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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3N
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) C/
[F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ALMODOVAR
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [P]
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [F] [P]
né le 15 Juin 1980 à OULLINS (69600),
demeurant 16, rue de la Forge – 38790 SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 13 avril 2022, la Société CGL a consenti à Monsieur [F] [P] un contrat destiné au regroupement de crédit d’un montant de 22 320 euros, remboursable en 82 mensualités de 317.95 euros et une de 317.91 euros.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la Société CGL a adressé à Monsieur [F] [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 07 décembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice, en date du 06 mai 2025, la Société CGL a saisi le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de Monsieur [F] [P] à lui payer les sommes de 21 403 euros outre intérêts aux taux contractuel de 4.52% l’an à compter du 20 aout 2023 et de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société CGL sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Après une demande de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025, la Société CGL, demanderesse, valablement représentée par son conseil, maintient sa demande en paiement ; elle précise que suite à une erreur dans l’assignation, elle se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [F] [P] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir ;
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la Société CGL sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la Société CGL verse aux débats, le contrat de regroupement de crédits souscrit le 13 avril 2022, les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, une fiche d’information préalable, la consultation du FICP, l’historique comptable du crédit et plusieurs courriers de mise en demeure adressés au débiteur.
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
La Société CGL produit aux débats une mise en demeure adressée le 16 janvier 2024 à Monsieur [F] [P] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 07 décembre 2023, soit la somme de 1112.37 euros, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 08 jours calendaires à compter de cette date.
La déchéance du terme prononcée par la Société CGL est donc régulière et l’intégralité des sommes restant dues est devenue exigible.
Compte tenu des pièces produites, la Société CGL est justifiée pour en principal, la somme de 19 790.84 euros à laquelle Monsieur [F] [P] sera condamné, et qui produira intérêts au taux du contrat, soit 4.52% l’an à compter du 16 janvier 2024
Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024
En conséquence, Monsieur [F] [P] sera condamné à payer la somme de 1 612.16 euros à titre de clause pénale, qui produira intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.
L’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
Ce texte conduit au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
En conséquence, la Société CGL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [F] [P].
La Société CGL a indiqué se désister de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [P] absent à l’audience n’a fait valoir aucun argument en défense, il y a lieu de considérer qu’il a implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
L’exécution provisoire, sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE la Société CGL recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la Société CGL les sommes de :
19 790.84 euros outre intérêts au taux du contrat, soit 4.52% l’an à compter du 16 janvier 2024, 1 612.16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
DEBOUTE la Société CGL de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONSTATE le désistement de la Société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de la présente instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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