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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DA /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DA
Minute n° 25/00544
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [I] [C]
née le 16 Octobre 1994 à [Localité 10] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [I] [C]
né le 04 Octobre 1980 à [Localité 9] (Seine-et-Marne),
domicilié : chez Mouchet, [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
substitué par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [B]
né le 28 Octobre 1985 à [Localité 10] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Société MATMUT prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er septembre 2019, M. [J] [I] [C] a loué à M. [S] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 400 euros hors charges.
M. [J] [I] [C] est décédé le 14 juin 2022 et a laissé pour lui succéder ses enfants, Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C].
Le 22 octobre 2023, un incendie s’est déclaré dans le logement objet du bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 405 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2024 inclus.
Ils l’ont ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 11] le 26 septembre 2024.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 9 décembre 2024.
Aux termes d’un acte délivré par un commissaire de justice le 28 février 2025, les bailleurs ont donné congé à M. [S] [B] au 31 août 2025, se prévalant de motifs sérieux et légitimes tenant à l’absence de régularisation des causes du commandement de payer et de l’augmentation de la dette de loyers.
Le 30 avril 2025, M. [S] [B] a fait assigner en intervention forcée la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ci-après la société Matmut, dans l’instance l’opposant aux consorts [I] [C], sollicitant qu’elle le garantisse de toute condamnation en réparation des dommages immobiliers faisant suite à l’incendie et des loyers impayés postérieurement à ce sinistre.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné la jonction des deux instances.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C], représentés par leur conseil, remettent des écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge qu’il :
à titre principal,° constate la résiliation du bail par suite des effets du commandement de payer,
° déclare M. [S] [B] sans droit ni titre, de même que tous occupants de son chef, des lieux objet du bail,
° ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, en autorisant le commissaire de justice, le cas échéant, à faire appel, pour l’exécution de la décision, à la force publique et à un serrurier,
° condamne le défendeur à leur verser les sommes de :
— 2 960 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2024 inclus,
— 140,25 euros au titre du commandement de payer,
— 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération complète des lieux et pour chaque mois commencé,
— 1 878 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024 à février 2025,
— 22 534,30 euros au titre des dégradations causées par l’incendie,
à titre subsidiaire,° constate la résiliation du bail par suite des effets du congé,
° déclare M. [S] [B] sans droit ni titre, de même que tous occupants de son chef, des lieux objet du bail,
° ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, en autorisant le commissaire de justice, le cas échéant, à faire appel, pour l’exécution de la décision, à la force publique et à un serrurier,
° en tout état de cause, condamne le défendeur à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les articles 1104, 1219, 1220 du code civil, 2, 7, 15 I. et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ils soutiennent que la résiliation du bail en raison de l’absence de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de six semaines ou, à titre subsidiaire, du congé, annihile toute possibilité pour l’ancien locataire de se prévaloir d’une exception d’inexécution. Ils ajoutent qu’au demeurant, ils n’ont commis aucune inexécution contractuelle justifiant l’absence de paiement des loyers et qu’en tout état de cause, la preuve de l’inhabitabilité du logement n’est pas rapportée. Ils soutiennent que la demande formulée au titre de l’exception d’inexécution est d’autant moins justifiée que les fonds destinés au paiement du loyer n’ont pas été mis de côté par le défendeur dès lors qu’il sollicite des délais de paiement.
Sollicitant la réparation des dommages issus de l’incendie, au visa des articles 1732 et 1733 du code civil, ils retiennent une présomption de responsabilité pesant sur M. [S] [B] en raison de la modification de l’installation de l’insert qu’il a admis avoir réalisée.
M. [S] [B], également représenté par son conseil, dépose des conclusions par lesquelles il demande au juge de :
à titre principal,° débouter les consorts [I] [C] de leurs demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en paiement et en expulsion,
° reconventionnellement, ordonner la suspension, à compter du présent jugement, de son obligation de payer les loyers à échoir, jusqu’à ce que les travaux de remise en état de l’installation de chauffage et de la toiture aient été réalisés à l’initiative des bailleurs,
à titre subsidiaire,° suspendre les effets de la clause résolutoire,
° lui accorder des délais de paiement sur une période de trente-six mois pour s’acquitter de sa dette locative,
° condamner la société Matmut à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui au titre des arriérés de loyers postérieurs à l’incendie, jusqu’à ce que les locaux aient été remis en état d’être habités,
° débouter les consorts [I] [C] de leur demande d’expulsion,
° reconventionnellement, ordonner la suspension, à compter du présent jugement, de son obligation de payer les loyers à échoir, jusqu’à ce que les travaux de remise en état de l’installation de chauffage et de la toiture aient été réalisés à l’initiative des bailleurs,
en tout état de cause,° limiter à la somme de 11 534,30 euros l’indemnisation sollicitée par les bailleurs au titre des dommages immobiliers consécutifs à l’incendie et les débouter de leurs demandes pour le surplus,
° condamner la société Matmut à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui au profit des demandeurs au titre de l’indemnisation des dommages immobiliers consécutifs à l’incendie,
° annuler le congé du 28 février 2025 et rejeter toutes demandes des consorts [I] [C] fondées sur ce congé,
° débouter les consorts [I] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner la société Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner la société Matmut aux entiers dépens de l’appel en intervention forcée,
° condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
S’il mentionne avoir attendu le mois de novembre 2023 pour connaître les coordonnées bancaires de ses bailleurs en suite du décès de leur père, il se prévaut surtout de l’exception d’inexécution des articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier l’arrêt du paiement des loyers à compter du mois d’octobre 2023, en raison de l’indécence du logement. À cet égard, il oppose d’une part, que l’incendie du 22 octobre 2023 a privé l’habitation de mode de chauffage et contraint sa famille et lui à être hébergés deux hivers de suite par des amis et d’autre part, que le logement subi des infiltrations d’eau par la toiture engendrant des traces, taches, moisissures dans plusieurs pièces et des écoulements dans l’armoire électrique, le conduisant à résider dans un mobil home installé sur le terrain. Il souligne qu’il lui est possible de soulever cette exception même lorsque le juge est déjà saisi d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, afin que ce même juge apprécie si cette clause a été mise en œuvre de bonne foi, ce qui n’est pas le cas lorsque le bailleur lui-même ne respecte pas ses propres obligations. Il précise que les demandeurs sollicitent la résiliation du bail en raison de l’absence de paiement des loyers depuis l’incendie alors même qu’ils n’ont entrepris aucuns travaux suite à ce sinistre, pas davantage que pour remédier aux infiltrations en dépit des injonctions réalisées par la société Matmut.
Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, il fait valoir sa bonne foi et fait état de sa situation financière actuelle, caractérisée par la perception de l’allocation de retour à l’emploi.
Pour obtenir la limitation des sommes dues au titre des dommages consécutifs à l’incendie, il relève l’absence de production de devis permettant de justifier les sommes sollicitées au titre de l’intervention d’un maçon pour remplacer la partie calcinée de la cheminée et au titre de la remise en état du logement.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Matmut, il expose qu’elles résultent de l’application des garanties souscrites par le biais de son contrat d’assurance et que ces dernières comprennent en premier lieu les pertes de loyers subies par le propriétaire, quand bien même ce dernier est un tiers au contrat d’assurance. Il considère que le contrat qu’il a conclu avec la société Matmut, qui a permis l’indemnisation des dommages subis par ses biens mobiliers, le garantit en second lieu des dommages causés aux biens immobiliers par un incendie, et ce au titre de sa responsabilité civile de locataire à l’égard du propriétaire du local d’habitation, mais que l’absence de réalisation des travaux de remise en état par les bailleurs empêche le déblocage des fonds par l’assureur.
Enfin, il estime qu’en raison de l’exception d’inexécution justifiant l’arrêt du versement de son loyer, le congé délivré par les bailleurs est privé de motifs sérieux et légitimes.
La société Matmut, représentée par son avocat, produit des conclusions selon lesquelles il est demandé au juge de :
à titre principal, avant dire droit, ordonner une expertise afin de connaître les causes de l’incendie et le chiffrage des dommages immobiliers qui en découlent, aux frais des demandeurs,à titre subsidiaire,° débouter M. [S] [B] de ses demandes d’appel en garantie,
° condamner le même à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme que suite au sinistre du 22 octobre 2023, elle n’a indemnisé que les dommages causés aux biens personnels de la compagne du défendeur, Mme [P] [N], que les dommages immobiliers doivent être pris en charge par l’assurance des propriétaires des lieux, mais que si la responsabilité du défendeur se trouve engagée quant à la survenance de l’incendie, elle prendra en charge les dommages immobiliers au titre de la garantie responsabilité civile, reprenant l’argumentaire de M. [S] [B] quant à la limitation du montant réclamé, mais qu’elle n’indemnisera pas les conséquences des infiltrations par la toiture.
S’agissant de la perte des loyers, elle souligne que les consorts [I] [C] ne peuvent personnellement bénéficier de la garantie dédiée compte tenu de ce qu’ils ont concouru à l’aggravation de leurs préjudices, en ne fournissant que tardivement leurs coordonnées bancaires et en ne respectant pas leurs obligations de bailleurs liées aux travaux de remise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 6 de la même loi que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En vertu de l’article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
L’article 1219 de ce code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1733 du même code, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par les demandeurs, arrêté au 21 septembre 2024 et non contesté en défense, que le loyer n’a pas été payé entre le mois de juin 2022 et le mois de septembre 2024, portant le total dû à 2 960 euros. Si la dette a diminué grâce à des versements opérés par la caisse d’allocations familiales à compter du mois de mars 2024, il apparaît qu’aucun règlement n’a été réalisé par M. [S] [B].
L’absence de production des coordonnées bancaires par les bailleurs n’est pas, à elle seule, suffisante pour justifier ce défaut de versement. En effet, d’une part, les messages adressés par le défendeur à ses bailleurs le 6 novembre 2023 révèlent qu’il disposait d’un moyen de les contacter et partant, de solliciter auprès d’eux un relevé d’identité bancaire. D’autre part, alors même qu’il oppose avoir mis en œuvre une exception d’inexécution uniquement à compter de la survenance de l’incendie, le décompte montre qu’il n’a pas régularisé le paiement des loyers antérieurs à cet événement lorsqu’il a été commandé de le faire par le commissaire de justice, alors même qu’il détenait alors toutes les informations nécessaires.
Par ailleurs, dès lors qu’il se prévaut de l’inertie des bailleurs suite à l’incendie et aux infiltrations affectant le logement pour expliquer l’absence de paiement des loyers, il convient d’examiner si un manquement contractuel est imputable aux demandeurs quant à ces deux éléments et si la gravité de cet éventuel manquement a conduit le preneur à être privé de la jouissance des lieux, sans que le fait que la résiliation du bail soit en jeu soit de nature à empêcher un tel examen.
S’agissant en premier lieu de l’incendie, M. [S] [B] produit deux rapports d’expertises diligentés par la société Matmut, datés du 31 octobre 2023 et du 22 juillet 2024. Le premier relève que « Le sociétaire nous a déclaré avoir modifié l’installation d’insert, il a remplacé la cassette, adapté l’habillage au pourtour et sur les côté (sic) de la cassette d’insert, et mis de la laine de roche sur le dessus de la plaque d’obturation du conduit de fumée. Le sociétaire nous a déclaré avoir réalisé ces travaux avec l’accord du propriétaire. Ces modifications pourraient engager la responsabilité du sociétaire. (…) Dans ce dossier pèse une présomption de responsabilité sur le locataire, seul le vice de construction permettrait de l’exonérer. Cependant, le sociétaire étant intervenu sur l’installation, il sera difficile d’argumenter en ce sens. ». Le second constate que « L’intervention du sociétaire sur l’installation initiale, bien que vétuste et non conforme, pourrait lui être reproché et engager sa responsabilité ». Bien que ces deux rapports soient extra-judiciaires et aient été réalisés hors la présence des bailleurs, ils se corroborent l’un l’autre et surtout, leurs conclusions ne sont remises en question par aucune des parties. Il est ainsi démontré que l’incendie résulte de la responsabilité du preneur, seul à l’origine des désagréments qu’il oppose aux bailleurs. Il ne saurait donc exiger d’eux qu’ils y pallient, ne pouvant tout à la fois commettre une faute et en reprocher les conséquences aux consorts [I] [C] pour justifier l’absence de paiement des loyers. Aucune inexécution contractuelle n’est donc à reprocher aux demandeurs de ce chef.
Concernant en second lieu les infiltrations, un constat établi le 29 juillet 2024 par un commissaire de justice est produit en défense, lequel mentionne la présence de traces d’humidité dans le salon-séjour, le cellier, sur le palier, dans la chambre située à l’arrière de la deuxième chambre et dans le débarras situé à gauche de l’entrée de la maison, ainsi que de moisissures dans la chambre située à gauche du dégagement et dans le cellier. Cet élément et les autres pièces produites ne permettent toutefois d’établir ni l’origine des désagréments constatés, ni leur imputabilité aux propriétaires des lieux, ni leur existence à compter du mois de juin 2022, pas plus que l’impossibilité qu’ils auraient entraînée pour le locataire d’utiliser les lieux conformément à leur destination. Il n’est donc pas non plus démontré d’inexécution contractuelle de la part des bailleurs de ce chef.
Partant, l’exception d’inexécution soulevée est infondée.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 2 960 euros au titre de l’arriéré locatif, mois de septembre 2024 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [S] [B] n’allègue pas, pas davantage qu’il ne démontre, avoir repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et il n’a pas été jugé que l’exception d’inexécution qu’il a invoquée pour l’expliquer s’avère fondée.
Dans ces conditions, la loi ne permet pas l’octroi de délais de paiement.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 11] le 26 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 novembre 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DA /
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon le même article, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un contrat de bail unit les parties et il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort du décompte que ce manquement s’est perpétué au-delà des six semaines mentionnées dans le commandement de payer, et même du délai contractuel de deux mois, à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, puisque les causes de ce commandement n’étaient pas réglées le 4 septembre 2024.
Il apparaît en outre qu’au regard des développements précédents, la mise en œuvre de la clause résolutoire n’a pas été faite de mauvaise foi.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de ladite clause sont réunies le 4 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [S] [B] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [S] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 400 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
La demande de paiement des loyers échus entre le mois d’octobre 2024 et le mois de février 2025, formée par les consorts [I] [C], est ainsi sans objet compte tenu de ce que le bail était résilié à cette période et qu’une condamnation au paiement d’indemnités d’occupation est intervenue.
Il en va de même de la demande formulée par M. [S] [B] tendant à la suspension, à compter du présent jugement, de son obligation de payer les loyers, au regard de la résiliation du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des réparations des conséquences de l’incendie
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 146 du code de procédure civile pose le principe selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant qu’en application de l’article 4 du même code, le juge qui constate le principe de l’existence d’une créance ne peut refuser d’en évaluer le montant en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
En l’espèce, il a été démontré plus avant que l’incendie du 22 octobre 2023 résultait de la faute de M. [S] [B].
S’agissant des préjudices en découlant pour l’immeuble affecté, le rapport d’expertise du 31 octobre 2023 mentionne l’endommagement de l’installation d’insert, de la poutre support de hotte, de la sous-face du plancher en bois et du placard en bois intégré se trouvant à proximité de l’insert. Il estime le montant total prévisionnel de leur réparation à 10 000 euros.
Il n’est toutefois versé aux débats qu’une évaluation de la réfection de l’installation d’insert, à travers le devis de la société Style confort, pour 11 534,30 euros, et il n’apparaît pas justifié de palier la carence des demandeurs s’agissant de l’évaluation des autres postes de préjudice en diligentant une mesure d’expertise.
En vertu de l’obligation revenant au juge qui constate le principe d’une créance d’en apprécier le montant, le reste des dommages sera évalué à 2 000 euros.
La demande d’expertise sera ainsi rejetée et M. [S] [B] condamné au paiement, aux consorts [I] [C], de la somme totale de 13 534,30 euros au titre des conséquences de l’incendie.
Sur les demandes reconventionnelles d’appel en garantie par la société Matmut
En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
S’agissant des loyers impayés postérieurement à l’incendie
En l’espèce, il doit être relevé que les moyens soutenus par l’assureur pour dénier sa garantie ont été évacués dans les développements précédents, dès lors qu’il a été jugé qu’aucun des comportements adoptés par les bailleurs ne pouvait autoriser M. [S] [B] à cesser le versement de son loyer.
Par ailleurs, outre ces éléments, la société Matmut ne conteste pas devoir couvrir les loyers échus après le 22 octobre 2023, soit du 23 octobre 2023 jusqu’à la résiliation du bail le 4 septembre 2024, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir M. [S] [B] des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [I] [C] de ce chef.
S’agissant des dommages immobiliers résultant de l’incendie
S’il ressort du dispositif des conclusions de la société Matmut qu’elle sollicite le rejet des demandes d’appel en garantie dirigées à son encontre, elle conditionne dans le corps de ses écritures sa prise en charge des dommages immobiliers consécutifs au sinistre du 22 octobre 2023 à l’engagement de la responsabilité de M. [S] [B] dans la survenance de celui-ci.
Ladite responsabilité ayant été reconnue, il convient de condamner la défenderesse à garantir M. [S] [B] des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [I] [C] sur ce point également.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [B] succombe à l’instance principale, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de celle-ci, comprenant notamment le coût du commandement de payer, fixé à 71,10 euros selon la dernière page de cet acte, et non à 140,25 euros comme soutenu en demande.
La société Matmut étant également partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance en intervention forcée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [S] [B] sera condamné à verser à Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Matmut sera en outre tenue au paiement de la somme de 500 euros à l’égard de M. [S] [B] sur ce fondement, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] la somme de 2 960 euros (décompte arrêté au 21 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [S] [B] ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 1er septembre 2019 entre Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] d’une part, et M. [S] [B] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] la somme de 13 534,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages immobiliers résultant de l’incendie du 22 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à garantir M. [S] [B] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] au titre des loyers échus entre le 23 octobre 2023 et le 4 septembre 2024 et au titre des dommages immobiliers résultant de l’incendie du 22 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [B] à verser à Mme [K] [I] [C] et M. [R] [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à verser à M. [S] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance principale, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer arrêté à 71,10 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux entiers dépens de l’instance en intervention forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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