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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MB RECYCLAGE, S.A.S. MB RECYCLAGE ( ci-après désignée MBR ) c/ Société L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03825 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HK
AFFAIRE : S.A.S. MB RECYCLAGE / Société L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Jean-victor BOREL,
le 18.12.2025
Copie à Me WISH Christine
le 18.12.2025
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MB RECYCLAGE (ci-après désignée MBR)
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n°525 310 090,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
représentée à l’audience par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Michaël MOUSSAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société MB RECYCLAGE (MBR) est une société qui exerce une activité industrielle de recyclage de déchets dont certains dangereux, soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle emploie 20 salariés.
Le 24 septembre 2010, la société MBR a conclu un bail commercial avec la SCI GRANDE GARRIGUE portant sur la location de terrains et locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte authentique du 10 avril 2015, l’EPF PACA a acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par ordonnance du 03 août 2020, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a donné acte de cette acquisition.
Par jugement en date du 05 juillet 2023, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a notamment :
— rejeté la demande tendant à déclarer la saisine de la juridiction irrégulière,
— dit que l’activité de la société MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE est transférable et non exclusivement sur le terrain appartenant à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur situé sur la commune de [Localité 7] cadastré AY [Cadastre 6],
— fixé la somme totale due par l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur à la société MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE à hauteur de 1.736.798,50 euros arrondie à la somme de 1.736.800 euros,
— condamné l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il n’est pas justifié, dans les pièces versées, de la signification de ladite décision à la société MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre de l’expropriation) a notamment confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, a débouté la société MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE de sa demande d’indemnisation au titre des frais de licenciement du personnel et de sa demande au titre de la perte des aménagements non amortis.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société MBR.
L’indemnité d’éviction a été versée par l’EPF PACA sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 02 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté la requête en radiation du pourvoi déposée par l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par jugement (suivant la procédure accélérée au fond) en date du 16 juillet 2025, la juridiction d’expropriation des Bouches-du-Rhône a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne,
— rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis,
— ordonné l’expulsion de la SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE et celle de tous occupants de son chef, après signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE à verser à l’EPF PACA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée le 22 août 2025 à la société MBR.
Appel de la décision a été interjeté par la société MBR.
Le 22 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré par Me [U] commissaire de justice à [Localité 7], à l’encontre de la société MBR, fondé sur l’exécution du jugement rendu le 16 juillet 2025, avant le 06 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, rendue sur requête de la société MB RECYCLAGE, le juge de l’exécution a autorisé cette dernière à faire assigner à bref délai et notamment à l’audience du 18 septembre 2025, l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SAS MB RECYCLAGE a fait assigner l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins notamment d’autoriser celle-ci à demeurer dans les lieux qu’elle occupe pendant douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 18 septembre 2025 et du 09 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 13 novembre 2025.
Par arrêt en date du 09 octobre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes et, a condamné l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a été condamné aux entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MB RECYCLAGE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer irrecevables les prétentions de l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la violation du principe général du droit selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”,
— dire et juger que la société MB RECYCLAGE est autorisée à demeurer dans les lieux qu’elle occupe actuellement appartenant à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et situés [Adresse 5], cadastrés CI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], objet de la procédure d’expulsion, pendant une durée de douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société MB RECYCLAGE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires de l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur comme étant infondées.
Oralement, lors des débats, la société MB RECYCLAGE sollicite, à titre infiniment subsidiaire en cas de doute sur la question juridique, qu’une saisine de la Cour de cassation pour avis soit formalisée sur la question suivante “ sur l’applicabilité par le juge de l’exécution, dans le cadre d’une procédure d’expropriation et d’une expulsion décidée par la juridiction d’expropriation, de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution”.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la question essentielle de la fixation de l’indemnité d’expropriation devant être versée à la société MBR est encore en cours et non tranchée définitivement, aux termes de l’arrêt rendu récemment par la Cour de cassation. Elle indique que l’indemnité d’expropriation doit être revue à la hausse.
Elle explique que, parallèlement, la procédure d’expulsion menée devant le juge de l’expropriation a abouti au prononcé d’un jugement ordonnant son expulsion, assorti de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle est sous la menace d’une expulsion imminente.
C’est dans ces conditions, qu’elle relève que le défendeur a fait procéder à la signification du jugement prononçant l’expulsion et a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à son encontre. Ainsi, selon les mentions indiquées sur l’acte, elle saisie la présente juridiction.
Elle soutient que les prétentions de l’EPF PACA sont irrecevables en ce qu’elles violent le principe selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.” Elle précise que l’EPF PACA ne peut pas faire délivrer un commandement de quitter lieux avec une mention de la compétence du juge de l’exécution, pour ensuite venir dire que ce dernier n’est pas compétent.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais pour quitter les lieux en considération des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Elle précise qu’à sa connaissance, il n’existe aucune jurisprudence de la cour de cassation interdisant au juge de l’exécution de faire application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que l’arrêt cité par la partie adverse rendu le 17 décembre 1980 porte sur des textes abrogés depuis.
Elle indique que le raisonnement applicable avec l’ancien article L.15-1 du code de l’expropriation n’est pas applicable sous les nouvelles dispositions de l’article L.231-1 du code de l’expropriation. Elle relève que les dispositions du code de l’expropriation et du code des procédures civiles d’exécution relèvent toutes deux de textes spéciaux.
Elle fait ensuite valoir son incapacité à trouver un site de remplacement disponible et adapté à la nature particulière de son activité, son incapacité financière à assumer le coût réel d’un transfert de son activité en raison de l’insuffisance du montant provisoirement fixé de l’indemnité d’expropriation et en raison de l’absence de trésorerie suffisante.
Elle estime inopérant l’argument de l’EPF PACA tiré du temps écoulé depuis le versement de l’indemnité d’expropriation provisoirement fixée par les juges du fond.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
In limine litis,
— dire et juger que les conditions du moyen soulevé par la société MBR tendant à l’irrecevabilité des prétentions de l’EPF PACA (estoppel) ne sont pas réunies, le rejeter,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux dans le cadre de l’expulsion ayant été ordonnée par jugement en date du 15 juillet 2025 rendu par le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône RG n°24/00033 et ce, au profit de la juridiction des Bouches-du-Rhône, et rejeter la demande,
Sur le fond, en tout état de cause,
A titre principal,
— dire et juger que la demande de délai de la société MBR se heurte à l’interdiction posée par l’article L.231-1 du code de l’expropriation, d’accorder, même pour l’autorité judiciaire, quelconque délai pour quitter les lieux pour lesquels son expulsion a été ordonnée par jugement exécutoire en date du 15 juillet 2025 du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône RG n°24/00033, et la rejeter,
Subsidiairement,
— dire et juger que la société MBR est dénuée de toute bonne foi au sens de l’article L.412-4 du du code de procédure civile, et rejeter sa demande de délai,
En tout état de cause,
— condamner la société MBR à verser à l’EPF PACA une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution mentionnées sur le commandement de quitter les lieux ne s’appliquent pas au cas d’espèce et résultent d’un malencontreux “copier-coller” du commissaire de justice instrumentaire. Il indique que les conditions de recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée ne sont pas réunies, le commandement litigieux délivré étant un acte extra-judiciaire.
Il soutient également l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande de délai pour quitter les lieux dans le cadre d’une expulsion prononcée par le juge de l’expropriation. Il précise qu’il n’y a aucune incohérence à indiquer des positionnements différents sur la compétence juridictionnelle et sur le fond du droit.
Il relève que le code de l’expropriation déroge au droit commun du code de procédure civile.
Il fait valoir la mauvaise foi de la société MBR et de l’absence de diligences sérieuses de la part de cette dernière pour quitter les lieux. Il précise que pour l’instant que le concours de la force publique n’a pas été sollicité.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Le président d’audience, compte tenu de la demande formulée oralement de saisine de la Cour de cassation pour avis, a indiqué que les réquisitions du parquet seraient sollicitées sur ce point en cours de délibéré puis communiquées aux parties.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Suite à la note en délibéré transmise le 20 novembre 2025, monsieur le Procureur de la République a formulé les réquisitions suivantes le 21 novembre 2025 :“vu et s’en rapporte”. L’avis du parquet a été transmis contradictoirement aux parties le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe général du droit selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”,
En l’espèce, la société MB RECYCLAGE soutient que l’Etablissement public foncier Provence Alpes côte d’Azur est irrecevable en ses demandes en ce que la posture adoptée par ce dernier est incohérente, dans la mesure où il se contredit au détriment de la société MBR.
Elle expose qu’en invitant la société MBR à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter un délai pour quitter les lieux, pour ensuite venir contester la compétence de ladite juridiction constitue une violation du principe général du droit selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” consacré par la Cour de cassation en 2009 (Cass Ass plénière 27 février 2009 n°07-19.241). Ainsi, la sanction du non-respect de ce principe général du droit est une fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité des prétentions.
En réplique, l’EPF PACA soutient que la mention de la saisine du juge de l’exécution est une erreur commise par le commissaire de justice suite à un mauvais “copier-coller” (les dispositions du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas reproduites) et qu’en tout état de cause, le principe général du droit visé ne peut recevoir application dans le cas d’espèce, compte tenu de la nature du commandement de quitter les lieux qui est un acte extra judiciaire.
Il résulte de la rédaction du dispositif du jugement d’expulsion rendu le 16 juillet 2025 et des textes visés par la décision, que ce dernier ne fait pas mention de l’obligation de délivrer un commandement de quitter les lieux préalablement à l’expulsion, cette dernière pouvant être réalisée quinze jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Ainsi, il n’appartenait pas à l’EPF PACA de faire délivrer un commandement de quitter les lieux, ce alors même que le code de l’expropriation ne le prévoit pas.
Pour autant, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 août 2025, reprenant le dispositif de la décision précitée à savoir que les lieux devaient être libérés dans le délai de quinze jours après signification du jugement, soit au plus tard le 06 septembre 2025.
Ledit acte mentionne “ si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, vous devez saisir le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble soit le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.”
S’il est vrai que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas rappelées, il n’en demeure pas moins qu’une voie de recours a été mentionnée.
Il résulte du droit positif que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne « l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991).
Ainsi, il ne saurait être reproché à un plaideur des contradictions que l’on pourrait qualifier “d’exogènes », en ce qu’elles seraient extérieures à l’instance. L’estoppel sanctionne les contradictions d’un plaideur au détriment d’autrui, ce qui nécessite de se situer dans un cadre juridictionnel.
Il n’est pas contestable, que dans le cas d’espèce, la contradiction alléguée par la requérante résulte du commandement de quitter les lieux délivré, soit un acte “exogène” à la présente instance, non rédigé par l’EPF (même s’il est délivré à sa demande en qualité de mandant), et de la position adoptée par l’EPF dans la présente instance.
Dans ces conditions, la société MB RECYCLAGE est infondée à se prévaloir d’une violation du principe général du droit selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”, qui n’est pas applicable dans le cas d’espèce.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l’EPF PACA découlant du principe général du droit selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” sera rejetée.
Sur la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux formulée par la société MB RECYCLAGE dans le cadre de l’expulsion ayant été ordonnée par jugement rendu par le juge de l’expropriation,
— sur la compétence du juge de l’exécution,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 22 août 2025 à la demande de l’EPF PACA, le juge de l’exécution est compétent, dans ce cadre, pour examiner la demande de délais pour quitter les lieux.
— sur la demande de délai pour quitter les lieux formulée par la société MB RECYCLAGE dans le cadre de l’expulsion ayant été ordonnée par jugement rendu par le juge de l’expropriation,
En application de l’article R. 211-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique les dispositions du livre I du code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
L’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Aux termes de l’article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond, étant précisé que lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond selon l’article R. 311-23.
Selon les dispositions de l’article R. 311-25 du code de l’expropriation, l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif. Le jugement fixant les indemnités rendu avant que l’ordonnance d’expropriation soit devenue définitive ne peut être exécuté avant le transfert de propriété.
En l’espèce, la société MB RECYCLAGE soutient que les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution peuvent recevoir application dans le cas d’espèce et permettre au juge de l’exécution d’accorder des délais pour quitter les lieux.
En réplique, l’EPF PACA soutient que les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilitité publique s’opposent à l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution susvisées dans le cadre des contentieux de l’expropriation.
Il résulte du droit positif que dès que le paiement, la consignation ou la validation d’un local de remplacement (à ne pas confondre avec un local de relogement) est intervenue, l’exproprié est tenu de libérer les lieux, même s’il a interjeté appel du jugement. Son expulsion est possible à l’expiration du délai d’un mois (Ccass 3e 5 juillet 2006 n° 04-70.196).
Il s’évince de la rédaction des dispositions relatives à la procédure spécifique de l’expropriation qu’il est question de permettre à l’exproprié d’avoir un local de remplacement et non d’un local de logement, de sorte que les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution qui évoquent le relogement des personnes expulsées judiciairement n’ont pas vocation à s’appliquer à l’expulsion prononcée dans le cadre d’une procédure d’expropriation.
En effet, il ressort de la procédure spécifique de l’expropriation, que la mise en œuvre du droit au relogement se fait préalablement à la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation ou est discutée préalablement au prononcé de l’expulsion.
Le moyen de ce chef sera donc écarté.
Il est jugé que lorsque le juge de l’expropriation ordonne l’expulsion, il ne peut modifier le délai d’un mois accordé aux détenteurs de l’immeuble exproprié pour quitter les lieux car l’article L. 15-1 (désormais article L. 231-1) déroge aux dispositions de l’article 1244 du code civil (3e Civ., 17 décembre 1980 n° 79-12.807).
Il résulte des dispositions précitées que passé le délai d’un mois qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. Ces dispositions ne justifient à l’aune de l’objectif spécifique poursuivi dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Ce dont avait parfaitement connaissance la société MB RECYCLAGE, pour s’être vu rejeter la demande de délai pour quitter les lieux déjà présentée par elle devant le juge de l’expropriation lors de la procédure en difficulté d’exécution relative à la demande de prononcé de l’expulsion. Ainsi, il avait été rappelé le droit positif en la matière par le juge de l’expropriation.
De manière superfétatoire, est inopérant le moyen fondé sur le fait que, par arrêt rendu le 09 octobre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 juin 2024 ayant statué sur la question de la fixation de l’indemnité d’expropriation devant être versée à la société MB RECYCLAGE. Il résulte du droit positif qu’une cour d’appel a violé les textes susvisés, à savoir les dispositions de l’article L.231-1, L.331-3 et R.311-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en rejetant la demande de l’expropriante en expulsion de l’expropriée en considérant que l’indemnité de dépossession payée à l’expropriée, telle que fixée par le premier juge, ne pouvait être considérée comme payée en exécution d’une décision définitive, l’arrêt relevant que la décison de la cour d’appel avait été cassé et annulée par la Cour de Cassation. (3ème ch civ, 10 juillet 2025 24-10.402).
Dans ces conditions, compte tenu de ce que la société MB RECYCLAGE a été expropriée et que dans ce cadre, l’expulsion de celle-ci a été prononcée en l’absence de départ des lieux dans le délai d’un mois qui s’imposait à elle et à l’autorité judiciaire, aucun délai pour quitter les lieux ne peut être accordé à la société MB RECYCLAGE.
Il s’ensuit que la demande de la société MB RECYCLAGE tendant à être autorisée à demeurer dans les lieux qu’elle occupe actuellement pendant une durée de douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par la société MB RECYCLAGE et notamment la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MB RECYCLAGE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il résulte des éléments débattus que la demande principale portée par la société MB RECYCLAGE n’était pas sérieusement fondée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MB RECYCLAGE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l’EPF PACA découlant du principe général du droit selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” ;
DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compétent pour statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux formulée par la société MB RECYCLAGE, compte tenu de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 22 août 2025 à son encontre ;
DEBOUTE la société MB RECYCLAGE de sa demande tendant à être autorisée à demeurer dans les lieux qu’elle occupe actuellement pendant une durée de douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société MB RECYCLAGE à verser à l’Etablissement public français Provence Alpes Côte d’Azur la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MB RECYCLAGE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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