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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 sept. 2025, n° 25/07409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/07409 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUJ
Minute n° 25/00869
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 septembre 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 22 Juillet 2005 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 11 septembre 2025, reçue au greffe le 11 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 septembre 2025 à M. [N] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 septembre 2025 à [I] [D], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
Le conseil de monsieur [V] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et souhaite poursuivre un suivi médical en soins libres.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de monsieur [V] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis dit de 24 heures note des « fugues répétées et consommations de toxiques », « patient agité, troubles du comportement, hallucinations auditives et idées suicidaires ».
L’avis dit de 72 heures note l’existence d’un « trouble schizophrénique sur terrain de troubles du développement », avec un épisode récent d’hallucinations injonctives et consommation de toxiques, qui a conduit à une hospitalisation sous contrainte. Il était repéré une instabilité psychomotrice et avec « peu de prise de conscience de sa prise de risque ».
L’avis médical motivé du 11 septembre 2025 mentionne que si au jour de l’examen, il existe un amendement des troubles massifs du comportement et une thymie neutre, pour autant, la dégradation de son état avec « crise clastique sur recrudescence hallucinatoire » ayant conduit à la bascule des soins libres vers les soins sous contrainte n’est pas enrayée, avec une persistance d’insight (conscience du trouble) partiel et une adhésion fluctuante aux traitements et aux soins.
A l’audience, monsieur [V] manifeste son inquiétude s’il devait sortir sans soins, ne disposant pas de logement et indiquant que ses parents « ne veulent pas [me] reprendre ». Il sera précisé qu’à en croire le certificat de 24 heures, c’est sa maman qui l’a retrouvé dans un parc alors qu’il consommait des toxiques et qui l’a conduit à l’hôpital.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure est régulière et bien fondée. Il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [V]
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
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