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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 23/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/04254 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXF
N° MINUTE : 25/00024
AFFAIRE
[T] [Z]
C/
[W] [I] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
Né le 15 septembre 1985 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE)
31 route de Saint-Nom
78620 L’ETANG-LA-VILLE
Représenté par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
DÉFENDEUR
Madame [W] [I] épouse [Z]
Née le 29 juin 1983 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE)
16-17 quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] et Madame [W] [I] se sont mariés le 5 décembre 2008 à PAMPLEMOUSSES (ILE MAURICE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
— [X] [Z] né le 27 avril 2011 (13 ans),
— [B] [Z] né le 2 septembre 2018 (6 ans).
Monsieur [T] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 20 juin 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 13 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
— constaté que les époux sont séparés depuis le 4 janvier 2020 ;
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
— dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mere ;
— dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous reserve d’un meilleur accord, de maniere progressive selon les modalités suivantes :
— ) Pendant les périodes scolaires :
1er palier : un dimanche matin sur deux le premier mois, le dimanche des semainespaires dans l’ordre du calendrier, de 9h a 13h ;
2ème palier : un dimanche sur deux le mois suivant, le dimanche des semaines paires, dans l ordre du calendrier, de 9h a 18h ,
3ème palier : du vendredi soir des semaines paires de 18h au dimanche soir 18h le mois suivant.
— ) Pendant les vacances scolaires :
Une fois le troisieme palier atteint, les vacances scolaires seront partagées par moitié, en altemance et par fractionnement par quinzaine durant les grandes vacances, les premieres quinzaines du mois de juillet et du mois d’aout les années paires et les deuxiemes quinzaines des mois dejuillet et d’aout, les années impaires.
A charge pour le pere d’al1er chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance;
— dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la premiere heure pour les fins de semaine et à l’issue de la premiere joumée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
— fixé 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du pere.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023, remis au greffe le 15 mai 2023, Monsieur [T] [Z] a assigné Madame [W] [I] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
La demande de Monsieur [T] [Z] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [T] [Z] sollicite du juge de :
— prononcer: le divorce des époux [Z] / [I] sur le fondement des dispositions des articles 238 et suivants du code civil
Relativement aux époux :
— voir ordonner la mention du jugement a intervenir, en marge de l’acte de mariage
des époux.
— donner acte a Monsieur [Z] de sa proposition de reglement des interéts pecuniaires et patrimoniaux.
— fixer la date des effets du divorce au 4janvier 2020
— renvoyer les parties a procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, inviter les parties à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
— dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions a cause de mort que les époux ont pu se consentir.
— dire et juger que Madame [I] ne conservera pas son nom marital après le prononce du divorce.
Relativement aux enfants :
— reconduire les dispositions fixees par l’ordonnance de non-conciliation du 13 septembre 2021 s’agissant de l’exercice en commun de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, des droits de visite et d’hébergement fixes au profit du père et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père.
— préciser que s’agissant des vacances, le père aura les enfants, la moitie des vacances scolaires, en alternance et par fractionnement par quinzaine, pour les grandes vacances, a raison des premières moitiés des vacances les années paires et la seconde moitie des vacances, les années impaires.
— débouter Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
— ordonner le partage des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [W] [I] demande quant à elle au juge de :
— prononcer le divorce des époux [I]/[Z] en vertu des articles 237 et suivants du Code Civil
— voir ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux sur les registres de l’Etat Civil et de tous actes prévus par la loi.
Relativement aux époux :
— rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code civil le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ;
— constater que Madame [I] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux, à savoir : Monsieur [Z] reste redevable envers Madame [I] de la somme de 8000 € au titre d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel deNanterre rendu le 17/02/2023 (7000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale), et Monsieur [Z] doit prendreen charge la moitié des frais d’hospitalisation liés à la naissance de leur enfant [B] (2310 €)
— dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire.
Relativement aux enfants :
— exercice conjoint de l’autorité parentale
— résidence des enfants : confirmation des mesures prévues dans l’ordonnance du 13 septembre
2021 soit maintenir la résidence des enfants chez la mère.
— droit de visite et d’hébergement du père : confirmation des mesures prévues dans
l’ordonnance du 13 septembre 2021
— contribution alimentaire : confirmer le montant de la contribution alimentaire telle que fixée
dans l’ordonnance de non concilation mais dont le montant à évolué, et par conséquent
condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [I] la somme de 166.73 € par mois et par enfant, soit 333.46 € par mois (montant réévalué depuis le 1/01/2024) et ordonner la mise en place de l’intermédiation financière.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité mauricienne t que le mariage a été célébré à l’ILE MAURICE.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle des enfants étant fixée en FRANCE au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [W] [I], étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [W] [I], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de pension aliementaire au titre du devoir de secours et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, il apparaît que si Madame [W] [I] sollicite dans le corps de ses écritures que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, force est de constater que cette prétention n’apparaît pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le juge n’en est pas valablement saisi conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Du reste, il résulte de l’ordonnance non-conciliation que les époux vivent séparément depuis le 4 janvier 2020, soit plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès lors qu’il s’agit d’une conséquence automatique du jugement de divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 4 janvier 2020. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date conformément à la demande de Monsieur [T] [Z].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
De plus, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge de se prononcer sur les questions relatives au partage te à la liquidation du régime matrimonial des époux de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées par Madame [W] [I] à ce titre.
En conséquence, il y a seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Au regard du jeune âge du mineur [B] dont découle son absence de discernement, les dispositions susmentionnées ne trouvent pas à s’appliquer.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant [X] a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants, nés pendant le mariage de leurs parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les mesures ordonnées par le juge conciliateur soient reconduites.
Leur accord sera entériné dans les modalités qui seront détaillées au sein du présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par le juge conciliateur soit reconduite, étant précisé que l’indexation devra rétroagir depuis le 1er janvier 2022 tel que fixé dans l’ordonnance de non-conciliation conformément à la demande de Madame [W] [I].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, dès lors que les parents sollicitent la reconduction des dispositions relatives à la part contributive du père, elles seront également au titre du partage des frais dès lors qu’il s’agit d’une modélité d’éxecution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [T] [Z].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, chacun des époux conserva la charge des dépens qu’il a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 20 juin 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 13 septembre 2021,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 15 mai 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [T] [Z]
Né le 15 septembre 1985 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE)
Et
Madame [W] [I]
Née le 29 juin 1983 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE)
Mariés le 5 décembre 2008 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
FIXE au 4 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant [B] et qu’aucune demande n’est parvenue au tribunal concernant [X],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Monsieur [T] [Z] et Madame [W] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [I],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [Z] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— pendant les périodes scolaires :
1er palier : un dimanche matin sur deux le premier mois, le dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 9h a 13h ;
2ème palier : un dimanche sur deux le mois suivant, le dimanche des semaines paires, dans l ordre du calendrier, de 9h a 18h ,
3ème palier : du vendredi soir des semaines paires de 18h au dimanche soir 18h le mois suivant.
— pendant les vacances scolaires :
une fois le troisieme palier atteint, les vacances scolaires seront partagées par moitié, en altemance et par fractionnement par quinzaine durant les grandes vacances, les premieres quinzaines du mois de juillet et du mois d’aout les années paires et les deuxiemes quinzaines des mois dejuillet et d’aout, les années impaires.
— à charge pour le pere d’al1er chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la premiere heure pour les fins de semaine et à l’issue de la premiere joumée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit un total de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [T] [Z] à Madame [W] [I] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois rétroactivement le 1er janvier 2022, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : scolarité, voyages scolaires, santé non remboursésq, activités de loisirs… sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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