Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/05100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05100 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYF2
MINUTE n° : 2025/523
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 2 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [R], à laquelle elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par laquelle Madame [M] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission précisée dans le corps de ses écritures,
Condamner sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir Monsieur [G] [R] à communiquer son attestation de garantie décennale,
Réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [G] [R], cité à personne à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La requérante verse aux débats la preuve de la facture en date du 22 août 2023, intégralement payée, qui établit l’intervention de Monsieur [G] [R] au titre de l’étanchéité de la piscine du bien immobilier appartenant à Madame [Y] sur la commune [Localité 6], concernant plus précisément la pose d’un liner en PVC.
Le rapport d’expertise non contradictoire établi le 1er avril 2025 par le cabinet EUREXO PJ pour le compte de Madame [M] [Y] permet de constater les nombreux plis affectant le PVC armé et d’importants boursouflements sur les parois.
Le motif légitime de diligenter une expertise est justifié en ce qu’elle permet d’améliorer la situation probatoire de la requérante.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert.
Sur la demande de communication de pièces, la requérante s’appuie sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Il n’est pas démontré par la requérante que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de Monsieur [G] [R] est en l’espèce obligatoire, au sens des article L.241-1 et L.243-1-1 du code des assurances, dans la mesure où les travaux en litige ne sont pas d’évidence susceptibles de concerner un ouvrage, mais plus vraisemblablement un élément d’équipement pour lequel l’assurance de responsabilité décennale n’est pas obligatoire. (Cass.Civ.3ème, 21 mars 2024, numéro 22-18.694)
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces et Madame [M] [Y] en sera déboutée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder:
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.98.39.13.13
Courriel : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, administratifs, techniques utiles ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire en date du 1er avril 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’exploitation de l’ouvrage, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [M] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 AVRIL 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces et DEBOUTONS Madame [M] [Y] de ce chef,
LAISSONS à Madame [M] [Y] la charge des dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Reporter ·
- Demande ·
- Liste
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Photo ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Acte
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.