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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03545 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IK2J
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— Me Pauline CASERTA,
— la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline CASERTA, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
MACIF DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2018, Monsieur [F] [E] a acheté un camping-car [F] 2017 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 51.000 euros.
La veille de l’achat, le 23 janvier 2018, Monsieur [F] [E] a assuré son véhicule auprès de l’agence MACIF de [Localité 4], notamment en cas de vol.
Dans la nuit du 19 au 20 avril 2024, le camping-car de Monsieur [F] [E] stationné dans l’allée de son domicile et fermé à clés a été volé.
Le même jour, Monsieur [F] [E] a déposé plainte pour vol auprès des services de gendarmerie et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF. Monsieur [F] [E] a précisé qu’il avait caché un jeu de clés dans le camping-car.
La MACIF a refusé la prise en charge du sinistre en indiquant que la présence de la clé entraînait une absence de garantie puisqu’il s’agissait d’une exclusion de garantie mentionnée dans les conditions générales.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [F] [E] a assigné la MACIF devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L112-2 et suivants du Code des assurances, 1103, 1119 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 07 octobre 2025, il demande au Tribunal de :
— Constater l’absence de remise des conditions générales et conditions particulières à Monsieur [F] [E] avant la survenance du sinistre,
— Juger que la clause d’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales dont l’assuré n’a jamais eu connaissance est inopposable à Monsieur [F] [E],
— Juger que la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) doit mobiliser sa garantie Vol à la suite de la souscription du contrat d’assurance par Monsieur [F] [E] le 23 janvier 2018 et que cette garantie s’applique tant au véhicule, qu’à ses accessoires et qu’au contenu privé à l’intérieur du véhicule,
En conséquence,
— Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 59.278,96 euros à titre d’indemnité d’assurance,
— Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouter la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) aux entiers dépens de la procédure, avec distraction à Me Pauline CASERTA sur son affirmation de droit,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 juin 2025, la MACIF demande de :
— De débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes.
— De condamner Monsieur [F] [E] à payer à la MACIF, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction aux offres de droit de Maître JULIEN.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité des conditions générales :
Aux termes de l’article L112-2 du Code des assurances, “L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”.
L’article R112-3 du même Code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, précise que : “La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.”.
Aux termes de l’article 1119 du Code civil, “Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.”.
Il est constant qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré, et qu’il les a acceptées.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance, signées par Monsieur [F] [E], comportent la mention suivante : “Je prends note de l’envoi des conditions générales par retour de courrier.”.
Il ne ressort pas de cette phrase que Monsieur [F] [E] ait effectivement, au jour de la signature, reçu un exemplaire des conditions générales, ni qu’il les ait acceptées, cet envoi devant intervenir postérieurement.
La MACIF ne justifie pas de l’envoi effectif des conditions générales à Monsieur [F] [E]. En outre, les exemplaires produits, tant en demande qu’en défense, sont datés de janvier 2019, donc postérieurs d’environ un an à la signature du contrat, et aucun n’est signé du demandeur. Aucune pièce ne témoigne par ailleurs de son acceptation de ces conditions générales.
Le fait que les conditions générales soient facilement accessibles sur le site internet de la MACIF est indifférent.
En conséquence, en l’absence de preuve du fait que les conditions générales du contrat d’assurance ont été portées à la connaissance de Monsieur [F] [E], et du fait qu’il les aurait acceptées, elles lui sont inopposables.
Dès lors, la MACIF doit sa garantie à Monsieur [F] [E] pour le vol dont il a été victime.
Sur les préjudices de Monsieur [F] [E] :
Monsieur [F] [E] sollicite tout d’abord la somme de 51.000 euros, correspondant à la valeur d’achat de son camping-car, et produit la facture correspondante. Cette somme n’est pas contestée par la MACIF, qui sera condamnée à la lui verser.
Il sollicite en outre la somme de 7.828,90 euros au titre des accessoires du véhicule, et produit là encore les factures se rapportant aux améliorations apportées. Là encore, cette somme n’est pas contestée par la MACIF dans ses écritures, et elle sera condamnée à la lui verser.
Au sujet du contenu du véhicule, Monsieur [F] [E] demande le paiement de la somme de 450,06 euros, correspondant au prix des lunettes qui lui ont été volées et qui se trouvaient dans le camping-car.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, le bulletin d’adhésion fait mention de la souscription de la garantie contenu pour le véhicule, pour une valeur maximum de 2.000 euros. Monsieur [F] [E] a déclaré le vol des lunettes devant les services de gendarmerie, et a fait référence au listing établi à cette occasion lors de sa déclaration de vol auprès de son assureur. Il produit en outre la facture des lunettes, d’un montant de 450,06 euros. La MACIF sera donc condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice moral :
Le fait de la part de la MACIF de refuser sa garantie constitue une faute, qui a nécessairement généré du stress à Monsieur [F] [E], ainsi que la nécessité d’entamer des démarches supplémentaires. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la MACIF est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pauline CASERTA, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que les conditions générales du contrat d’assurance de la MACIF sont inopposables à Monsieur [F] [E] ;
DIT que la MACIF doit sa garantie à Monsieur [F] [E] pour le vol survenu dans la nuit du 19 au 20 avril 2024 ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 59.278,96 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pauline CASERTA ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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