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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36YC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mars 2026 à h
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mars 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/03/2026 à 16h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/824;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2026 reçue et enregistrée le 10 Mars 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36YC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [O]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [O] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36YC et RG 26/824, sous le numéro RG unique N° RG 26/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36YC ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 06 mars 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [U] [O] ;
Attendu que par décision en date du 07 mars 2026 notifiée le 07 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2026, reçue le 10 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/03/2026, reçue le 10/03/2026, [U] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public et de sa vulnérabilité ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [U] [O] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel de sa situation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à sa situation pénale et aux mesures d’aménagement
dont il a pu bénéficier et qui lui ont été retirées compte tenu de son incapacité à observer une bonne conduite ; qu’il est fait mention de
son absence de lieu d’hébergement individuel, la chambre dont il disposait au foyer [W] ayant été réattribuée pendant le temps de
sa détention ; qu’il est également fait mention de son absence de ressource légale dès lors que son titre de séjour lui a été retiré
concomitamment à la notification de son arrêté d’expulsion ; que l’arrêté de son placement en rétention fait état tant de sa situation
familiale (père de 4 enfants mineurs) comme de son état de vulnérabilité en évoquant une hernie discale pour laquelle il bénéficie du statut
de travailleur handicapé ;
Que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [U] [O] et ne présentent pas un caractère stéréotypé ;
Qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Que par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu que le Conseil de [U] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article L.741-6 du CESEDA que l’arrêté de placement en rétention présente une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et familiale de [U] [O] , en ce que l’autorité administrative ne fait pas mention des démarches engagées par ce dernier pour l’obtention d’un logement social, ni de sa faculté d’être hébergé par un tiers (Monsieur [P] [M]) dans l’attente de l’obtention d’un logement social ; qu’il n’est pas plus fait état de son investissement en qualité de père auprès de ses cinq enfants mineurs, nés en France, leurs naissances confortant sa volonté d’inscrire sa famille de façon pérenne sur le teritoire français ; qu’il rappelle avoir obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier dont la validité était fixée jusqu’en 2030 ce qui confirme de la stabilité de son identité, connue de l’administration ; qu’il considère en conséquence de la mesure de placement en rétention comme irrégulière et sollicite sa remise en liberté ;
Attendu que la Conseil de la PREFECTURE DE LA SAVOIE conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué est dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments en sa possession au moment de l’examen de la situation de l’intéressé, et que si ce denrier conteste l’arrêté d’expulsion, il lui appartient de le faire devant la juridiction administrative ; que [U] [O] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à quatre reprises dont pour des faits de violence sur conjoint, l’arrêté de placement en centre de rétention n’est entâché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ni aucun document d’identité ; qu’il ne justifie d’aucune adresse stable et qu’il ne peut se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives lui permettant de prétendre à l’obtention d’une assignation à résidence ; qu’elle considère en outre qu’il existe un risque de soustraction dans la mesure où il fait désormais l’objet d’un retrait de son titre de séjour ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi en ce que la faculté qu’il soit accueilli chez Monsieur [P] n’a jamais été évoqué avant l’audience de ce jour ; qu’ il ne justifiait ainsi pas de l’ hébergement allégué chez son ami à [Localité 4] ; qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Qu’ au regard de ces éléments, l’ intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative dès lors qu’il manifeste une nouvelle fois à l’audience de l’attachement qui est le sien auprès de ses enfants et qui peut faire craindre qu’il ne se soumette pas à la mesure d’éloignement uqi lui a été notifiée le 7 mars 2026 ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
2 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public et de sa vulnérabilité
Attendu en l’espèce que [U] [O] a fait l’objet de différentes condamnations pénales :
— le 23 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Chambéry, à une peine de 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de 2 ans, pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— le 10 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive et, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et, récidive de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
— le 15 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciiare du permis de conduite et, récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’unétat alcoolique, en récidive ;
Attendu que la réitération des condamnations pour lesquelles il a été reconnu coupable, de son état de récidive légale constitué sur plusieurs infractions pénales dont il a été reconnu coupable démontrent bien que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public ;
Attendu que pour ce critère également, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [U] [O] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2026, reçue le 10 Mars 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36YC et 26/824, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00818 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36YC ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [U] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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