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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE c/ S.A.R.L. CHARPENTE METAL INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 25/03386 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHA6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/03386 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHA6
NAC : 60A
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. CHARPENTE METAL INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emeline K/BIDI
le :
N° RG 25/03386 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHA6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 décembre 2021, la SA orange a mis en demeure la SARL Charpente Métal Industrie de lui payer à la somme de 11 462,24 euros en réparation des dégradations subies sur son réseau aérien.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2020, la SA Orange a fait assigner la SARL Charpente Métal Industrie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’indemnisation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— condamner la SARL Charpente Métal Industrie à lui payer la somme de 11 462,4 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021,
— condamner la SARL Charpente Métal Industrie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’un des véhicules de la SARL Charpente Métal Industrie a été impliqué dans un accident de la circulation, le 13 juin 2020, entrainant l’endommagement de son réseau aérien situé à [Localité 3] (Réunion) au [Adresse 3]. Elle en conclut que la responsabilité de la défenderesse est engagée.
Elle expose que malgré l’envoi de mises en demeure, la SARL Charpente Métal Industrie n’a pas réglé les frais de réparation du réseau aérien.
La SARL Charpente Métal Industrie, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’application de ce texte suppose en premier lieu l’existence d’un accident de la circulation et, ensuite, la démonstration de l’implication du véhicule terrestre à moteur.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
Il y’a lieu de relever qu’aucune disposition ne restreint l’application de cette loi aux victimes personnes physiques, de sorte que les victimes personnes morales peuvent s’en prévaloir.
Afin de rapporter la preuve de l’accident de la circulation impliquant le véhicule de la défenderesse, la SA Orange produit aux débats un constat amiable de dommage réseau et un rapport de permanence.
Or, ces pièces ne permettent pas d’établir l’existence dudit accident.
En effet, en premier lieu, le constat amiable de dommage réseau n’est pas suffisamment probant dès lorsqu’il est daté du 15 juillet 2020 soit plus d’un mois après les faits allégués et qu’il ne comporte pas la signature de la défenderesse.
En deuxième lieu, le rapport de permanence qui constitue un document interne à la demanderesse ne permet pas d’établir d’un accident de la circulation, d’autant plus que cette pièce n’est corroborée par aucun élément probatoire.
Il s’ensuit que l’existence d’un accident de la circulation, le 13 juin 2020, impliquant le véhicule de la SARL Charpente Métal Industrie n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande de la SA Orange sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la SA Orange de l’ensemble de ses prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de la SA Orange.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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