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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00019 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-PZM / Chambre de la famille
AFFAIRE : [X] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025,
ASSESSEURS : Monsieur [Y] DIER, président,
Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[S] [I] [X] épouse [L], demeurant [Adresse 10]
Ayant pour avocat Me Nicole-pauline LIENARD, Avocat au barreau de Saint Gaudens,
DEFENDEUR :
[K] [C] [Y] [F] [L], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me François ABADIE, Avocat au barreau de Saint Gaudens,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en matière familiale, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu la requête en divorce du 21 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[S] [I] [X] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
et
[K] [C] [Y] [F] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] ( 31)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Mme [X] et M. [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père de manière libre et à défaut d’accord comme suit :
*concernant [U] :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
* concernant [V] :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
— tous les jeudis et vendredis, sur une période de 6 mois de l’année, de novembre à avril, eu égard aux contraintes professionnelles du père,
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
PRECISE qu’au cas ou un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme mensuelle de 130 € par enfant, soit 260 € au total ;
CONSTATE l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [L] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’il est mis fin à l’intermédiation sur demande d’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre.
RAPPELLE que M. [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [X] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que la somme fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er septembre 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
• le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [7] ([6]) ou [8] ([9]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6]) ou [8] ([9]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,
• le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
• les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
DIT que les frais annexes scolaires, d’activités extra-scolaires et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié par les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE
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