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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 10 déc. 2025, n° 24/15417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2S
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO Avocats, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 5] et par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0104
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice COLIN de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [V],
Premier Vice-Procureur
Décision du 10 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 05 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, Mme [N] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] aux fins notamment de voir requalifier la rupture des relations contractuelles au 31 janvier 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail signé postérieurement aux torts de son employeur.
Par jugement rendu le 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 9] a notamment fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, condamné ce dernier au paiement de diverses sommes à titre de créances salariales et indemnitaires, et débouté Mme [C] de sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles au 31 janvier 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 14 mai 2019, Mme [C] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'[Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2023.
Par arrêt partiellement confirmatif en date du 10 mars 2023, la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment confirmé le jugement susmentionné en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’a infirmé notamment en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles au 31 janvier 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, a fait droit à cette dernière demande.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 décembre 2024, Mme [C] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de débouter l’Agent judiciaire de l’État de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2.495,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [C] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai global de 38,5 mois
En réponse à l’Agent judiciaire de l’Etat, elle explique notamment :
— qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les vacations judiciaires dans le calcul des délais déraisonnables dès lors que des audiences sont tenues par les juridictions durant ces périodes, et que les délais de prescription et d’échange de pièces et de conclusions ne sont pas suspendus pour les parties durant celles-ci de sorte que soutenir qu’il faut déduire deux mois du calendrier revient à créer une rupture d’égalité constitutive d’un préjudice à son égard ;
— qu’il n’y a pas davantage lieu de déduire un délai de 2 mois en raison du confinement dès lors que les juridictions ont continué leurs activités en télétravail, parfois avec des demandes d’audience sans plaidoiries, générant ainsi un gain de temps pour les juridictions ;
— que contrairement à ce qui est affirmé en défense, elle a respecté les délais de conclusions de 3 mois suivant déclaration d’appel de sorte qu’à cette date son dossier était en état, et que ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2023 ont simplement permis d’actualiser son préjudice, comme cela est exigé par la jurisprudence en matière sociale conformément à l’article L1235-1 du code du travail.
Au titre de ses préjudices, elle explique avoir attendu 4 ans et 8 mois pour obtenir une décision de justice définitive, lesquels ont été particulièrement anxiogènes pour elle, précisant qu’elle s’est retrouvée endettée et a dû se tourner vers des associations pour subvenir à ses besoins alimentaires. Elle estime avoir subi un préjudice moral évalué à 10.000€. Enfin, elle expose que ces délais déraisonnables lui ont causé un préjudice financier correspondant aux intérêts moratoires afférents aux sommes octroyées par le conseil de prud’hommes et la cour d’appel qu’elle aurait dû percevoir si la décision avait été rendue dans un délai raisonnable.
Suivant conclusions notifiées le 2 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est établi dès lors notamment qu’un délai de quelques semaines s’est écoulé entre les dernières écritures des parties et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel. Il précise qu’en l’absence de déni de justice caractérisé, la demanderesse ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice moral, et que le préjudice financier allégué, évalué forfaitairement, n’est pas démontré.
Par message du 13 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 5 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [T] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 44 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, dont 43 mois entre la déclaration d’appel et l’audience, est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 21 mois – déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de l’état d’urgence sanitaire-, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 21 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [C] explique avoir subi, du fait de ces délais déraisonnables, un préjudice moral d’anxiété particulièrement important, précisant notamment avoir dû se tourner vers des associations pour subvenir à ses besoins alimentaires. Elle verse notamment au soutien de cette prétention :
— une attestation d’aide alimentaire en date du 15 novembre 2022 établi par un responsable de l’association Secours Populaire Français, certifiant que Mme [C] « est bénéficiaire alimentaire et vestimentaire au sein de [son] établissement depuis août 2018 ne percevant que de faibles revenus, sous traitement médical et traversant actuellement une période de dépression physique […] »
— des certificats médicaux et ordonnances médicales datés des mois de juin 2018 et novembre 2022 certifiant que Mme [C] a présenté un syndrome dépressif réactionnel en raison de sa situation professionnelle et de sa précarité.
Il ne peut être valablement contesté que Mme [C], psychologiquement affectée par la rupture de ses contrats de travail et en difficulté financière, a subi un préjudice moral d’anxiété supplémentaire dans l’attente déraisonnable de la décision d’appel particulièrement importante pour elle.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Ainsi le préjudice moral de la demanderesse est entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 4.200,00€ à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice financier, si un délai excessif de 24 mois est retenu Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice lié au défaut de disposition durant cette période des sommes octroyées par l’arrêt d’appel, dès lors que ces condamnations ont été assorties – comme le jugement du conseil de prud’hommes- des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, de sorte qu’il n’est résulté aucun préjudice.
La demande formée à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [N] [C] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur est par ailleurs débouté de sa propre demande fondée sur l’article précité.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [N] [C]:
— la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [C] de sa demande formée au titre d’un préjudice financier ;
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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