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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ( BPALC ) c/ la S.A.R.L. AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00752 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4KU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°492 409 982, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 10, Rue de la Croix – Le Peizon – 26600 LARNAGE
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC), à l’enseigne LOREQUIP BAIL, un contrat de crédit-bail mobilier n° 125605, portant sur un « ATOMISEUR AUTOMOTEUR » de type ATOM 2000.
La location a été conclue pour une durée irrévocable de 84 mois et prévoit le règlement d’un loyer annuel d’un montant de 9 003,50 € HT, soit 10 804,20 € TTC, au titre de la première année, puis de loyers annuels d’un montant de 12 720 € HT, soit 15 264 € TTC à compter de la deuxième année.
Le matériel objet du contrat a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le 13 mars 2018 par la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE et le fournisseur a établi une facture n° 00012301 en date du 13 mars 2018 au titre de l’acquisition par la BPALC du matériel susvisé au prix de 90 035 € HT, soit 108 042 € TTC.
Le contrat a par ailleurs été régulièrement publié au Greffe du Tribunal de Commerce le 25 octobre 2022.
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE s’est avérée défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance annuelle du 15 octobre 2023.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, la BPALC a mis en demeure la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE de régulariser l’échéance impayée d’un montant de 15 264 € sous huit jours, lui précisant qu’à défaut de règlement de la somme due, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et de ses conséquences.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée du 18 juin 2024, la BPALC a notifié à la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier et l’a mise en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes devenues exigibles, ainsi qu’à la restitution du matériel loué.
*
Par acte d’huissier en date du 28 août 2024, la BPALC a assigné la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 125605 liant la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à payer à la BPALC la somme de 42 412,62 € au titre du contrat de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, du matériel suivant :
Un ATOMISEUR AUTOMOTEUR – type ATOM 2000 – n° de série AT200010309,- AUTORISER la BPALC à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a constitué avocat.
Les parties sont entrées en négociations pour transiger. Un protocole d’accord transactionnel a été signé en date du 15 janvier 2025 aux termes duquel la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE s’est engagée à racheter le matériel objet du contrat de crédit-bail pour le prix de 42 000 €, payable en deux versements de 21 000 € respectivement prévus les 6 novembre et 6 décembre 2024. Il a également été prévu le règlement de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 € en cas d’inexécution par l’une des parties de la transaction.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la BPALC a réitéré les termes de sa demande initiale, actualisant le montant de la provision à la somme de 21 412,62 € en raison de règlements effectués par la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, et y ajoutant une demande de provision de 2 000 € au titre de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel.
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE n’a pas conclu.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la BPALC produit le contrat de crédit-bail mobilier n° 125605 conclu en date du 27 septembre 2017 conclu avec la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE (pièce n° 1), un relevé d’échéances du 19 mars 2018 (pièce n° 2), une facture n° 00012301 du 13 mars 2018 au titre de l’acquisition par la BPALC du matériel objet du crédit-bail (pièce n° 3), le procès-verbal de réception du matériel loué daté du 13 mars 2018 (pièce n° 4), le bordereau de publication au Tribunal de commerce (pièce n° 5), les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de résiliation respectivement en date des 18 mars et 18 juin 2024 (pièces n° 6 et 7), un décompte des sommes dues (pièce n° 8) et le protocole d’accord transactionnel du 15 janvier 2025 (pièce n° 9).
Il ressort des pièces produites que la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a été défaillante dans le versement des loyers du contrat à compter de l’échéance annuelle du 15 octobre 2023.
Bien qu’ayant signé les accusés de réception des courriers de mise en demeure de régulariser l’échéance impayée, puis de résiliation du contrat de crédit-bail, la SARL SOCIETE GENERALE DE TERRASSEMENT n’a pas régularisé la situation.
Selon les stipulations de l’article 8.1 des conditions générales du crédit-bail mobilier, « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat ».
En l’espèce il est établi que la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat de crédit-bail.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 20 mars 2024, la BPALC a mis en demeure la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE de régulariser la situation, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 18 juin 2024, avec accusé de réception signé le 24 juin 2024, la BPALC a constaté l’absence de règlement du loyer impayé et a fait connaître à la société défenderesse la résiliation du contrat susvisé.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit dudit contrat.
L’article 8.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier prévoit que « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
des loyers échus impayés et leurs accessoires,
en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du matériel,
à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) du prix d’acquisition HT du matériel.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur ».
Dans le cadre de l’assignation, la BPALC réclamait initialement, selon le décompte produit, la somme totale de 42 412,62 €, correspondant au loyer échu et impayé (15 264 € TTC), au loyer à échoir (15 264 € TTC), ainsi qu’à la valeur résiduelle du matériel (1 080,42 € TTC), la clause pénale prévue à l’article 8.2 du contrat (10 804,20 € TTC), outre intérêts au taux légal.
En cours de procédure, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties, prévoyant le rachat par la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE du matériel objet du contrat de crédit-bail au prix de 42 000 € moyennant un règlement en deux mensualités d’un montant de 21 000 € chacune, devant intervenir les 6 novembre et décembre 2024.
En l’espèce, la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a effectué le premier versement de 21 000 €, mais n’a pas honoré le second.
A défaut d’exécution de ses engagements pris par la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, il n’a pu être mis fin au litige opposant les parties, but de la transaction, laquelle est donc caduque.
Par conséquent, l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à payer à la BPALC la somme de 21 412,62 € (42 412,62 € – 21 000 €) au titre de la résiliation du contrat susvisé, correspondant au solde de l’indemnité de résiliation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le matériel du contrat de location financière étant la propriété de la BPALC il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la BPALC à appréhender ledit matériel par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la transaction
La BPALC demande la condamnation de la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel.
Le juge des référés commerciaux ne saurait cependant faire droit à une telle demande de dommages et intérêts sans excéder ses pouvoirs, la condamnation ne pouvant revêtir qu’un caractère provisionnel.
La BPALC sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à lui payer des dommages et intérêts au titre de l’inexécution de la transaction.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la caducité du protocole d’accord transactionnel en date du 15 janvier 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 125605 conclu le 27 septembre 2017 entre la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21 412,62 euros au titre du solde de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux légal de l’assignation ;
ORDONNONS la restitution à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, du matériel suivant :
ATOMISEUR AUTOMOTEUR – type ATOM 2000 – n° de série AT200010309 ;
AUTORISONS la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
DÉBOUTONS la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de la transaction ;
CONDAMNONS la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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