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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 21/07506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07506 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLAF
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Faten MAZIGH – 600
expédition à
Me Eve ROSA – 90
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [N] [L] [V], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011771 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, sis [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [G] [D]
ET
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-3940 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PREVENU
représenté par Me Eve ROSA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 90
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 3 novembre 2021 confirmé en appel par un arrêt rendu le 19 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [T] coupable des faits de violences habituelles sur sa concubine commis du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020 au préjudice de Madame [L] [V]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [L] [V]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [T] à payer à la partie civile une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [L] [V] demande au Tribunal de recevoir sa constitution de partie civile et sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
650,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 438,80
Euros
∙ Souffrances Endurées
9 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
15 785,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
20 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué intervenir volontairement puis s’est finalement désistée de sa demande.
Monsieur [T] fait des offres conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 438,80
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] a été reconnu coupable des faits de violences habituelles sur sa concubine commis du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020 au préjudice de Madame [L] [V], et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser, étant relevé que la constitution de partie civile de Madame [L] [V] a déjà été reçue par le Tribunal.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er novembre 2018 au 2 mai 2023
— Consolidation médico-légale : le 2 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Sexuel : oui
— Dépenses de Santé Futures : 10 séances de psychothérapie.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Il lui sera toutefois donné acte de son désistement.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Madame [L] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
Madame demande la prise en charge de 10 séances de psychothérapie à 65,00 Euros l’unité.
Monsieur [T] relève qu’il n’est versé aux débats aucune facture alors que Madame [L] [V] a déjà eu des consultations au CMP, outre que de telles séances sont entièrement prises en charge par la C.P.A.M.
Si la production des factures n’est pas nécessaire, Madame [L] [V] ne verse aux débats aucun élément de nature à apprécier le coût d’une séance, alors que les consultations dans un CMP sont effectivement gratuites.
Dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice à ce titre, sa demande sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [L] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les parties s’accordent que la somme de 4 438,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Madame [L] [V] a notamment subi des violences régulières et des insultes pendant plusieurs mois.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme évaluée à 5 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [L] [V] conserve un taux d’incapacité de 7 %.
Elle était âgée de 26 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2255 x 7 =) 15 785,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert n’a pas retenu un Préjudice Sexuel « du fait de l’isolement social et du retentissement psychologique », éléments qui rélèvent de Déficit Fonctionnel Permanent déjà indemnisé.
Il n’y a aucun préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte), ou à la difficulté ou l’impossibilité à procréer.
La demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
(4 438,80 + 5 000,00 + 15 785,00 =) 25 223,80 Euros.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer cette somme à Madame [L] [V].
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [L] [V] la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [T] à payer à Madame [L] [V] la somme de 25 223,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et lui donne acte de son désistement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [T] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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