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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 19/11046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 19/11046 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VK5C
N° Minute :
AFFAIRE
Association ASSOL MAISON DES CHOMEURS et PRECAIRES
C/
S.A.R.L. GAM
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association ASSOL MAISON DES CHOMEURS et PRECAIRES
31 rue des Ombraies
92000 NANTERRE
représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GAM
48 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
représentée par Maître Ismahan BENAYAD de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1320
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2015, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires a donné à bail commercial à la société GAM un local sis 48 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000) afin d’y exploiter un salon de coiffure.
Reprochant à la société GAM la réalisation de travaux non autorisés générateurs de désordres alors même qu’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 décembre 2016 avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, l’association ASSOL a par acte extra-judiciaire du 12 novembre 2019 fait assigner sa locataire afin de la voir condamner en réparation du coût des désordres.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société GAM a demandé au juge de la mise en état de désigner un expert afin notamment d’examiner les travaux effectués par la société GAM par rapport aux désordres constatés et de préciser les travaux nécessaires pour y rémédier.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires a demandé notamment au juge de la mise en état de donner acte de son désistement des demandes de condamnation de la société GAM à lui payer la somme provisoire de 30.000 euros au titre des réparations suite aux désordres occasionnés, à supporter le coût de la remise en état du local commercial et à rembourser le montant à l’association ASSOL selon le devis transmis.
Par ordonnance du 22 août 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’association ASSOL des demandes précitées et a également débouté la société GAM de sa demande d’expertise.
Selon dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires demande au tribunal, de :
DONNER ACTE à l’association ASSOL de son désistement des demandes suivantes :
— Condamner la société GAM à payer à l’association ASSOL la somme provisoire de
30.000 euros au titre des réparations suite aux désordres occasionnés, avec intérêts au
taux légal à compter de la décision ;
— Juger que le devis des réparations de la cour reste à confirmer ;
— Condamner la société GAM à supporter le coût de la remise en état du local
commercial et à rembourser le montant à l’association ASSOL selon le devis
transmis ;
CONDAMNER la SARL GAM à payer à l’association ASSOL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNER la SARL GAM à payer à l’association ASSOL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL GAM aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Nadège MAGNON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat en défense, la société GAM n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
I – Sur le désistement partiel d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 dudit code précise que le juge énonce le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 du code de procédure civile ajoute que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires a notifié des conclusions de désistement partiel d’instance le 08 avril 2021 et la société GAM n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à cette date. Dès lors, le désistement d’instance partiel de la demanderesse à l’égard de la société GAM est parfait de ces chefs.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires sollicite la condamnation de la société GAM à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la société GAM du contrat de bail et de ses obligations de locataire. Elle invoque le fait que l’inexécution par la société défenderesse du contrat de bail a entrainé une décision judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion. Elle souligne qu’en dépit de cette décision, la société GAM s’est maintenue dans les lieux. Elle soutient que malgré un accord amiable entre les parties, la société défenderesse n’a pas respecté ses engagements et reste lui devoir la somme de 7.005,99 euros de dette locative. Elle affirme avoir dû engager des frais pour procéder à l’expulsion de son ancien locataire.
Comme indiqué plus avant, la société GAM n’a pas conclu au fond.
*
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires, qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à l’indemnisation, n’articule dans la partie discussion de ses écritures aucun moyen en fait ou en droit prope à caractériser un comportement fautif ou un manquement de la défenderesse à l’égard de laquelle elle s’est désistée de ses demandes principales relatives à la réparation des désordres occasionnés dans le local commercial et aux travaux qu’elle imputait à la société GAM.
A titre surabondant, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires ne justifie ni dela réalité ni du quantum du préjudice qu’elle invoque, dont elle n’explicite pas le mode de calcul, pas davantage qu’elle n’établit de lien de causalité quientre les manquements allégués de sa locataire à ses obligations contractuelles et ledit préjudice.
Elle se contente d’évoquer un arriéré locatif pour lequel elle ne formule pourtant aucune demande de paiement. Au demeurant, elle dispose déjà d’un titre de ce chef résultant de l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2016 qui a mis une indemnité d’occupation à la charge de la société GAM jusqu’à libération effective des lieux.
Quant aux frais afférents à l’expulsion de sa locataire, qui relèvent des dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile et sont relatifs à l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2016, de sorteque là encore, elle dispose déjà d’un titre afférent.
En conséquence, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires, succombant en sa demande principale de dommages et intérêts, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance partiel de l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires à l’égard de la société GAM concernant les demandes suivantes :
— Condamner la société GAM à payer à l’association ASSOL la somme provisoire de
30.000 euros au titre des réparations suite aux désordres occasionnés, avec intérêts au
taux légal à compter de la décision ;
— Juger que le devis des réparations de la cour reste à confirmer ;
— Condamner la société GAM à supporter le coût de la remise en état du local
commercial et à rembourser le montant à l’association ASSOL selon le devis
transmis ;
DEBOUTE l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’association ASSOL Maisons des chômeurs et précaires au paiement des dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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