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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ECURIE RALLYE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCYR
DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [K] [G]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [B] [T]
ayant pour représentant légal Madame [K] [G]
né le 01 Janvier 2012 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [L] [T]
ayant pour représentant légal Madame [K] [G]
né le 12 Septembre 2014 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocatMe Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
ET
ASSOCIATION ECURIE RALLYE
immatriculée sous le numéro 923 617 195
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 14 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.
Le 30 avril 2023, les enfants [L] [T] et [B] [T] ont été victimes d’un accident en présence de leur mère [K] [G] alors qu’ils participaient au rallye de la Guirlande à [Localité 8], organisé par l’association ECURIE RALLYE 16.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 et du 26 août 2025, Madame [K] [G] à titre personnel et en qualité de représentante légale de de ses enfants [L] [T] et [B] [T] a fait assigner l’association ECURIE RALLYE 16 ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en demandant :
— d’ordonner une expertise médicale de ses enfants et d’elle-même ;
— de condamner in solidum l’association ECURIE RALLYE 16 et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et l’association ECURIE RALLYE 16 demandent au juge des référés de :
— dire y avoir lieu à mise en cause de l’organisme social ;
— se déclarer incompétent pour apprécier de la responsabilité de l’organisateur association ECURIE RALLYE 16 ;
— ordonner les mesures d’expertises médicales judiciaires sollicitées ;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
A l’audience du 08 octobre 2025, les parties ont soutenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, date à laquelle le juge des référés a ordonné la réouverture des débats au 2 décembre 2025 sur la question des demandes de provision, les écritures de
Madame [K] [G] comportant des développements à ce sujet dans le corps des conclusions mais ne reprenant pas ces demandes dans le récapitulatif final des prétentions, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD n’avait pas répondu à celles-ci et qu’il convenait de s’assurer de l’absence d’erreur matérielle des demandeurs et de l’absence de volonté de se désister de ces demandes de provision.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Madame [K] [G] a reconduit ses demandes d’expertise et au titre des frais irrépétibles et a formellement ajouté une demande de condamnation in solidum des deux défenderesses à verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive, à hauteur de :
— 5.000 euros pour chacun de ses deux enfants ;
— 2.000 euros pour elle-même.
A l’audience du 3 décembre 2025, un renvoi a été sollicité (les défenderesses n’ayant pu à nouveau conclure) et a été accordé, au 17 décembre suivant.
A l’audience du 17 décembre 2025, les demandeurs ont oralement confirmé souhaiter que le juge des référés statue sur les demandes de provision évoquées dans le corps de l’assignation sans être reprises dans les dispositions finales de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2025, l’association ECURIE RALLYE 16 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
— dire y avoir lieu à mise en cause de l’organisme social ;
— se déclarer incompétent pour apprécier de la responsabilité de l’organisateur association ECURIE RALLYE 16 ;
— ordonner les mesures d’expertises médicales judiciaires sollicitées ;
— débouter Madame [K] [G] de sa demande d’expertise et de sa demande provisionnelle à titre personnel ;
— accorder à Madame [K] [G] une indemnité provisionnelle de 5.000€ pour [B] [T] ;
— accorder à Madame [K] [G] une indemnité provisionnelle de 4.502€ pour [L] [T] ;
— débouter Madame [K] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le juge des référés a ordonné un renvoi au 7 janvier 2026 à la demande des demandeurs, et un ultime renvoi au 14 janvier 2026 à leur demande également, pour pouvoir répondre aux conclusions des défenderesses se prononçant sur les demandes de provision.
Aux termes de ses conclusions responsives signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Madame [K] [G] a maintenu ses demandes d’expertise, provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a in fine pu être mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mise en cause de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes […]”.
Si la CPAM est la caisse d’affiliation des victimes en l’espèce, celles-ci ne formulent aucune demande de provision sur indemnisation du préjudice corporel, de sorte que la mise en cause de la CPAM n’est pas indispensable à ce stade de la procédure et que la demanderesse a pu la juger prématurée.
En toute hypothèse, le juge des référés n’a pas vocation à enjoindre à une partie de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée mais – sans que cela ait une force exécutoire concrète – pourra rappeler qu’il y a lieu à mise en cause de sa caisse d’affiliation par Madame [K] [G].
Sur la compétence pour apprécier la responsabilité de l’organisateur association ECURIE RALLYE 16
La SA AXA FRANCE IARD et l’association ECURIE RALLYE 16 demandent au juge des référés de se dire incompétent pour apprécier la responsabilité de l’organisateur association ECURIE RALLYE 16 suite à l’accident du 30 avril 2023.
A noter que s’il est évident que l’appréciation d’une responsabilité relève du seul juge du fond, de fait aucune prétention à cet égard n’est formulée par Madame [G] devant le juge des référés.
Par conséquent le juge des référés n’a en l’espèce pas vocation à “se déclarer incompétent” pour une demande qui ne lui est pas présentée : il pourra, pour éviter un grief tiré d’une omission éventuelle de statuer, se contenter de rappeler qu’il est incompétent en matière d’appréciation ou détermination de responsabilité.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande d’expertise médicale de [K] [G]
En l’espèce, la demanderesse sollicite une expertise pour évaluer son préjudice psychologique personnel lié au fait d’avoir assisté à l’accident subi par ses deux enfants. Or elle ne justifie pas à cet égard d’un motif légitime à expertise judiciaire dans un contexte où :
— sur son propre préjudice éventuel, aucune expertise amiable n’a été réalisée et n’est au stade du référé contestée ;
— une mesure d’instruction n’est pas nécessaire, Madame [G] pouvant justifier des répercussions de son assistance à l’accident sur son propre état psychologique par tout élément médical ou technique (exemples : justificatif de consultation d’un praticien pour une prise en charge psychologique, prescription médicamenteuse, etc…) éclairant l’état particulier dont elle se prévaut.
Il convient donc à ce stade de rejeter la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer l’ampleur du préjudice psychologique de Madame [K] [G] consécutivement à son assistance à l’accident de ses deux enfants.
Sur la demande d’expertise médicale de [L] et [B] [T]
L’expertise sollicitée pour [L] [T] et [B] [T] représentés par leur mère – mesure sur le principe de laquelle les défenderesses ne s’opposent pas – est justifiée par un motif légitime tenant :
— aux expertises médicales amiables de [L] [T] et [B] [T] (pièce n°3 et pièce n°4 des défenderesses), contestées par les défenderesses,
— à ce qu’une expertise judiciaire est donc nécessaire pour constater et évaluer l’étendue des préjudices subis par les enfants [L] [T] et [B] [T] suite à l’accident du 30 avril 2023.
Elle sera ordonnée selon la mission exposée au dispositif de la présente décision et la provision sera mise à la charge de Madame [K] [G] es qualité de représentante légale des mineurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce :
— les défenderesses ne contestent pas le principe de l’obligation de réparation du préjudice corporel des deux mineurs victimes, soutiennent qu’elle pèse sur l’assureur du véhicule impliqué et de l’organisateur du rallye automobile (et non sur celui-ci), et surtout font valoir une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation de réparation d’un préjudice pour leur mère ;
— les défenderesses ne contestent pas le montant de la provision sollicitée pour [B] [T] et ne le contestent qu’à moins de 500 euros près pour [L] [T].
Au stade du référé expertise et provison, au vu des conclusions du Docteur [X] (pièces 3 et 4 des défenderesses), des propositions d’indemnisation formulées par AXA, des autres pièces versées aux débats et des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu (cf. Notamment débat sur le point de savoir si la mère et les enfants étaient dans une zone interdite au public lorsque les mineurs ont été blessés), il apparaît que :
— se heurte à une contestation sérieuse l’obligation d’indemniser un préjudice psychologique de la mère excédant la somme provisionnelle de 500 euros ;
— ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande de provision à hauteur de 5.000 euros pour [B] [T] ;
— ne se heurte à aucune contestation réellement sérieuse l’obligation d’indemniser un préjudice corporel de [L] [T] à hauteur de 5.000 euros ;
— la condamnation in solidum se heurte à une contestation sérieuse en son principe en considération des circonstances de l’espèce.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD (exclusivement) sera condamnée à verser une provision à hauteur de chacune de ces sommes au titre de l’indemnisation du préjudice des trois demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande de Madame [K] [G], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond dans l’intérêt de ses enfants, de sorte que les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Par ailleurs, au stade du référé expertise, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles, de sorte que toute demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Rappelons que Madame [K] [G] doit mettre en cause sa caisse d’affiliation de sécurité sociale ;
Rappelons que le juge des référés est incompétent pour déterminer ou apprécier une responsabilité, office du juge du fond ;
Déboutons Madame [K] [G] de sa demande d’expertise judiciaire visant sa propre personne et ordonnons une mesure d’expertise judiciaire sur ses enfants mineurs [L] [T] et [B] [T] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [H] [F]
Unité Médico-Judiciaire CH de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
1) Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [K] [G] en qualité de représentante légale de de ses enfants [L] [T] et [B] [T], victimes d’un accident le 30 avril 2023, de la date de l’examen médical auquel ils devront se présenter.
2) Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
3) Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident.
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9) Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
ANALYSE ET ÉVALUATION
11) Discussion
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Répondre ensuite aux points suivants.
12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
14) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
15) Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Disons que l’expert devra faire savoir sans délai s’il accepte sa mission et commencer ses opérations dès l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile ;
Disons que l’expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Disons que l’expert devra remettre un pré rapport aux parties et répondre à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 10 mai 2026,sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant le juge du service du contrôle des mesures d instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser,
les notes et rapports des sapiteurs,
la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [K] [G] en qualité de représentante légale de de ses enfants qui devra consigner deux fois la somme de 1.500 euros HT ou 1.800 euros TTC sur justificatif de l’assujetissement à la TVA, à charge pour l’expert d’indiquer dans son courrier d’acceptation de mission s’il est ou non assujetti à la TVA, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal avant le 10 décembre 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime ;
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser :
— à Madame [K] [G] en son nom personnel la somme de 500 CINQ CENT euros à titre de de provision sur indemnisation de son propre préjudice ;
— à Madame [K] [G] es qualité de représentante légale (avec leur père [I] [T]) des enfants mineurs [B] [T] et [L] [T] chacun la somme de 5.000 CINQ MILLE euros à titre de provision sur indemnisation de leur préjudice corporel
Disons n’y avoir lieu à condamnation in solidum de l’association ECURIE RALLYE 16 pour ces provisions ;
Condamnons Madame [K] [G] à titre personnel et en qualité de représentante légale de de ses enfants aux dépens ;
Déboutons Madame Madame [K] [G] à titre personnel et en qualité de représentante légale de [L] [T] et [B] [T] représentés par leur mère Madame [K] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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