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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/06276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06276 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTBY
Minute N°26/116
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N]
née le 01 Janvier 1981 à NIKSIC (MONTENEGRO)
125 PL DES MARRONNIERS
83190 OLLIOULES
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [V] [K]
725 chemin des Vernedes,
83480 PUGET SUR ARGENS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2025, Madame [M] [N] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Le 02 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 10 juillet 2025 et au recours de Madame [Y] [K] née [V] (ci-après « la créancière ») le 12 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, seule la débitrice a comparu.
Elle affirme être très malade et ne pas connaître d’évolution de ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 juillet 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours formé par Madame [Y] [K] née [V]
En l’espèce, la créancière requérante n’a pas comparu à l’audience et n’a pas écrit à la débitrice ni au Tribunal.
Dès lors, le recours de la créancière n’est pas soutenu.
S’agissant des mesures imposées
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à la lecture des pièces versées au dossier que la débitrice est âgée de 45 ans. S’agissant de ses ressources mensuelles, cette dernière produit une attestation de paiement CAF du mois de décembre 2025 permettant de constater qu’elle perçoit la somme de 796,00 euros, composée de RSA et d’APL. S’agissant de ses charges mensuelles, la débitrice justifie régler un loyer de 350,00 euros, en précisant être en colocation, dont 202,00 euros sont pris en charge par les APL.
A la lecture l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 18 juillet 2025, il apparaît que ses ressources mensuelles s’élevaient à cette date à la somme de 559,00 euros, contre des charges de 1 361,00 euros, soit une mensualité de remboursement négative.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont augmenté 237,00 euros, s’élèvent à ce jour à la somme de 796,00 euros, contre des charges qui ont diminué, passant à 1 226,00 euros.
Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure toujours négative.
En outre, il convient de relever que la débitrice présente, selon les certificats médicaux qu’elle produit, une schizophrénie paranoïde avec hallucinations auditives et apragmatisme, de sorte qu’il apparaît peu probable qu’elle puisse trouver un emploi à court ou moyen terme lui permettant de dégager une capacité de remboursement afin de désintéresser sa créancière.
Partant, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [Y] [K] née [V] recevable en la forme mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [N] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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