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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62A
Minute
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SVS
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS
Me [Localité 43]-valérie FERRO
la SCP MAATEIS
Me Louis TANDONNET
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 38]
[Adresse 33]
[Adresse 35]
[Localité 28] – (ETATS -UNIS)
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 38]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DE L’EST [Localité 40] BRESSE ASSURANCES (numéro de police 0700665-015)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, de la SELARL C3LEX, avocat plaidant au barreau de LYON
[T] [X] ARCHITECTURE SARL
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Virginie POURTIER de AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société GIRONDELLE SARL
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [U] [P] [I], entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 41]
[Localité 19]
Représenté par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société LES GROS BRAS DU MANOIR SARL
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société [N] RDP (contrat 124715619)
société d’Assurances à Forme Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société [N] RDP (contrat 124715619)
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MAAF ASSURANCES SA
ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] [P] [I], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 42]
dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26, 27 juin 2025, Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner Madame [K] [F], la MUTUELLE DE L’EST [Localité 40] BRESSE ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [S] [A], veuve [F], décédée le [Date décès 11] 2024, la SARL [T] [X] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL [T] [X] ARCHITECTURE, la société GIRONDELLE, Monsieur [U] [I], la société LES GROS BRAS DU MANOIR, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société [N] RDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la société LES GROS BRAS DU MANOIR et l’entreprise [J] [H] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et leur responsabilité décennale pour les années 2019, 2020, 2021, 2025,
— condamner la société GIRONDELLE, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et leur responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires en indivision, avec Madame [K] [F], dans le cadre de la succession de Madame [S] [A], de diverses propriétés situées [Adresse 18] et [Adresse 22] [Adresse 26] à [Localité 36]. Ils précisent que le 25 décembre 2024, les immeubles d’habitation situés en R+1 sis [Adresse 22] [Adresse 25] se sont effondrés, donant lieu à des arrêtés d’interdiction d’accès et d’habitation et de toute utilisation des immeubles sis [Adresse 18] et [Adresse 22] [Adresse 26]. Ils ajoutent que dans ce cadre, le tribunal administratif de BORDEAUX a, selon ordonnance du 30 décembre 2024, désigné Monsieur [D] aux fins de constater l’imminence du péril et prescrire les modalités et les mesures propres à mettre fin à l’imminence du danger constaté, lequel a déposé son rapport le 3 janvier 2025. Ils relèvent qu’à la lumière du rapport de Monsieur [D] du 3 janvier 2025, la commune de [Localité 36] a pris des arrêtés de mise en sécurité d’urgence sur les immeubles précités et précisent que les travaux de mise en sécurité sont actuellement en cours. Ils relèvent que s’il a été procédé à la levée des interdictions d’accès, d’usage et d’habitation sur les immeubles situés du [Adresse 27], la procédure de mise en sécurité urgente sur les immeubles [Adresse 22] [Adresse 24] [Adresse 23] a été maintenue. Ils s’interrogent sur l’état de délabrement de leurs immeubles, alors que divers artisans et maître d’oeuvre sont intervenus pour réaliser des travaux depuis 2017. Ils sollicitent ainsi l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Madame [K] [F] a indiqué s’associer à la demande d’expertise judiciaire et demandé qu’il soit jugé que les opérations d’expertise seront ordonnées au frais avancés des demandeurs à due-concurrence de 7/12ème, à charge pour elle de les assumer à due-concurrence de 5/12ème.
La MUTUELLE DE L’EST [Localité 40] BRESSE ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [S] [F], décédée, a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— DEBOUTER Messieurs [T] et [W] [F] de leur demande d’extension des opérations d’expertise diligentée à son encontre,
— CONDAMNER Messieurs [T] et [W] [F] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à assume la charge des entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des Référés de désigner lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à l’application de ses garanties contractuelles.
— METTRE les dépens à la charge des demandeurs.
Elle expose au soutien de sa position que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées dès lors que le contrat a été résilié à effet du 1er mars 2023 et qu’une garantie a été souscrite auprès d’un autre assureur, lequel a logiquement pris la suite pour assurer les risques sur les immeubles ayant subi l’effondrement du 25 décembre 2024.
La société [T] [X] ARCHITECTURE a demandé au Juge des référés de :
— lui DONNER ACTE, sans approbation aucune des demandes formées par les Consorts [F], mais au contraire sous les plus expresses réserves tant sur la recevabilité que le bien-fondé de ces demandes, de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— JUGER que le chef de mission n°9 visé dans le dispositif de l’assignation des Consorts [F] est manifestement inutile et par conséquent, ne pas le retenir ;
— JUGER que certains chefs de missions proposés par les Consorts [F] sont incomplets et ne permettent pas de saisir l’Expert judiciaire d’une mission objective
— RÉFORMER la mission sollicitée par les Consorts [F] dans les termes suivants :
➢ Se rendre sur place ;
➢ Convoquer les parties ;
➢ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
➢ Se rendre sur les lieux [Adresse 18] et [Adresse 21] [Localité 36], ainsi qu’éventuellement sur les propriétés voisines des tiers pour des constats à toutes fins utiles
➢ Visiter les lieux [Adresse 18] et [Adresse 20] à [Adresse 37] et les décrire,
➢ Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants dans le cadre des travaux de rénovation des immeubles en ce compris le maître d’ouvrage, et préciser les limites effectives d’intervention de chacun
au regard de l’avancement des travaux au moment de l’arrêt de l’opération ;
➢ Rechercher la cause de l’effondrement des immeubles le 25 décembre 2024 en précisant l’état préexistant des immeubles s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
➢ Rechercher toutes les conséquences, visibles ou cachés, de l’effondrement des immeubles [Adresse 20] à [Localité 36] sur les immeubles des tiers voisins, tout en prenant compte leurs états préexistants ;
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, en ce compris le ou les propriétaires des immeubles, et, le cas échéant,
déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur en proposant une base d’évaluation en pourcentage de responsabilité ;
➢ Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés pour une reconstruction en l’état des immeubles au jour de l’effondrement, en évaluer le coût hors-taxe et TTC, et la durée, désordre par
désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
➢ Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
➢ Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal deux mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
— RESERVER les dépens.
Bien que constitué, Monsieur [U] [J] [H] n’a pas conclu.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [H], a demandé à la présente juridiction de :
— la DECLARER recevable en son intervention volontaire ;
— lui DONNER ACTE des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] ;
— DEBOUTER toute partie de toutes autres demandes, fins ou prétentions à son encontre;
— STATUER ce que de droit sur les dépens
La société LES GROS BRAS DU MANOIR a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise judiciaire et sollicité que soit déclarée sans objet la demande de justifications d’attestation d’assurance.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualités d’assureurs de la société [N] RDP ont sollicité de voir :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [F] au vise de l’article 145 du CPC à leur encontre
— CONDAMNER les Consirts [F] in solidum au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les Consorts [F] in solidum aux entiers dépens
Elles exposent au aoutien de leur position avoir été mises en cause en qualité d’assureurs de la société [N] RDP immatriculée auprès du RCS de [Localité 36] sous le numéro 840 794 580, selon contrat n°124715619 alors qu’il apparait que ce contrat garantit en responsabilité décennale la SARL BAHOUGNE et FILS (RCS 417 593 258), non citée dans l’assignation en qualité d’intervenant aux travaux litigieux.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL [T] [X] ARCHITECTURE, et la société GIRONDELLE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES SA, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [H].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F], et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [D] du 3 janvier 2025, aini que du rapport de l’expert immeubles dangereux en date des 12 février 2025 et 19 mai 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la mise en oeuvre des garanties assurantielles et étant en outre précisé qu’il résulte des factures émises par la société [N] RDP que celle-ci serait assurée auprès des MMA, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualités d’assureurs de la société [N] RDP et la MUTUELLE DE L’EST [Localité 40] BRESSE ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [S] [F], dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Les consorts [F] sollicitent en outre la condamnation de la société LES GROS BRAS DU MANOIR et de l’entreprise DE [O] [H], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et leur responsabilité décennale pour les années 2019, 2020, 2021, 2025, ainsi que de la société GIRONDELLE, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et leur responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025.
Il y a en conséquence lieu de leur enjoindre, en tant que de besoin, à communiquer les documents sollicités, sans qu’il n’apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les frais de consignation seront laissés à la charge de Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] mais également à celle de Madame [K] [F], conformément à sa demande.
Les requérants supporteront provisoirement la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [H] ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société LES GROS BRAS DU MANOIR et à l’entreprise [J] [H] de communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et leur responsabilité décennale pour les années 2019, 2020, 2021, 2025 ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société GIRONDELLE, de communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2024 et 2025 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX04]
[Courriel 39]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– Rechercher la cause de l’effondrement des immeubles le 25 décembre 2024 en précisant l’état préexistant des immeubles, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
– Rechercher toutes les conséquences, visibles ou cachés, de l’effondrement des immeubles [Adresse 20] à [Localité 36] sur les immeubles des tiers voisins, tout en prenant compte leurs états préexistants ;
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, en ce compris le ou les propriétaires des immeubles, et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur en proposant une base d’évaluation en pourcentage de responsabilité ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à 2.400 € pour Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] in solidum, et 1.600 € pour Madame [K] [F], la somme que ces parties devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [F] et Monsieur [T] [F] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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