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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 22/35167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/35167
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN7M
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 18] (SENEGAL)
Représentée par Me Marylou VIOU, avocat au barreau de PARIS, #C1861
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [F] [Z]
domicilié : chez M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(A.J. Totale numéro C-75056-2023-505630 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, #E1002
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux et aux obligations alimentaires liés à l’enfant ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 5] 1979 au [Localité 12] (Seine-Maritime)
et
Monsieur [G], [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 avril 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal au bénéfice de Madame [V] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [U] [Z] est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande relative à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT que Monsieur [G] [Z] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant [U] [Z] dans les locaux d’un espace rencontre une fois par semaine, lors des séjours en France de la mère et de l’enfant, et ce durant au moins une heure, pendant une période d’un an, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DÉSIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant :
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
Lequel décidera de l’adresse effectivement du lieu d’exercice du droit de visite ;
DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
DIT que Mme [V] [L] doit impérativement informer l’espace de rencontre et Monsieur [G] [Z], au minimum quatre mois avant, de la date de ses séjours en France, afin que l’espace de rencontre puisse organiser les visites ;
PRÉCISE que :
— les jours et heures de visites seront fixés par l’espace rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;
DIT que les frais de transports de l’enfant sont à la charge de la mère ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Z] due par le père Monsieur [G] [Z] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [Z] à la payer à Madame [V] [L], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 05 décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffière Juge
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