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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/00573 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJS5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [23]
C/
[10]
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [9]
SELARL [21]
Pièces délivrées :
[11] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [23]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [9], prise en la personne de Maître [G] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [23]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
SELARL [21], prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [23]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 18 Avril 2025 prorogé au 16 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société [23] à compter du 4 décembre 2000. Le 3 septembre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 20 juillet 2019 faisant mention d’une « dépression liée au travail type BURN OUT ».
La demande de M. [D] a été transmise pour avis au [12] (ci-après « [15] ») des Pays de la [Localité 24] et celui-ci a, le 23 novembre 2020, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 2 février 2021, la société [23] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu, le 14 avril 2021, un avis tendant à confirmer l’imputation au compte employeur de la société [23] des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D].
Par requête déposée au greffe le 2 juin 2021, la société [23] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Depuis lors, par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [23] et désigné la société [20] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel est intervenu volontairement à la présente procédure.
Par jugement mixte du 8 novembre 2023, le tribunal a débouté la société [23] de sa demande visant à lui déclarer inopposable la décision de la [13] pour manquement à son obligation d’information et a ordonné la saisine du [16] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [D] et son exposition professionnelle.
Le [16] a rendu son avis le 13 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2024, puis une réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [23], représentée par le liquidateur judiciaire, s’est reportée à ses conclusions écrites demandant notamment au tribunal d’infirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, prise par la [14] après l’avis du [15] du 23 novembre 2020 et de considérer que la reconnaissance de cette maladie professionnelle ne lui est pas opposable.
En réplique, la [14], dispensée de comparaître, demande au tribunal d’homologuer l’avis du [16] et de débouter la société [23] de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, les irrégularités soulevées par la requérante ayant déjà été examinées par le tribunal dans le jugement mixte du 8 novembre 2023, il convient de relever que les [17], régulièrement saisis au terme d’une procédure contradictoire, ont rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D], après avoir pris connaissance de multiples documents, dont l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Si ces avis ne lient pas la juridiction, les éléments versés aux débats par la société [23], quoique laissant entrevoir la multiplicité des causes de la pathologie déclarée par M. [D] dans un contexte familial inhabituel, ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions claires des deux comités saisis, selon lesquelles le travail en serait la cause directe et essentielle au sens des dispositions précitées qui n’exigent en aucun cas un lien exclusif entre le travail et la maladie.
Par conséquent, la société [23] sera déboutée de sa demande tendant à annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D].
Il convient de déclarer opposable à la société [23], prise en la personne de son liquidateur, la décision de la [10] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [D] le 3 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
La société [23] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL [21], prise en la personne de Maître [S] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [23],
MET hors de cause la SELARL [9] et la SELARL [21],
DEBOUTE la société [23], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes,
LUI DECLARE opposable la décision de la [10] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] le 3 septembre 2019,
CONDAMNE la société [23] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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