Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'execution, 18 décembre 2025, n° 25/03825
TJ Aix-en-Provence 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe général du droit selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui'

    La cour a estimé que la contradiction alléguée ne relevait pas du principe général du droit, car elle était fondée sur un acte exogène à l'instance.

  • Rejeté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a confirmé que le juge de l'exécution était compétent pour examiner la demande de délais, mais a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux en raison des dispositions spécifiques de l'expropriation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande principale n'était pas sérieusement fondée, entraînant le rejet de la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la société MB RECYCLAGE aux dépens en raison de sa position perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/03825
Numéro(s) : 25/03825
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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