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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 20/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – [Localité 3] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2025
1re chambre civile
66B
N° RG 20/03157 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IYFO
AFFAIRE :
E.U.R.L. [U] GERARD
C/
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 31 mars v2025,
rendu par anticipation
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. EURL [U] GERARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [U] Gérard a pour objet social la réalisation de travaux public. Elle a pour assureur responsabilité décennale et multirisques des professionnels la Crama Loire Bretagne (la Crama).
Le 12 septembre 2011, lors de travaux avec une mini pelle sur un chantier sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI de Lathan, un bâtiment s’est effondré, entraînant l’enfouissement de la mini pelle. La Crama a mandaté le cabinet Cristallis aux fins d’expertise amiable, lequel n’a pu déterminer l’origine du sinistre.
Un protocole transactionnel a toutefois été signé par l’Eurl [U] le 30 mars 2012 et son assureur a versé la somme de 28 046 euros à la SCI de Lathan.
Groupama a résilié le contrat d’assurance avec effet au 1er mars 2013.
Par la suite, M [U] a signé le 22 avril 2014, une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s’est engagé à rembourser à la Crama la somme de 26 256 euros en règlements mensuels de 276,31 euros du 5 juin 20214 au 5 mai 2022.
Alléguant que la reconnaissance de dette était nulle pour vice de son consentement, par acte du 4 juin 2020, l’Eurl [U] Gérard a fait assigner la Crama en nullité et paiement sur le fondement des dispositions des articles 1131, 1137 et 1139, 1178, 1240 et 1242 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la Crama a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de déclarer prescrite la demande. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’Eurl [U] Gérard a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 9 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
VU les dispositions des articles 1131, 1137 et 1139 du Code civil ;
VU les dispositions de l’article 1178 du Code civil ;
VU les dispositions des articles 1240 et 1242 du Code civil ;
CONSTATER la recevabilité de l’action intentée par l’EURL [U] GERARD ;PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette du 22 avril 2014 pour dol ou à défaut erreur excusable ;CONDAMNER la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à rembourser à l’EURL [U] GERARD la somme de 16 578,60 € au titre des sommes injustement payées, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;CONDAMNER la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à l’EURL [U] GERARD la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise
*****
**
La Crama a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 13 mars 2024 en demandant au tribunal de :
DEBOUTER l’EURL [U] GERARD de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la CRAMA (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)CONDAMNER l’EURL [U] GERARD au paiement d’une indemnité de 3 000.00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS
1 – LA VALIDITE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
L’Eurl [U] expose avoir accepté une part de responsabilité dans le sinistre à hauteur de 15% et qu’à aucun moment son assureur n’a contesté la mobilisation de sa garantie. Elle ajoute que la Crama, après avoir réglé l’indemnisation à la SCI de Lathan a fait pression sur elle pour l’amener à signer une reconnaissance de dette en remboursement de cette indemnité, sans se rendre compte de l’étendue de son engagement.
Elle soutient par ailleurs qu’il est indifférent que le conducteur de la mini pelle ait été un préposé de la société Rapha TP puisqu’il était sous la direction de l’Eurl [U], laquelle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Elle soutient enfin qu’il n’a jamais été question pour la Crama de préfinancer l’indemnité, à charge pour l’Eurl [U] de la rembourser. Elle conclut que la reconnaissance de dette a été obtenue par le dol de l’assureur qui a fait usage de manœuvres en ne lui disant pas que l’assureur lui demanderait de rembourser. Elle ajoute que l’erreur qui en découle, cause de nullité, est excusable en application de l’article 1139 du code civil.
Elle demande en conséquence que la Crama lui reverse le montant des 60 mensualités versées, soit 16 578,60 euros.
La Crama réplique avoir indemnisé la SCI de Lathan à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, dans l’ignorance de la qualité du conducteur de la mini pelle qui était un préposé de la société Rapha TP et non de l’Eurl [U]. Elle soutient qu’en l’apprenant elle était fondée à opposer une déchéance de garantie, nonobstant la mise à disposition du salarié par une société tierce, et qu’elle en a informé M [U] par lettre du 8 juin 2012, soit avant la signature de la reconnaissance de dette. Elle conclut dès lors que ce dernier savait pertinemment à quoi il s’engageait en signant le document.
1.1 l’existence d’un dol
Selon l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1139 dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Le dol doit être prouvé et ce notamment dans son caractère intentionnel, toutefois, le silence que l’un des cocontractants garde sur les éléments déterminants du contrat peut être constitutif d’un dol au sens de l’art. 1137.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chauffeur de la mini-pelle qui a provoqué l’effondrement, était un salarié de la Sarl Rapha TP et non un salarié de la Sarl [U], avec cette précision que M [U] est le représentant légal de ces deux sociétés.
Dans son rapport du 20 décembre 2011 l’expert Cristalis, mandaté par la Crama, a indiqué que le chauffeur de la mini pelle faisait partie du personnel de la Sarl [U], sans que ce point n’ait fait l’objet d’une rectification dans le second rapport du 2 mai 2012 reprenant les termes du protocole signé le 30 mars 2012. La Crama ne conteste pas avoir alors accordé sa garantie.
La date de versement de l’indemnité à la SCI de Lathan n’est pas indiquée mais si l’on se réfère au protocole le versement devait être effectué dans les 15 jours suivant la signature, soit au plus tard le 15 mai 2012.
Or si dans un courrier du 8 juin 2012 adressé à la Sarl Rapha, la Crama lui demande de « la couvrir de cette somme (indemnisation versée) par retour puisque c’est un salarié de votre entreprise qui conduisait l’engin », il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de cet élément, fondement de son exclusion de garantie, lorsqu’elle a accordé sa garantie et le jour du versement de l’indemnité. L’assureur a en outre renouvelé sa demande auprès de la Sarl Rapha TP le 23 juillet et le 25 juillet 2012 euros en annexant à son courrier un échéancier sur 18 mois, à raison de 17 versements mensuels de 1 500 euros, le 18è d’un montant de 1 026 euros.
Enfin, le 9 octobre 2012, la Crama a adressé à l’Eurl [U] un courrier lui réclamant la somme de 26 526 euros.
Il résulte de ces éléments que MViau, tant en sa qualité de représentant légal de la Sarl Rapha TP que de représentant légal de l’Eurl [U] savait dès juin 2012 le motif pour lequel la Crama cherchait à recouvrer la somme qu’elle avait versée à la SCI de Lathan et qu’elle n’entendait pas garantir l’Eurl [U].
Celle-ci ne peut donc soutenir que le 22 avril 2014, M [U] en signant la reconnaissance de dette, visant expressément la somme de 26 526 euros, et après de nombreuse relance selon ses propres déclarations, ne savait pas quel était l’objet de la créance revendiquée par la Crama, ni ce à quoi il s’engageait.
Que l’exclusion de garantie de la Crama soit fondée ou non, l’Eurl [U] ne démontre pas l’existence de manœuvres visant à la tromper pour la convaincre de signer la reconnaissance de dette litigieuse.
Le dol n’étant pas caractérisé la reconnaissance de dette du 22 avril 2014 n’encourt pas la nullité, l’Eurl [U] sera déboutée de ses demandes.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’Eurl [U] qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Quadrige Avocats et au versement à la Crama de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l’Eurl [U] Gerard de ses demandes ;
La condamne à verser à la Crama Loire Bretagne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Quadrige Avocats
La greffière La présidente
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