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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 janv. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 21 Janvier 2025
N°Minute : 25/67
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54V5
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le 03 Janvier 1971
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [I] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 16 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 16 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [O] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [O] [F] non comparante [R] ayant refusé de comparaître, n’a pas été entendue ;
Me Pauline LARRONDE-BUZAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : On justifie les hospitalisations sous contraintes qu’avec des termes médicaux. L’hospitalisation sous contrainte doit être caractérisée par le danger pour le patient ou les tiers. Aujourd’hui, on ne caractérise pas le danger pour Madame [F]. Je trouve que les critères posés par la loi, ne sont pas respectés. Cette personne a déjà fait l’objet d’une mesure mais elle a été hospitalisée directement après cette levée. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [O] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10/01/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21/01/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [O] [F] a été précédemment placée sous HSC début le 31 décembre 2024, avec main levée de la mesure le 10 janvier 2025 ( avec report de 24 h pour mise en place d’un programme de soins)
Que le code de la Santé Public n’interdit pas qu’une nouvelle mesure soit prise immédiatament après une main levée judiciaire,
Qu’en l’espèce, le CM du 10 janvier 2025 note une accélération psychomotrice, un discours raide avec coq à l’âne et digression,
Que le CM 24 h indique un refus des soins et une demande de retour à domicile (en exécution d el’ordonnance du 10 janvier 2025), le mdédecin note une rationnalisation des troubles malgré une soufffrance présente,
que le CM 72 h relève un discours décousu mais adapté, une labilité émotionnelle franche, une adhésion aux soins partielle, des difficulté d’endormissement avec inversion jour nuit,
Que l’avis au juge du 16 janvier 2025 pris par un 4ème psychiatre différents des 3 précédents CM, décrit une tachypsychie et une altération élémentaires (sommeil) qui persistent mais avec une baise du niveau de tension interne,
Attendu que les certificats médicaux ne précisent pas en quoi la situation médicale de Mm [F] [O] crée pour elle même un risque imminent pour sa sécurité ou sa santé ni n’explicite un refus des soins au sens de l’article L3212-1 du CSP;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la main levée de la mesure avec report de 24 heures pour mise en place d’un programme de soins,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [O] [F] fait l’objet ne se poursuivront pas sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS qu’un délai de 24 heures avant levée de la mesure est accordé à l’établissement de soins pour mise en place d’un programme de soins à domicile,
DISONS que cette décision sera notifiée à [O] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
DISONS que copie de la présente décision sera transpmise à la Commisssion Départementale des soins psychiatriques
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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