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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 24/03238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Octobre 2025
N° RG 24/03238 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K53E
Epoux [D]
(divorce)
Copie exécutoire délivrée
— a avocat
le :
IST
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7260 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant chez M. [O] [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats avancé au 16 octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 02 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] – [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [M], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (URSS),
— Monsieur [K] [D], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (GEORGIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 octobre 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que Monsieur [D] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et déboute en conséquence Madame [M] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
ORDONNE, pour une durée de 5 ans, l’interdiction de sortie de l’enfant [H] [D], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (35), du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents ;
DISONS que la disposition ci-dessus sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la demanderesse.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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