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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D. c/ MMA IARD, ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/03121 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ2E
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03121 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ2E
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Philippe MESCHIN, membre de la SELAS CHAINTRIER, avocat au Barreau de SAUMUR
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société IXI GROUPE n° de police 18493099690
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, membre de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal,ès-qualités d’assureur de la société IXI GROUPE n° de police 18493099690
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, membre de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Avant 2014, la SCI GEOROI 77 entreprend la construction de deux hôtels NOMAD et OCEANIA à LE MESNIL AMELOT (77).
La police dommages ouvrage est souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Les travaux font l’objet d’une réception le 10 septembre 2014 pour le bâtiment OCEANIA et le 24 novembre 2014 pour le bâtiment NOMAD.
Une déclaration de sinistre est effectuée le 21 mars 2017 pour des désordres de fissures.
La société IXI GROUPE est mandatée aux fins de réaliser une expertise dommages ouvrage. Un premier rapport fait état de risques pour les personnes, mais un second rapport complémentaire du 10 novembre 2017 met en exergue le fait que les désordres ne seraient pas de nature décennale.
Par actes du 19 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice subi du fait de la faute de leur assurée, la société IXI ayant engagé sa responsabilité professionnelle, la compagnie d’assurance indiquant avoir accordé sa garantie décennale sur la base du rapport préliminaire.
Une ordonnance en date du 23 mars 2023 ordonne le retrait du rôle de l’affaire.
Suite à reprise de l’instance, par conclusions (2), la SA ALLIANZ IARD sollicite que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrages et que les dépens soient réservés.
La compagnie d’assurance précise qu’elle a initié une mesure d’expertise dommages ouvrage à l’encontre des locateurs et de leurs assureurs, ce qui justifierait sa demande de sursis à statuer en ce que ces opérations d’expertise seraient susceptibles d’avoir une influence sur la nature et le quantum des présentes demandes.
Elle fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’assigner avant expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conclusions “d’incident d’irrecevabiité pour défaut d’intérêt à agir et en réponse à incident, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandenr de voir :
— à titre principal, déclarer irrecevable les demandes adverses pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, débouter la demanderesse de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, et, au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA estiment qu’en diligentant une nouvelle expertise, ALLIANZ démontrerait son absence d’intérêt à agir dans cette affaire qui ne serait justifiée que dans le cas d’un recours infructueux, d’autant qu’elle ne rapporterait pas la preuve d’avoir été empêchée d’agir dans ses recours qui sont en tout état de cause, tardifs.
Enfin, pour les MMA, le sursis à statuer ne serait pas plus justifié dans la mesure où l’expertise dommages d’ouvrage n’aurait pas d’influence sur ce litige et que quelle que soit le nature des désordres, elle conserverait un droit de recours à l’encontre des constructeurs à défaut d’issue amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande estprésentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans cette affaire, les MMA considèrent que leur adversaire n’aurait pas d’intérêt à agir.
Or, il leur sera fait remarquer que l’action diligentée par la SA ALLIANZ ne porte pas sur des motifs identiques que ceux présentés au soutien des actions présentées à l’encontre des entreprises de travaux et leurs assureurs. En outre, les assureurs précisent qu’ils ont agi aux fins d’interrompre la prescription, et, en tout état de cause, une nouvelle expertise en cours dommages ouvrage n’empêche pas d’avoir un intérêt à agir contre les MMA. L’argumentation présentée par les MMA relève d’ailleurs plus d’une discussion sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité que de l’intérêt à agir.
En conséquence, la présente action sera déclarée recevable et non atteinte par un défaut d’intérêt à agir.
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Aux termes d’explications confuses les MMA s’opposent au sursis à statuer. Cependant, il leur sera fait remarquer qu’elles semblent développer de motifs relatifs à l’absence de nécessité d’une nouvelle expertise et de recours plus ou moins possibles contre les constructeurs dont il est difficile d’y voir un motif de rejet de sursis à statuer. Du reste, la prétendue absence de diligence invoquée n’est pas clairement développée et contredit les arguments portant sur des possibilités de recours d’ALLIANZ contre les locateurs et leurs assureurs.
En effet, la compagnie ALLIANZ rapelle qu’elle a agi afin d’interrompre un délai de prescription et il sera retenu que les possibles indemnisations qui pourront résulter d’une expertise peuvent avoir des conséquences sur le présent litige.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrages.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident, mais en équité, toute demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable les présentes demandes présentées par la SA ALLIANZ IARD comme n’étant pas atteinte de défaut d’intérêt à agir ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrages ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 1er juillet 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement du dossier et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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