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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00929 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUG2
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Cloé DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
Le 30 novembre 2022, Monsieur [V] [B], coffreur-bancheur au sein de la société [7], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante de l’insertion distale du sus-épineux de 24 mm + fissuration partielle intra-articulaire du long biceps+ fissurations partielles des subscapulaire et intra-épineux ».
Le certificat médical initial en date du 28 octobre 2022 mentionnait une rupture transfixiante de l’insertion distale du sus-épineux de 24 mmm + fissuration partielle intra-articulaire du long biceps + fissurations partielles des sub-scapulaire et infra-épineux ».
La déclaration de maladie était transmise par la [4] à l’employeur et au médecin du travail le 12 décembre 2022.
Après l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, le service médical de la caisse, par concertation médico-administrative du 12 décembre 2022, donnait son accord pour la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Par courrier du 3 avril 2023, la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [G].
Par avis en date du 7 août 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de la société [7]
Par requête en date du 15 septembre 2023 la société saisissait le pôle social de [Localité 8].
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, la société a repris oralement ses conclusions écrites du 15 septembre 2023 et demande au tribunal de :
— constater que l’affection déclarée n’a pas été médicalement caractérisée conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, et notamment au regard de l’existence d’une contre-indication médicale à la réalisation d’une IRM,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 juillet 2022 par Monsieur [O] [G],
— condamner la [4] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions écrites en date du 18 décembre 2024 la [4] demande au tribunal de :
— constater que la maladie professionnelle du 21/07/2022 rentre dans les conditions
médicales prévues dans le tableau 57,
— débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité de
la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21/07/2022,
— déclarer opposable à la société [7] la décision de prise
en charge de la maladie professionnelle du 21/07/2022,
— débouter la société [7] de ses demandes, fins et
prétentions,
— débouter la société [7] de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la Caisse se trouvant contrainte
d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts,
— condamner la société [7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à
la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans
un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il
est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cadre, pour être reconnue comme maladie professionnelle au titre de ces dispositions, la pathologie déclarée par la victime doit répondre à trois conditions :
— être inscrite dans un tableau,
— avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge,
— avoir été provoquée par l’exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [B] concerne la maladie
suivante : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, telle que précisée dans le certificat médical initial.
Ce tableau, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures detravail », prévoit :
— Désignation de la maladie : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
— Délai de prise en charge : « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l’espèce, il ressort du dossier que le diagnostic de la maladie a été réalisé par arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 19 septembre 2022 et non par [6], alors qu’il n’est pas démontré une contre-indication médicale, qui ne peut résulter de l’avis du 17 décembre 2024 du docteur [K] [Y] qui ne fait qu’affirmer que l’arthroscanner de l’épaule est médicalement recevable et a la même valeur que l’IRM, sans se prononcer sur la situation précise du salarié et la contre-indication qu’il pouvait présenter à l’IRM.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société [7].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que l’affection déclarée par Monsieur [O] [G] n’a pas été médicalement caractérisée par une IRM, et en l’absence de preuve de contre-indication médicale à la réalisation de cet examen,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 juillet 2022 par Monsieur [O] [G],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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