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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08448 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3SR
Minute n° 25/00974
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 octobre 2025 ;
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 2] (COMORES)
détenu : Centre de détention
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Aude-emmanuelle CAMBONI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 09 octobre 2025, reçue au greffe le 10 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à M. [F] [I], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de réalisation de l’examen somatique complet prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique
Le conseil de M. [I] [F] soulève une nullité fondée sur l’absence de justification de la réalisation effective d’un examen somatique lors de la réalisation du certificat dit de « 24 heures », en violation des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux."
En l’espèce, il résulte du certificat de 24h établi par le Docteur [P] [G] que l’examen somatique du patient n’a pas été réalisé. Si l’omission de réaliser l’examen somatique est ainsi caractérisée, il convient de souligner que le certificat médical de 24 heures mentionne un état clinique marqué par un état de tension majeur avec virulence et crachats qui a pu mettre à mal l’examen somatique devant être réalisé.
Par ailleurs, un tel examen somatique ne donne cependant pas lieu à l’établissement d’un certificat médical et ne figure pas au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire. Or, si l’examen somatique n’avait pas été fait lors du certificat de 24 heures, il est utile de souligner que l’arrêté d’admission a été pris le 06/10/25 à 16h20 et que le certificat de 24 heures a été rédigé le 06/10/2025 à 18h30 laissant donc plus de 21 heures et 50 minutes pour réaliser l’examen somatique.
Dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure,
En tout état de cause, il n’est pas soutenu ni démontré l’existence d’une atteinte aux droits de M. [I] [F] résultant de cette absence d’examen.
Faute de grief démontré à l’absence d’examen somatique, ce moyen ne pourra pas prospérer.
Sur le fond :
Le conseil de M. [I] soutient que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que son client indique ne plus avoir besoin de soins, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 octobre 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [J] [N] que l’état clinique du patient reste marqué notamment avec une altération nette du rapport à la réalité, un contenu des échanges peu cohérent, une imprévisibilité sous-jacente sur le plan comportemental, une adhésion précaire au traitement et une opposition passive à la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, les propos de M. [I] étaient peu intelligibles et cohérents, ce qui confirme l’état clinique dressé par le médecin dans son avis.
En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3214-3 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [F] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [I]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
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