] [G], [Adresse 3] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés au n°[Adresse 5] à [Localité 16] (Nord) après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement.
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier ;Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente ;Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues ;II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (4 à 6), avant de passer au désordre suivant :
Constat.Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être ;Indiquer si des travaux, susceptibles d’avoir une incidence sur les enjeux techniques discutés au cours des opérations d’expertise, sont intervenus depuis la vente de l’immeuble entre les parties ; Le cas échéant, préciser leur nature, leur date et détailler leur incidence ;Nature du désordre. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du désordre ou ne pouvait manquer d’avoir connaissance du désordre ;Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;III – Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;IV – Travaux urgents.
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Enjoint aux parties de fournir à l’expert tous les documents utiles à sa mission en les lui communiquant au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion d’expertise fixée et, en cas de demande complémentaire, dans le meilleur délai ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [I] et M. [J] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Mme [Y] [E], M. [U] [C] et M. [T] [C] ;
Condamne M. [J] et Mme [I] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Y] [E], M. [U] [C] et M. [T] [C] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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