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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02246 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPB5
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00032
BDF : 000325006262
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [Y]
DEFENDEUR(S)
INVESTCAPITAL (41735767349011, 41735767349003)
[Localité 1] (146289655300024889603, 146289661400082193902)
[Localité 2] ([1]) (149826955 découvert, 149816965 chez [2], 149826075 chez [2])
Société EDF SERVICE CLIENT(9960227693)
Société [3] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (0050434219045385 découvert)
Société [4] (1121563035, 1121563671)
[Localité 3] (CFR202103101QESQ5M, FR20220719NMD18O5)
[5] (42896852139003)
HOIST FINANCE AB (2016670 / 3150644, 2019221 / 3154764, 2007747 / 3141415)
[Localité 4] (28950001470635)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER
et de la mise à disposition : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [T] [Y]
née le 07 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Philippe-Henri LAFONT substitué par Me Damien BOURGUES, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
INVESTCAPITAL
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante
[7]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 5]
non comparante
[Localité 2] (EX BOURSORAMA)
dont le siège social est sis Chez [8] (Gpe IQERA) – M. [G] [A] – [Adresse 6]
non comparante
[9] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 7]
non comparant
[Adresse 8]
dont le siège social est sis Direction des engagements-service conseils negociations agen – [Adresse 9]
non comparante
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [10] – Secteur SURENDETTEMENT – [Adresse 11]
non comparante
[11] [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 13]
non comparante
[12] AB
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
[13]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] a déposé le 20 mars 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 9 avril 2025.
Dans sa séance du 18 juin 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0%, et l’effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1033 €.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [T] [Y] le 25 juin 2025.
Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2025, Madame [T] [Y] a formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité de remboursement serait surévaluée, en ce que ses revenus sont de 2972 euros et non 3461 euros tels que retenus par la commission.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle Madame [T] [Y], comparante et assistée par son conseil, a maintenu son recours en confirmant sa contestation. Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle a indiqué qu’elle était divorcée et accueillait ses deux enfants mineurs une semaine sur deux. Elle a sollicité une baisse de sa mensualité ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, la société [14] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [T] [Y].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Madame [T] [Y] est âgée de 47 ans pour être née le 7 juillet 1978. Elle est conseillère clientèle en contrat à durée indéterminée. Divorcée, elle a deux enfants à charge en résidence alternée une semaine sur deux.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 134.725,93 euros.
Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Allocations familiales : 113,30 euros ;Prime d’activité : 130,69 euros ;Salaire : 2737,50 euros [moyenne calculée sur la base de son revenu annuel imposable sur l’année 2024 + déduction des impôts pour un montant de 1332 euros] ;
Soit un total de 2981 euros.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 1744,68 €.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la [6], il apparaît que les charges de Madame [T] [Y], pour une personne avec deux enfants en résidence alternée s’établissent à la somme de 2.431 euros mensuelles en tenant compte des frais de mutuelle pour un montant de 78 euros, un loyer de 1050 euros et des frais de demi -pension pour un montant de 120 euros, étant précisé que les impôts ne sont pas comptés dans les charges, ceux ayant été déduits des ressources visées ci-dessus.
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait enfants résidence alternée
307,00 €
Loyer
1050,00 €
Mutuelle + frais demi-pension
78,00 € +120 €
Total
2431€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 2431 €.
Madame [T] [Y] ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser les créanciers.
La différence entre les ressources et les charges s’élève à la somme de 550 € et constitue ainsi le disponible réel.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [T] [Y] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 550 €.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;- l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [T] [Y] pourra ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;
DECLARE recevable la contestation de Madame [T] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 18 juin 2025 ;
DECLARE Madame [T] [Y] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [Y] à 550 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 72 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;- l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juin 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [T] [Y] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [T] [Y] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [T] [Y] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [T] [Y] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [T] [Y] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [6] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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