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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MIC INSURANCE COMPANY, La société AXA FRANCE IARD, La société SANTOS DASSAULT RENOVATIONS, La société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, La société DASTERIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/57201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBWX
N°: 3
Assignation du :
20, 21 et 23 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS – #D0943
DEFENDERESSES
La société DASTERIA
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS – #B0222
La société SANTOS DASSAULT RENOVATIONS
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non constituée
La société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
La société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0274
La société EASY DIAG
[Adresse 6]
[Localité 17]
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS – #P0477
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 23 octobre 2025, Monsieur [L] [N] et Madame [U] [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés DASTERIA, SANTOS DASSAULT RENOVATIONS, MIC INSURANCE, DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, EASY DIAG et AXA FRANCE IARD afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [N] et Madame [S] maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation.
Ils sollicitent également le rejet des prétentions adverses contraires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société DASTERIA sollicite du juge des référés de :
“DONNER ACTE de ce que la SAS DASTERIA formule toutes protestations et réserves de responsabilité sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [A] [N] et Madame [U] [S] ;
— JUGER que la mesure d’expertise devra être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [A] [N] et Madame [U] [S] ;
— COMPLETER les chefs de mission de l’expert judiciaire qui sera désigné somme suit :
Concernant l’éventuelle responsabilité du vendeur :
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité à sa destination ;
— Dire si ces désordres existaient en tout ou partie au moment de la vente en précisant, dans la mesure du possible, la ou les dates de leur apparition ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ces désordres étaient, en tout ou partie, apparents pour un acheteur profane normalement attentif et diligent;
— Préciser également s’ils pouvaient, en tout ou partie, être ignorés des vendeurs au moment de la vente ;
— Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage d’habitation auquel il est destiné, ou encore, s’ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs n’en auraient donné qu’un moindre prix ou ne l’aurait pas acquis s’ils les avaient connus ;
Concernant l’éventuelle responsabilité de l’agent immobilier :
— Donner un avis sur les désordres qui, sur le plan technique, auraient dû alerter un agent immobilier prudent et diligent même s’il n’est pas un professionnel de la construction ;
Concernant la responsabilité du diagnostiqueur :
— Dire si le diagnostiqueur « Easy Diag » a exécuté sa mission conformément aux règles de sa profession et notamment les arrêtés du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011,
— REJETER la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [L] [A] [N] et Madame [U] [S] ;
— RESERVER toutes autres demandes.”
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER sollicite du juge des référés de :
“DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
METTRE HORS DE CAUSE la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER dans le cadre de la mesure d’expertise qui est sollicitée ;
CONDAMNER les époux [V] à payer à la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
De leurs côtés, les autres parties défenderesses dûment représentées formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs à l’instance.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Monsieur [L] [N] et Madame [U] [S] soutiennent principalement qu’ils ont acquis de la société SANTOS DASSAULT un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 23]. Ils indiquent que cet appartement comporte un certain nombre de non-conformités qui ne leur ont pas été notifiées au moment de la vente par la société venderesse mais également par la société en charge de ladite vente, la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER. Pourtant, cet appartement leur aurait été cédé après qu’il a été rénové entièrement par la société SANTOS DASSAULT RENOVATIONS, étant précisé que cette société est assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY. Cette rénovation lui a été confiée par la société SANTOS DASSAULT. Elle énonce, en outre, que les sociétés SANTOS DASSAULT et SANTOS DASSAULT RENOVATIONS ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société DASTERIA, raison pour laquelle, elle a procédé à la délivrance d’une assignation à son encontre.
De son côté, la société DASTERIA précise qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des non-conformités allégués et dénoncés par les demandeurs à l’instance, la présence de sanibroyeurs et de défauts électriques, notamment au vu du rapport qu’elle a fait établir avant la vente litigieuse par la société EASY DIAG, laquelle société a pu attester de la conformité de l’installation électrique de l’appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 23].
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, par acte notarié en date du 25 avril 2025, Madame [S] et Monsieur [N] ont acquis de la société SANTOS DASSAULT un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 23]. Il ressort de l’annonce établie par la société DANIEL FEAU IMMOBILIER, laquelle est intervenue en qualité d’agent immobilier dans le cadre de cette cession, que cet appartement est “renovated.”
Sans qu’il soit besoin de procéder à ce stade à l’interprétation des clauses de l’acte notarié en cause, ce qui ressort de toutes les manières des prérogatives du juge du fond, il apparaît qu’ont été remis, avant la vente, à Madame [S] et Monsieur [N] un devis de rénovation établi le 10 novembre 2022 par la société SANTOS DASSAULT RENOVATIONS au bénéfice de la société SANTOS DASSAULT pour un montant de 180.571,69 euros. Ce devis prévoit des prestations de plomberie et d’électricité. Quoi qu’il en soit, ces travaux ont été exécutés ce dont il ressort de la facture établie par la société SANTOS DASSAULT RENOVATIONS le 4 juillet 2023. Par ailleurs, un diagnostic de l’installation électrique de l’appartement en cause a été établi par la société EASY DIAG le 10 septembre 2024, lequel a vraisemblablement été transmis aux requérants avant la vente.
Quoi qu’il en soit, Madame [S] et Monsieur [N] dénoncent des non-conformités en raison de la présence de WC de type sanibroyeurs, dont les mécanismes ne pouvaient pas être visibles, ainsi que d’une non-conformité de l’installation électrique.
Pour ce faire, outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, lequel a été réalisé par Me [T], Madame [S] et Monsieur [N] ont sollicité l’intervention de la société EXPERTISES [Adresse 21] laquelle a établi un rapport en date du 19 septembre 2025, lequel énonce notamment que l’installation électrique de l’appartement qu’ils ont acquis présente notamment de nombreuses non-conformités à la norme NF C 15-100.
Au vu de ces éléments, et à ce stade de la procédure, Madame [S] et Monsieur [N] démontrent un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire. Dès lors que les parties s’opposent sur l’étendue du rôle exact de la société DANIEL FEAU IMMOBILIER qui ne pouvait, selon elle, relever les non-conformités décelées, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît opportun qu’elle participe aux opérations d’expertise.
En effet, sa mise hors de cause en raison du caractère manifestement voué à l’échec de toute action à son égard ne saurait prospérer dès à présent, dès lors que cela nécessite une interprétation des actes notariés en cause et des éléments de sa mission, ès qualités d’agent immobilier.
En conséquence, l’ensemble des parties défenderesses seront attraites aux opérations d’expertise qui seront ordonnées dans les termes de l’ordonnance.
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’entre pas dans la mission d’un expert de se prononcer sur le caractère ou non profane d’une partie ou sur les obligations d’un agent immobilier, la caractérisation de ses éventuels manquements appartenant au seul juge du fond.
Toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il est fait droit à la mesure d’expertise.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[M] [O]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.81.17.29
Email : [Courriel 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres et non-conformités après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— préciser si ces désordres et non-conformités étaient décelables au moment de la vente ou lors des visites qui ont précédé la vente ;
— fournir tout avis dire sur le diangostic réalisé avant la vente par la société EASY DIAG et dire s’il a exécuté sa mission conformément aux normes en vigueur en la matière ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la tentative médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [R] [P]
[Adresse 13]
06.76.58.52.39
[Courriel 26]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant de l’effondrement de l’échafaudage et sur le coût de sa dépose ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de douze (12) mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [O]
Consignation : 7500 € par
— Monsieur [L] [A] [N]
— Madame [U] [S]
le 18 Février 2026
Rapport à déposer le : 15 Octobre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 12].
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