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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LE CHARIOT c/ Société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° : 224
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLHQ
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me BATTINI
— Me THIBAUDEAU
— Me DOMINICI CAMPAGNA
CCC Expertises
Le : 26 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS LE CHARIOT
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°532 484 623, dont le siège social est sis Chez M. [J] [R] PLACE DU MONUMENT – 20220 ALGAJOLA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
DÉFENDEURS
[I] [C]
née le 06 Février 1998 à LORMONT (33310), demeurant VILLA CARLOTTI FORT D’ALERIA – 20270 ALERIA
non comparante
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10, RUE D’ASTORG – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
[H] [Z] [F] [P]
né le 23 Février 1984 à MARSEILLE, demeurant 82 rue Marengo – 13006 MARSEILLE
représenté par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LE CHARIOT exploite un restaurant du même nom sur la commune d’ALGAJOLA depuis le 1er avril 2011.
Le 19 mai 2024, un incendie est survenu dans un logement occupé par l’une des salariés de la SAS LE CHARIOT, en la personne de madame [C]. Ce logement, situé dans un immeuble en copropriété au 5 rue de la Marine à ALGAJOLA (20220) était loué par la SAS LE CHARIOT à monsieur [P], pour ses salariés lors des saisons estivales. Monsieur [P] était assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Suite à cet incendie, la société GAN ASSURANCES a adressé à la SAS LE CHARIOT par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 janvier 2025, une demande indemnitaire à hauteur de 54 483,68€.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, La SAS LE CHARIOT a également été destinataire d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, lequel fait état de travaux de reconstruction.
Par actes de commissaires de justice en date des 3, 10 et 14 mars 2025, la SAS le CHARIOT à fait citer madame [I] [C], la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et monsieur [H] [P] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de dire que l’expert désigné aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et en faire la description,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— Evaluer les moins-values résultat des dommages non réparables,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à une juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— Rédiger un pré-rapport et octroyer un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires éventuels avant de déposer un rapport définitif.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la SAS LE CHARIOT, représentée, a soutenu oralement l’ensemble de ses écritures en date du 3 juin 2025 et maintenait sa demande d’expertise judiciaire, en faisant valoir que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie et à l’évaluation des dommages adressé par l’assureur est imprécis et incomplet. Elle explique qu’aucune facture n’est produite à l’appui de la demande indemnitaire de 54 483,68€, suite à l’incendie, et qu’aucune photo n’a été jointe à ce document. Elle énonce enfin que la mission proposée est de nature à pallier les carences du procès-verbal de constat, pour qu’elle puisse contester le montant qui lui est réclamé.
La Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
— Donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque que la SAS LE CHARIOT a bien qualité de preneur du bien mis en location par monsieur [P] en qualité de bailleur, suivant contrat de bail verbal et souligne que le jeu de la présomption de l’article 1733 du code civil et en absence de causes exonératoires, la responsabilité de la SAS LE CHARIOT doit être recherchée.
Monsieur [H] [P], représenté, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 26 mai 2025, et demandait au juge des référés de bien vouloir :
— Juger la SAS LE CHARIOT mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Débouter la SAS LE CHARIOT en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS LE CHARIOT à lui verser la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS LE CHARIOT en tous les dépens.
A titre subsidiaire :
— Condamner la SAS LE CHARIOT à procéder au règlement des frais de l’expertise sollicitée.
A l’appui de ses prétentions, il invoque que la responsabilité de la SAS LE CHARIOT est engagée sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil. Il souligne que l’expertise judiciaire sollicitée est dénuée d’un motif légitime, car une expertise amiable et contradictoire a déjà eu lieu sous l’égide de la société GAN ASSURANCES, qu’en l’absence de contestations suite aux dommages constatés, les travaux de réfections sont d’ores et déjà intervenus, notamment l’encapsulage, le déblayage, la peinture, et le nettoyage de la suie. Ainsi, les constatations de l’expert ne pourront porter sur l’état du logement à la suite du sinistre.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
La SAS LE CHARIOT sollicite l’organisation d’une expertise suite à l’incendie survenu dans un appartement situé dans un immeuble en copropriété au 5 rue de la Marine à ALGAJOLA (20220) en faisant valoir qu’elle conteste les conclusions du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages adressé par l’assureur, qui fonde sa demande indemnitaire, en ce qu’il est imprécis et incomplet. Elle souhaite que l’expert détermine les causes et l’origine de l’incendie survenu le 19 mai 2024, ainsi que l’étendue des dommages en résultant.
Monsieur [P] [H] s’oppose à titre principal à cette demande d’expertise, la société GAN ASSURANCES émet des protestations et réserves d’usage à son encontre. A titre subsidiaire, monsieur [P] souhaite que les frais de l’expertise soient à la charge de la demanderesse.
En l’espèce, il est établi que madame [C] [I] a été salariée de la SAS LE CHARIOT et qu’un logement lui a été mis à disposition par son employeur, dans le cadre du travail, par contrat en date du 16 mai 2024. (pièces n°1 et 2 du bordereau de la demanderesse)
Il s’infère d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 que la société GAN ASSURANCES a réclamé la somme de 54 483,68€ à la SAS LE CHARIOT « suite à l’accident de la circulation survenu le 19 mai 2024 » (pièce n°3 du bordereau de la demanderesse) conformément à un procès-verbal en date du 31 janvier 2025, rédigé par monsieur [U] [T] du cabinet POLYEXPERT, lequel a dressé constat des causes et circonstances du sinistre, et a procédé à l’évaluation des dommages.
Il ressort de ce procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que « l’examen de l’installation électrique (prises de courant, interrupteur, TGBT, etc) permet d’exclure son implication dans le sinistre. » et qu’il n’y a pas de vice de construction avéré. (pièce n°4 du bordereau de la demanderesse)
Il est également constant que les travaux de réfection ont été engagés depuis, de sorte que l’état initial des lieux n’est plus accessible dans son entièreté.
Force est de constater que, si ce procès-verbal a permis d’écarter une défectuosité de l’installation électrique, il ne permet en revanche pas de déterminer les causes précises de l’incendie.
D’ailleurs, il n’en demeure pas moins que des photographies sont présumées avoir été prises, (pièces du défendeur) lors des premières constatations, et que des éléments techniques et documentaires subsistent, notamment le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages. L’expert pourra donc fonder ses conclusions à partir de ces éléments, en plus d’une visite des lieux, en vue d’une analyse rétrospective des causes du sinistre.
Au regard des éléments communiqués et des contestations formulées à l’encontre du procès-verbal de constatations dressé suite à l’incendie par la demanderesse, il est démontré que la SAS LE CHARIOT justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire prévue par l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités. La demande doit s’entendre en l’espèce comme un référé probatoire, qui n’impose pas de vérifier l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement excessif ou encore d’un dommage imminent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Par conséquent, la mesure sollicitée, bien que postérieure aux travaux de réfection, n’apparaît ni vaine, ni dépourvue d’utilité, dès lors qu’elle est de nature à éclairer la juridiction sur l’origine du sinistre et les responsabilités éventuelles dans la perspective d’une procédure au fond. L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause. Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise du logement situé dans un immeuble en copropriété au 5 rue de la Marine à ALGAJOLA (20220) appartenant à monsieur [P] [H] et désignons :
Monsieur [N] [T]
« Formation CNPP Perfectionnement des experts en recherche des causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Tel : 04 95 30 25 51
Port : 06 08 66 33 92
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de:
— Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et en faire la description,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser leur nature et origine,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels,
— Prendre connaissance du procès-verbal de constatation dressé après le sinistre ainsi que de toute pièce utile (rapports, constats, photographies, devis, plans, témoignages)
— Indiquer au vu des documents communiqués, des éventuelles constatations encore possibles sur place, et sous réserve d’éventuelles limitations, les causes probables et l’origine du sinistre,
— Evaluer les coûts des travaux et les moins-values,
— Apprécier si les travaux réalisés pour la réfection, suite à l’incendie, correspondent à ceux qu’il convenait d’effectuer, chiffrer les travaux nécessaires au regard de ceux qui ont été réalisés, à partir des pièces et devis fournis par les parties,
— Fournir les éléments techniques pour la détermination des responsabilités,
— Rédiger un pré-rapport et octroyer un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires éventuels avant de déposer un rapport définitif.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SAS LE CHARIOT de la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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