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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/12237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/12237
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y2D
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2024
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS MICHEL HECTUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #U0004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] est propriétaire de lots dans les bâtiments A et B de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale, convoquée par le Cabinet Michel Hectus, s’est tenue le 19 juillet 2023. Elle a été contestée par M. [K] [J] et l’affaire est pendante devant ce tribunal sous le n° de RG 23/12667. Celui-ci considère, notamment, que le cabinet Hectus Immobilier n’est syndic que du bâtiment A et qu’il a irrégulièrement convoqué une assemblée générale des deux bâtiments A et B, sans mandat à cet effet.
Le syndic a convoqué une nouvelle assemblée qui s’est tenue le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [K] [J] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, HECTUS IMMOBILIER, aux fins de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 238 du code civil,
— constater que la convocation du 27 mai 2024 à l’assemblée du 25 juin 2024 est irrégulière,
— voir, par conséquent, annuler l’assemblée générale du 25 juin 2024,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître TERRIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société MICHEL HECTUS demande:
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner la sursis à statuer sur la procédure, inscrite sous le numéro de répertoire général 24/12237, engagée par M. [J] en annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2024 dans l’attente de la décision à intervenir de la 8ème Chambre -1ère section du présent Tribunal sur la procédure engagée par M. [J] et enregistrée sous le numéro 23/12667 en annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2023.
— réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les motifs de contestation de l’assemblée générale du 25 juin 2024 sont identiques à ceux soulevés dans l’instance (RG 23/12667) en annulation de la précédente assemblée générale du 19 juillet 2023. Il indique ainsi que M. [J] considère que le Cabinet MICHEL HECTUS n’est syndic que du seul Bâtiment A et, qu’à ce titre, il ne devrait pas être élu selon les tantièmes de charges générales de l’immeuble.
Il estime nécessaire de prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de la décision qui doit être rendue par la 8ème chambre – 1ère section.
***
M. [K] [J] n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent que : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle” et que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au cas présent, les motifs de la contestation de M. [J], dans le cadre de la présente procédure, tenant à la qualité de syndic de copropriété des bâtiments A et B et à l’existence d’un syndicat secondaire, sont identiques à ceux présentés dans l’instance aux fins d’annulation de l’assemblée générale précédente. De plus, l’éventuelle nullité de cette dernière assemblée pourrait avoir des conséquences sur la qualité du syndic à convoquer une nouvelle assemblée.
Dès lors, la décision qui sera rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/12667 est de nature à avoir une incidence sur la présente procédure.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre 1ère section de ce tribunal, enrôlée sous le numéro de RG 23/12667. Il convient de faire droit à la demande.
Les dépens de l’incident seront réservés.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 à 10 heures, pour que les parties fassent connaître l’issue ou l’état d’avancement de l’instance enrôlée sous le n°de RG 23/12667 et, le cas échéant, pour leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’instance actuellement pendante devant la 8ème chambre -1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/12667 ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 à 10h00 pour information sur l’issue ou l’état d’avancement de la procédure enrôlée sous le n°de RG 23/12667 et, le cas échéant, pour les conclusions des parties.
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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